Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/61/L.67 et Add.1)]
61/295. Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones

L’Assemblée générale,
Prenant note de la recommandation faite par le Conseil des droits de
l’homme dans sa résolution 1/2 du 29 juin 2006 , par laquelle il a
adopté le texte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones,
Rappelant sa résolution 61/178 du 20 décembre 2006, par laquelle
elle a décidé, d’une part, d’attendre, pour examiner la Déclaration
et prendre une décision à son sujet, d’avoir eu le temps de tenir des
consultations supplémentaires sur la question et, de l’autre, de finir
de l’examiner avant la fin de sa soixante et unième session,
Adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones dont le texte figure en annexe à la présente résolution.
107e séance plénière
13 septembre 2007
Annexe
Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies et convaincue que les États se conformeront aux obligations
que leur impose la Charte,
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres
peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être
différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que
tels,
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément no 53
(A/61/53), première partie, chap. II, sect. A.
Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité
et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le
patrimoine commun de l’humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques
qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d’individus
en se fondant sur des différences d’ordre national, racial, religieux,
ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement
sans valeur, moralement condamnables et socialement
injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice de leurs
droits, ne doivent faire l’objet d’aucune forme de discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices
historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la
dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a
empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément
à leurs propres besoins et intérêts,
Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les
droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs
structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de
leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en
particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,
Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir
les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités,
accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États,
Se félicitant du fait que les peuples autochtones s’organisent pour
améliorer leur situation sur les plans politique, économique, social
et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et
d’oppression partout où elles se produisent,
Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements
qui les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources,
leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs institutions,
leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement
selon leurs aspirations et leurs besoins,
Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques
traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable
et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion,
Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires
des peuples autochtones à la paix, au progrès économique et
social et au développement, à la compréhension et aux relations amicales
entre les nations et les peuples du monde,
Considérant en particulier le droit des familles et des communautés
autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation,
de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants,
conformément aux droits de l’enfant,
Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres
arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones
sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation, d’intérêt
et de responsabilité à l’échelle internationale et présentent un caractère
international,
Estimant également que les traités, accords et autres arrangements
constructifs, ainsi que les relations qu’ils représentent, sont la base
d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États,
Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques2, ainsi que la Déclaration
et le Programme d’action de Vienne , affirment l’importance
fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes,
droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique
et assurent librement leur développement économique, social et culturel,
Consciente qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne
pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu’il soit son
droit à l’autodétermination, exercé conformément au droit international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones
dans la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses
et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées
sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de
l’homme, de non-discrimination et de bonne foi,
Encourageant les États à respecter et à mettre en oeuvre effectivement
toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs
aux droits de l’homme, en consultation et en coopération avec les
peuples concernés,
Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important
et continu à jouer dans la promotion et la protection des droits
des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape
importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion et de
la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans
le développement des activités pertinentes du système des Nations
Unies dans ce domaine,
Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier
sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus
en droit international, et que les peuples autochtones ont des
droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bienêtre
et à leur développement intégral en tant que peuples,
Considérant que la situation des peuples autochtones n’est pas la
même selon les régions et les pays, et qu’il faut tenir compte de
l’importance des particularités nationales ou régionales, ainsi que de
la variété des contextes historiques et culturels,
Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones, dont le texte figure ci-après, qui
constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de
respect mutuel :
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel,
de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des
libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la
Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international
relatif aux droits de l’homme.
Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous
les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs
droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur
leur origine ou leur identité autochtones.
Résolution 217 A (III).
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu
de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur développement économique, social et culturel.
Article 4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination,
ont le droit d’être autonomes et de s’administrer euxmêmes
pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales,
ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer
leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et
culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix,
de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et
culturelle de l’État.
Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale,
à la liberté et à la sécurité de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre
dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et
ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence,
y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un
autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas
subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de
réparation efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones
de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs
valeurs culturelles ou leur identité ethnique ;
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de
leurs terres, territoires ou ressources ;
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour
but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs
droits ;
d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ;
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le
but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y
inciter.
Article 9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à
une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux
traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée.
Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de
l’exercice de ce droit.
Article 1 0
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs
terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le
consentement préalable — donné librement et en connaissance de
cause — des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation
juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté
de retour.
Article 11
1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier
leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le
droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations
passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques
et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les
rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes
efficaces — qui peuvent comprendre la restitution — mis au point
en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne
les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont
été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et
coutumes.
Article 1 2
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer,
de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux
et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites
religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser
leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de
leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux
restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le
biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en
concertation avec les peuples autochtones concernés.
