Par Vladislav B. SOTIROVIĆ – Le 13 février 2019 – Source Oriental Review
C’est un fait établi que le Droit public international moderne interdit strictement, soit toute menace de force armée par une entité politique souveraine (État), ou l’utilisation de la force armée par un État agissant sans l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En d’autres termes, le recours à la force, y compris une intervention armée (militaire), n’est possible que sous l’égide de la Charte des Nations Unies, après l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément à l’idée d’une sécurité collective. Ici, deux questions se posent : qu’est-ce que le Droit public international et qu’est-ce que la sécurité collective ?
Partie 1
Le Droit international est également connu sous le nom de Droit public international pour le distinguer du Droit privé international, qui ne traite pas des relations entre les États. 1. Le Droit public international est entendu comme un système de règles qui obligent les États, et qui définissent ainsi les relations entre les États et/ou d’autres entités politiques, et les sujets, dans les relations internationales et la politique mondiale. Le Droit est un ensemble de règles publiques et exécutoires. Dans le cas de l’absence de législature mondiale, le Droit international s’inspire d’un certain nombre de sources comme les traités, la coutume, les principes généralement acceptés et la pratique fondée sur les décisions des juridictions internationales. Le Droit public international est généralement considéré comme le meilleur moyen d’établir l’ordre par le respect des principes moraux et, par conséquent, le Droit public international permet le règlement pacifique des conflits internationaux. En général, le Droit public international est un système de droit régissant les relations entre les États souverains et leurs droits et devoirs réciproques. 2.
Qui, de droit, à le pouvoir de trancher les litiges relatifs au Droit public international ? La Cour internationale de justice ou Cour mondiale. Cette Cour de la Haye est composée de 15 juges élus pour un mandat de neuf ans, et a été créée par l’ONU successivement à la Cour permanente de justice internationale. Tous les membres de l’ONU sont automatiquement parties prenante du statut de la Cour internationale de justice. Cette Cour peut également donner des avis consultatifs (compétence consultative), qui ne lient pas les parties, mais qui jouissent d’une grande autorité. 3
UNSC
L’idée de la sécurité collective fait partie intégrante du Droit public international, basé sur la notion selon laquelle l’agression peut être mieux endiguée par une action unie prise par un certain nombre d’États, sous couvert du Droit international, au moins dans une certaine mesure. Cette idée était aussi le principe fondateur de la Société des Nations entre les deux guerres mondiales et, en tant que telle, elle est devenue incorporée à la Charte des Nations Unies. La théorie de la sécurité collective repose sur l’hypothèse que la guerre et les conflits internationaux sont enracinés dans l’insécurité et l’incertitude de la politique de puissance. L’idée, en d’autres termes, suggère que les États ont la capacité soit de dissuader l’agression en premier lieu, soit de punir le transgresseur si le droit et l’ordre internationaux ne sont pas respectés, c’est-à-dire violés. 4.
Cependant, le succès d’une sécurité collective repose principalement et directement sur trois conditions :
Les États doivent être à peu près égaux, ou au moins il ne doit pas y avoir de puissance prépondérante ;
Tous les États doivent être disposés à partager le coût et la responsabilité de se défendre mutuellement ;
Il doit y avoir un organe international qui a l’autorité morale et la capacité militaire de prendre des mesures efficaces.
Néanmoins, l’usage des deux notions d’« intervention humanitaire » et de sécurité collective est devenu brutalement impropre du fait de l’administration américaine avec la venue de ce Nouvel ordre mondial. En général, l’Ordre mondial postérieur à la chute du mur de Berlin en 1989 a été interprété de diverses manières, mais le fait est qu’après 1945, un Ordre mondial bipolaire a été remplacé par un Ordre mondial unipolaire, nommé par le 41e président américain George Bush (senior) comme un Nouvel ordre mondial, basé sur l’hyperpuissance des États-Unis. Cette nouvelle position de l’ancien pouvoir impérial au sein du Nouvel ordre mondial a fait l’objet d’une tentative de définition au cours de la prétendue Guerre contre le terrorisme proclamée par le 43ème président américain George W. Bush (Junior), 5, qui, après le 11 Septembre 2001, déclara combattre les forces perçues comme sous-tendant la menace du terrorisme mondial, mais, en substance, pour renforcer la position des États-Unis en tant que gendarmes du monde. Cependant, et heureusement, la montée de nouveaux pouvoirs (principalement la Russie et la Chine), l’influence croissante des acteurs non étatiques dans la politique mondiale, suivie de l’évolution de la nature du pouvoir, a conduit à une nouvelle forme de structure multipolaire.
