L’acte juridique de référence est la résolution 1514 du 14 décembre 1960 de l’Assemblée Générale de l’ONU, dite « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux peuples colonisés ». Le fondement juridique résulte de la Charte des Nations-Unies, à savoir l’article 1, paragraphe 2, définissant comme l’un des buts des Nations-Unies de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’euxmêmes».
L’ONU a listé les territoires non autonomes (TNA), et le Sahara Occidental a été répertorié comme en 1963. L’Espagne n’a pu ignorer ce mouvement général et, en 1966, prend position en faveur de la décolonisation du Sahara occidental. La tension est montée entre l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie… et le Front Polisario, mouvement regroupant les nationalistes sahraouis, créé en 1973. Les positions des uns et des autres, reposant toutes sur des revendications de souveraineté, l’AG del’ONU a choisi de saisir la Cour internationale de justice pour recueillir un avis consultatif.
La CIJ a rendu son avis en 1975, concluant que s’il y avait eu des liens précoloniaux entre le Maroc et certaines tribus dans le territoire du Sahara occidental et sur certains points avec la Mauritanie, ces liens étaient très insuffisants pour établir une souveraineté, autre que celle du peuple sahraoui. Pour la Cour, lesdonnées de fait ne remettent pas en cause l’applicationde la résolution 1514 (XV) sur la décolonisation et, en particulier, « l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté despopulations du territoire.» Pour la CIJ, le processus de décolonisation du Sahara occidental doit se poursuivre « sansque le Maroc puisse évoquer une remise encause de son intégrité territoriale».
Alors que l’avis était extrêmement clair,condamnant les prétentions du Maroc, le roi Hassan II a soutenu une interprétation ouvertementcontraire, concluant qu’il revenait au Maroc «d’occuper son territoire», puis a donnéle signal de la grande « Marche Verte», marquant la prise de possession du territoire. Le Conseil de sécurité a immédiatement réagi par sa résolution 377/1975 du 22 octobre 1975. Visant l’article 34 de la Charte, relatifaux menaces sur la paix internationale, il a alors réaffirmé les principes de la résolution 1514 (XV) de l’AG de l’ONU, ce qui revient à condamner l’action du Maroc et toute forme d’annexion par la force armée.
Le Maroc passant outre, ont suivi deux résolutions, la 379 du 3 novembre 1975 et la 380 du 6 novembre 1975, le Conseil de sécurité dénonçant clairement, dans cette dernière, une occupation étrangère injustifiée et demandant au Maroc «de retirer immédiatement du territoire du Sahara occidental tous les participants à la marche».
Toutefois, cette marche a été une réussite sur le terrain, d’où elle a conduit l’Espagne à rejoindre le point de vue marocain et conclure un accord à Madrid avec ce pays, le 14 novembre 1975. En application de cet accord, l´Espagne s´est retirée de ce territoire, en 1976, au profit du Maroc. L’ONU a toujours refusé dereconnaître la moindre valeur à cet accord, dès lors que ni l’Espagne ni le Maroc ne peuventfaire valoir de souveraineté sur le Sahara occidental.
Mon Journal, 27/03/2013
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