03/01/2014
Le Sahara Occidental est depuis 1963 un territoire non autonome relevant du Chapite XI de la Charte des Nations Unies, sur lequel le Maroc exerce de facto des pouvoirs d’administration. Dans l’attente d’un règlement de la question du Sahara Occidental, les Nations Unies prévoient qu’ « il incombre aux puissances administrantes, en vertu de la Charte, d’assurer le progrès politique, économique et social (…) dans les territoires non autonomes ». L’exploitations des ressources d’un territoire non autonome par une puissance administrante n’est pas en contradiction avec le droit international dès lors qu’elle s’effectue dans le respect des intérêts et des souhaits des populations locales.
La France estime que le nouveau protocole répond à un certain nombre de questions formulées par le Parlement Européen, tant du point de vue du rapport coût/possibilités de pêche que du point de vue des intérêts de toutes les populations concernées et du respect des droits de l’homme. A cet égard, il est précisé dès l’article 1er du protocole que le non,respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux par le Maroc pourra entraîner la suspenstion de l’accord de pêche.
Par ailleurs, conformément au mandat de négociation qui lui avait été notifié, la commission a veillé à ce que « l’accord serve les intérêts de toutes les populations locales concernées » et que le Maroc présente des « rapports réguliers sur les effets économiques et sociaux du soutien sectoriel prévu par le protocole ». Ainsi, l’article 6 du protocole de pêche signé en novembre derniers précise, en ce sens, que le Maroc devra présenter, en commission mixte, des « rapports sur les retombées économiques et sociales attendues, notamment les effets sur l’emploi, les investissements et tout impact quantifiable des actions réalisées ainsi que leur distribution géographiques ».
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