Il est clair que le Droit public international moderne interdit toute forme d’intervention armée, sauf lorsqu’elle est autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, aux fins d’employer la force pour instaurer la paix et la sécurité internationales. En outre, toute forme d’intervention armée ou de menace, y compris pour des raisons humanitaires, à cause de la violation systématique des Droits de l’homme protégés internationalement, constitue l’une des formes les plus flagrantes de l’utilisation de la force et, par conséquent, elle est considérée par le Droit comme une guerre, et interdite en tant que telle. Légalement, l’engagement d’une telle action militaire représente, selon le Droit public international, l’agression d’un ou de plusieurs États contre un ou d’autres États. La Charte des Nations Unies est tout à fait claire au sujet de l’obligation imposée à tous les États de ne pas recourir à la menace de la force, ou à la force elle-même, contre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de n’importe quel État. Par conséquent, aucun État n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures et extérieures d’un autre État ou groupe d’États. Il faut souligner clairement que cette interdiction se réfère en particulier aux interventions armées, mais aussi à d’autres formes d’intervention qui sont des mesures coercitives dans le domaine politique et économique (par exemple, pour imposer des sanctions économiques). Le Droit international condamne également les activités subversives préparées ou exécutées sur le territoire d’un État contre le gouvernement d’un autre État ou dans le but de participer à la guerre civile dans cet État, comme cela fut le cas, par exemple, de la préparation des activités subversives contre la Serbie sur le territoire de l’Albanie voisine pendant la guerre du Kosovo de 1998-1999, y compris le recrutement, la formation et l’envoi de troupes paramilitaires de l’ALK à travers la frontière, pour lutter contre les forces de sécurité légitimes et régulières d’un État indépendant et souverain.
Cependant, les décideurs de l’hégémonie mondiale de l’après-Guerre froide affirment que le Droit public international, du moins du point vue de la moralité, laisse place à un éventuel recours à la force contre un État souverain, aux fins de la protection des Droits de l’homme 7, ou de la mise en œuvre de tous les droits légaux qui appartiennent aux États. Selon leur interprétation, les « interventions humanitaires » sont moralement justifiées et même légales selon le Droit international, car le but de ces interventions militaires n’est pas de nuire à l’intégrité territoriale ou à l’indépendance politique des États, mais plutôt de protéger les Droits de l’homme qui sont garantis internationalement. 8. En dépit de cela, les bellicistes américains ne reconnaîtront pas la vérité selon laquelle toute violation de la paix internationale, y compris à des fins « humanitaires », est automatiquement contraire au Droit public international, et s’oppose aux objectifs de l’ONU. 9. Ces positions furent également confirmées par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1970, qui proclama que chaque État avait le devoir de ne pas utiliser la menace ou/et la violence comme moyen de résoudre les différends. Nous ne devons pas oublier que, selon la Charte des Nations Unies, il est interdit aux Nations Unies de s’immiscer dans des questions qui relèvent strictement du domaine d’activité de la juridiction interne de chaque État. L’exception de cette interdiction ne peut être que les cas de conflits internes qui menacent la paix mondiale, mais même dans ces cas, l’intervention militaire peut être mise en œuvre, seulement après l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui lui octroie son fondement juridique.
La Guerre Juste et Injuste
La distinction entre guerre juste et injuste est en lien direct avec le problème du D2P, et les guerres d’« interventions humanitaires ». En bref, s’il s’agit de guerre juste, cela signifie que nous avons affaire à l’usage légitime de la force. Tous les autres types de guerres sont automatiquement des guerres injustes. Une guerre juste, juridiquement parlant, est considérée comme celle qui est combattue en légitime défense en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Il est généralement convenu qu’il existe un ensemble de règles de combat mutuellement acceptées entre belligérants de même statut. Par la même logique, une guerre injuste est considérée comme étant caractérisée par une intervention illégale – l’agression.
Il est vrai que le concept de guerre juste a une longue histoire. Il faisait partie du Droit romain, des encycliques chrétiennes et de la tradition scolastique. Cependant, à l’époque moderne, ce qui constitue une guerre juste ou injuste fait bien davantage l’objet de diverses interprétations au sein d’un débat vigoureux. Néanmoins, théoriquement, la juste guerre est guidée par les sept principes résumés par Hugo Grotius (1583-1645), issus de l’œuvre de plusieurs théologiens catholiques romains médiévaux :
Elle doit avoir une juste cause ;
Elle doit être déclarée par l’autorité appropriée ;
Elle doit être instituée avec une juste intention ;
Elle ne doit être entreprise qu’en dernier recours ;
Elle doit être entreprise avec la paix comme objectif ;
Elle doit avoir une chance raisonnable de succès ;
Ses finalités doivent être proportionnées aux moyens.