Article 1 3
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de
développer et de transmettre aux générations futures leur histoire,
leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système
d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs
propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit
et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et
être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives,
en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou
d’autres moyens appropriés.
Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler
leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement
est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs
méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder
à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans
discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent
des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier
les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder,
lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur
propre culture et dans leur propre langue.
Article 1 5
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et
les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité
de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs
aspirations.
2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre
les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la
tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples
autochtones et toutes les autres composantes de la société.
Article 1 6
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias
dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias
non autochtones sans discrimination aucune.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que
les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone.
Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement
la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de
manière adéquate la diversité culturelle autochtone.
Article 1 7
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement
de tous les droits établis par le droit du travail international
et national applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les
peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à
protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique
et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur
éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique,
mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur
vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur
autonomisation.
3. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition
de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou
de rémunération.
Article 1 8
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions
sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire
de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément
à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver
et de développer leurs propres institutions décisionnelles.
Article 1 9
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples
autochtones intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions
représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des mesures
législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples
autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause.
Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer
leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux,
de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance
et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités
économiques, traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance
et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune
sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale,
notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation
et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement,
de la santé et de la sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra,
des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de
la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention
particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers
des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes
handicapées autochtones.
10
Article 22
1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins
spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des
personnes handicapées autochtones dans l’application de la présente
Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples
autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones
soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence
et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des
priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement.
En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration
et à la définition des programmes de santé, de logement
et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et,
autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs
propres institutions.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle
et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales,
notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux
d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès,
sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du
meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent
les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la
pleine réalisation de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer
leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et
zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent
et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités
en la matière à l’égard des générations futures.
11
Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et
ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils
ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de
mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources
qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent
ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont
acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à
ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en
respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des
peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec
les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant,
impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les
lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones,
afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui
concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils
possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer
sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer
à ce processus.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment,
de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une
indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires
et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient
ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou
dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre
façon, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et
de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime
juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou de toute autre
réparation appropriée.
12
Article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection
de leur environnement et de la capacité de production de
leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent
et mettent en oeuvre des programmes d’assistance à l’intention des
peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce
qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les
terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement
préalable, donné librement et en connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces
pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention
et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés
par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment
mis en oeuvre.
Article 30
1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires
des peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées
par des raisons d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement décidées
en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées
par ces derniers.
2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples
autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en
particulier, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives,
avant d’utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.
Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler,
de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir
traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que
les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris
leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée,
leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore,
leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports
et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils
ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de
développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine
culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles
traditionnelles.
13
2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent
des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger
l’exercice.
Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des
priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de
leurs terres ou territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent
avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions
représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné
librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres
ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation
ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer
une réparation juste et équitable pour toute activité de cette
nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les
effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social,
culturel ou spirituel.
Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre
identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions,
sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel,
la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures
de leurs institutions et d’en choisir les membres selon leurs
propres procédures.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer
et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes,
spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils
existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité
avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
14
Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités
des individus envers leur communauté.
Article 36
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part
et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et
de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et
des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec
les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels,
culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les
peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de
ce droit et en assurer l’application.
Article 37
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords
et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs
successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que
les États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements
constructifs.
2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples
autochtones énoncés dans des traités, accords et autres arrangements
constructifs.
Article 38
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives,
pour atteindre les buts de la présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance
financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la
coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la
présente Déclaration.
Article 4 0
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures
justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends
15
avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière,
ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation
de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière
prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et
systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes
internationales relatives aux droits de l’homme.
Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations
Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent
à la pleine mise en oeuvre des dispositions de la présente Déclaration
par la mobilisation, notamment, de la coopération financière et de
l’assistance technique. Les moyens d’assurer la participation des peuples
autochtones à l’examen des questions les concernant doivent
être mis en place.
Article 4 2
L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance
permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées,
notamment au niveau des pays, et les États favorisent le
respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration
et veillent à en assurer l’efficacité.
Article 4 3
Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes
minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des
peuples autochtones du monde.
Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont
garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.
Article 4 5
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme entraînant la diminution ou l’extinction de droits que
les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d’acquérir à
l’avenir.
Article 4 6
1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un peuple, un groupe16
ment ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni
considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant
pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement,
l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant.
2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration,
les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés.
L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration
est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes
aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme.
Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement
nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect
des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui
s’imposent dans une société démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront
interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie,
de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination,
de bonne gouvernance et de bonne foi.
Publié par les Nations Unies
07-58682—Mars 2008—1 500
Nations Unies

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