I . Rappel historique (Contre argumentaire aux paras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15 )
1. Juridiquement, le Sahara a été décolonisée par la négociation avec la puissance administrante (l’Espagne) depuis la signature de l’Accord de Madrid en 1975, puisque l’hypothèque coloniale fut levée.
2. Historiquement, les revendications sur les liens séculaires entre le Maroc et ses provinces sahariennes ont été affirmés lors de la visite de Feu Sa Majesté le Roi Mohamed V à M’Hamid El Ghizlane en 1958. Sa Majesté avait souligné « Nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de notre Sahara dans le cadre du respect de nos droits historiques et selon la volonté de ses habitants ». Le discours historique de M’Hamid El Ghizlane a constitué a défini les grands objectifs nationaux en matière de recouvrement total de l’intégrité territoriale par la récupération des provinces du sud, après l’indépendance du Royaume, à l’heure où le polisario n’existait même pas.
3. Toutes les résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 1988 sur la question du Sahara n’ont jamais contenu le mot « décolonisation du Sahara » aussi bien dans leurs préambules que leurs dispositifs. De même, tous les rapports du Secrétaire Général de l’ONU adressés au Conseil de sécurité n’ont jamais fait référence à une quelconque « décolonisation du Sahara » ou occupation par le Maroc du Sahara. Le maintien du cas du Sahara marocain devant le comité des 24 est lié à des considérations purement politiques.
4. C’est le Maroc qui a inscrit la question du Sahara, dite Sahara espagnol, et Sidi Ifni à l’ordre du jour du Comité spécial de décolonisation de l’Assemblée générale des Nations Unies, et ce en octobre 1964. C’est ainsi qu’au nomment du recouvrement du Sahara, la seule revendication devant les instances régionales et internationales était celle du Maroc.
5. La résolution 2072 de l’Assemblée Générale (16 décembre 1965) des Nations Unies avait demandé à l’Espagne, en tant que puissance administrante, «de prendre immédiatement les mesures nécessaires… et d’engager des négociations pour la libération de la domination coloniale des territoires d’Ifni et du Sahara Occidental».
6. Le Royaume a dû négocier, par étapes, la rétrocession de ces différentes parties de son territoire national, en pleine conformité avec les principes et objectifs de la Charte des Nations unies, qui ont abouti à la récupération, progressive, de certaines parties situées au sud du Royaume, à savoir Tarfaya en 1958, Sidi Ifni en 1969 et la région de Saquiet al Hamra et Oued Eddahab, plus connue sous le nom du Sahara à partir de 1975, à la faveur de l’Accord de Madrid, dont l’Assemblée générale a pris acte. Après que l’Espagne, le 26 février 1976, puis la Mauritanie, le 19 août 1979, aient renoncé à toutes leurs responsabilités, le Maroc administrera pleinement le Sahara, en tant que partie intégrante de son territoire.
7. Le polisario n’a jamais existé durant la période coloniale espagnole. Il ne bénéficie ni d’assise juridique, populaire ou encore moins d’une légitimité démocratique pour aspirer à la représentativité des populations d’origine sahraouies, alors qu’il n’a été créé qu’en 1973, dans un contexte international et régional particulier, marqué par la guerre froide et la volonté de l’Algérie, guidée par ses velléités hégémoniques, de contester le parachèvement de l’intégrité territoriale du Maroc.
• Les Nations Unies n’ont jamais octroyé au polisario la qualité de Front de Libération Nationale ;
• Aucun rapport du Secrétaire général et aucune résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ne mentionne que le polisario est le représentant unique des populations du Sahara ;
• La majorité de la population sahraouie vit dans les provinces du Sud du Royaume et participe pleinement à la vie sociale, économique et politique du pays.
• Le retour, en masse et à vague successive, à la mère patrie de familles entières et la défection en série de dirigeants du polisario ôtent toute crédibilité aux prétentions du polisario de s’ériger en représentant de la population du Sahara.
• Les populations des provinces du Sud jouissent, à l’instar de leurs concitoyens des autres régions du Royaume, de tous les droits consacrés par la Constitution marocaine. Le taux de participation élevé aux échéances électorales enregistré dans les provinces du sud, comme lors du référendum du 1er juillet dernier sur la nouvelle Constitution, confirme l’attachement des populations du Sahara à l’ordre constitutionnel et institutionnel du Royaume.
8. Dans la mesure où le Sahara fait partie intégrante du Royaume depuis des temps immémoriaux, la parenthèse coloniale ne pouvait, en aucun cas, rompre l’allégeance ancestrale des populations de ce territoire aux Souverains marocains. C’est dans cet esprit que la Cour Internationale de Justice a reconnu dans le paragraphe 162 de son avis consultatif sus-visé que « le Sahara (Rio de Oro et Saquia El Hamra) n’était pas, au moment de la colonisation par l’Espagne, un territoire sans maître (Terra Nullius) et les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l’existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d’allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines tribus sur les territoires du Sahara Occidental ».
9. Aucun rapport du Secrétaire général, ni résolution du Conseil de sécurité, ni avis juridique de l’ONU ne qualifie le Maroc de « puissance occupante ». La seule résolution de l’Assemblée générale de 1979, qui fait référence à cette notion, a été adoptée par vote dans un contexte de guerre froide.
10. Le Maroc n’a aucun doute sur son statut au Sahara marocain. Feu Sa Majesté Hassan II n’avait nullement parlé d’indépendance du Sahara, mais sa décolonisation de la puissance coloniale espagnole par la voie de la négociation. L’Accord de Madrid a été conclu le 14 novembre 1975 entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie à la suite de l’avis consultatif rendu par la CIJ le 16 octobre 1975 sur le Sahara occidental et le lancement par Feu Sa Majesté Hassan II, le 6 novembre 1975, d’une marche pacifique « la marche verte » pour expliquer l’attachement du peuple marocain au parachèvement de son intégrité territoriale.
II. Médiation de l’OUA (Contre argumentaire aux paras 16, 17, 18, 19)
11. La médiation africaine engagée depuis 1976, à travers l’Organisation de l’Unité Africaine (Union Africaine aujourd’hui) s’est soldée par un échec, en raison de la position africaine qui a été marquée par une incohérence dans le traitement du différend sur le Sahara.
12. L’OUA s’est en effet écartée de sa position initiale en admettant, en son sein, une entité qui ne remplit pas les critères de reconnaissance en droit international. L’OUA s’est écartée de sa mission de médiation qui exige la neutralité, l’impartialité et la réserve.
13. En transgressant le principe de neutralité, l’OUA, à travers son traitement politisé, a bien aggravé la situation, sachant que le Maroc avait démontré ses bonnes intentions, lors du sommet de Nairobi, tenu en 1981, en acceptant le recours à la voie référendaire.
14. Devant l’échec d’une solution africaine, le Maroc s’est tout naturellement tourné vers l’ONU pour prendre en charge la solution du différend.
III. Evolution de la question du Sahara aux Nations Unies (Contre argumentaire aux paras de 20 à 30):
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