Le premier principe (jus ad bellum) signifie pratiquement qu’une guerre est considérée juste seulement si elle est initiée dans l’auto-défense. L’auto-défense peut cependant entraîner l’utilisation d’une force agressive. Nous devons également garder à l’esprit que l’action agressive n’est pas nécessairement une guerre injuste si elle est entreprise en réponse à une violation du territoire, une insulte à l’honneur national, un embargo commercial, ou même une menace pour un allié. La guerre agressive n’est considérée comme permise que si son but est de se venger d’un tort déjà perpétré par une autre partie ou d’empêcher une telle erreur de se reproduire. Si un gouvernement représente effectivement les personnes relevant de sa compétence, il a plus de droit de réagir à une action hostile que si c’est un gouvernement qui gouverne ses citoyens mis sous pression. Une guerre juste doit avoir une chance raisonnable de succès. Sinon, ce qui a commencé comme une guerre pour une juste cause pourrait devenir une guerre injuste en raison du résultat, 10 comme ce fut le cas, par exemple, avec l’ « intervention humanitaire » de l’OTAN au Kosovo en 1999, qui aboutit à une catastrophe humanitaire.
Vladislav B. SOTIROVIĆ
Partie 1 − Partie 3
Liens
Daniele Ganser – Les guerres illégales de l’OTAN
Traduit par Carpophoros pour le Saker Francophone
Notes
Jonathan Law, Elizabeth A Martin (dir.), Un Dictionnaire du Droit, septième édition, Oxford : Oxford University Press, 2013, p. 293 ↩
Sur le Droit public international, voir plus dans Ian Brownlie et al, Principes
de Droit Public International, sixième édition, Oxford, New York : 2003 ↩
Hugh Thirlway, la Cour internationale de justice, Malcolm D. Evans (éd.), International Law, deuxième édition, Oxford-New York : Oxford University Press, 2006, pp. 561-588 ↩
John Baylis, Steve Smith (dir.), La Mondialisation de la politique mondiale : une introduction aux relations internationales, troisième édition, Oxford – New York : Oxford University Press, 2005, p. 770 ↩
George W. Bush est devenu populaire aux USA après l’attaque sur le World Trade Center à New York le 11 Septembre 2001. Il était bien connu pour sa politique néo-conservatrice et pour l’utilisation de l’expression « Axe du Mal » au sujet des États que l’administration américaine considérait comme un danger pour la paix dans le monde. Sa décision d’envahir l’Irak en 2003 ne fut pas partagée par de nombreux alliés de l’Amérique, en particulier en Europe. George W. Bush est célèbre pour son utilisation étrange de la grammaire anglaise, son vocabulaire, et son manque de logique dans le discours (les Bushismes) – Dr Keith Brown et al (Conseil consultatif), Guide Oxford de la culture britannique et américaine pour les apprenants de l’Anglais, Oxford – New York : Université d’Oxford Press, 2005, p. 64 ↩
Andrew Heywood, Politique, troisième édition, New York-London, 2007, p. 160 ↩
À propos des obligations du traité des États en matière de Droits de l’homme, voir : Rhona K. M. Smith, Textes et Matériaux sur les Droits de l’Homme Internationaux, Londres – New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2007, pp. 61-94 ↩
À propos de l’ensemble des Droits de l’homme internationaux, voir : Michael Haas, Droits de l’homme internationaux : Une introduction exhaustive, Londres – New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2008 ↩
Michael Akehurst, Une introduction moderne au Droit international, Londres : Routledge, 1984, pp. 219-220 ↩
Sur la façon dont la guerre doit être conforme aux règles morale, et l’abus de celles-ci, voir : Fabrice Weissman, Dans l’Ombre des ‘Guerres justes’ : la violence, la politique, et l’action humanitaire, Ithaca, NY : Cornell University Press, 2004 ; Catriona McKinnon (éd.), Questions de théorie politique, New York : Oxford University Press, 2008, pp. 57 – 75 ↩
Tags: Nouvel Ordre Mondial, droits de l’homme, intervention humanitaire, droit international,