Le Maroc et la RASD siègeront de plsin droit au sein de l’UA sans qu’il ne soit possible pour l’un d’exclure l’autre

par Maître Takioullah Eidda
Après l’échec de sa dernière tentative lors du dernier sommet de l’Union africaine de Kigali, le Maroc a formellement déposée, le 23 septembre 2016, une demande d’adhésion auprès de la Présidente de la Commission de l’Union Africaine.
À l’analyse de « l’Acte constitutif de l’Union Africaine », la RASD ne peut s’opposer à cette demande d’adhésion, puisque celle-ci est accordée à la majorité simple des États, nombre qui est déjà acquis pour Maroc.
En revanche, l’adhésion du Maroc ne peut en aucun cas exclure la RASD de l’Union Africaine, puisque nulle part dans l’Acte constitutif il n’est fait mention de l’exclusion d’un État membre de l’UA.
En effet, aux termes de cet Acte constitutif, il n’y a que deux possibilités: le départ volontaire d’un État, selon l’article 31, ou la suspension d’un État dans le cas d’une prise de pouvoir par «des moyens anticonstitutionnels (Coup d’État)», selon l’article 30.
Le Maroc a donc choisi de siéger aux côtés de la RASD, plutôt que de rester en parasite à l’extérieur de l’organisation africaine. 
Est ce que cette adhésion constitue une reconnaissance de fait de sa part de la RASD, dont il a toujours nié la légitimité? 
Tout est une question de point de vue. Des précédents existent quant à la cohabitation des États ennemis au sein de certaines organisations internationales. Chine/Taiwan, Corée du Sud/Corée du Nord, Israël/Palestine …etc. en sont des exemples. 
Ceci dit, une fois admis, le Maroc aura à confronter au sein de l’Union Africaine des obstacles juridiques majeurs liés à sa revendication du Sahara Occidental en tant qu’ancienne colonie espagnol.
Tout d’abord, aux termes de l’article 4 (b) de l’Acte constitutif, « l’Union africaine fonctionne conformément aux principes du Respect des frontières existant au moment de l’accession à l’indépendance. »
Puis, ces mêmes principes furent réitérés à l’article 4(f, h, i, k) du « Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine », de même qu’aux articles 3 (a) et 4(c) du « Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union africaine ». 
Les dispositions de ces instruments juridiques fondamentaux se dressent comme obstacle majeur devant le Maroc quant à sa revendication du Sahara Occidental au sein de l’UA. D’autant plus que la RASD est un membre fondateur de cette organisation, en règle conformément à l’Acte constitutif et jouit d’un droit acquis au sein de celle-ci. 
Le Maroc serait donc dans l’obligation d’accepter de siéger aux côtés de la RASD, sans trop de bruis, et ce, dans l’attente d’éventuels amendements majeurs de l’acte constitutif, ce qui n’est pas pour demain, compte tenu des soutiens de poids lourd (Afrique du Sud, Ethiopie, Nigéria …) dont jouit la RASD au sein de l’organisation. 
Maître Takioullah Eidda, avocat
Montréal, Canada
26.09.16
quebec171[at]gmail.com

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