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Violente campagne de la DGED contre le PJD
Il suffit de suivre les publications de la presse marocaine pour avoir une idée du parti qui va remporter les élections d’octobre. Le résultat des élections a été décidé dans les bureaux de Yassine Mansouri qui mènent déjà une violente campagne contre le PJD.Deux militants du parti de Benkirane ont été piégés et pincés en flagrant délit d’adultère. sans aucun respect pour la privée des citoyens, les photos des deux inculpés ont fait le tour de la presse dont tout le monde sait qu’elle obéit aux ordres des services secrets marocains.Aujourd’hui, grâce aux révélations du cyber-activiste Chris Coleman24, personne n’ignore que le quotidien marocain « Al Ahdath Al Maghribia » est propriété de la DGED sous administration d’un officier de la DGED, Ahmed Charai. Eh bien, comme par hasard, il a été le premier média à publier l’information sur l’arrestation des deux amants islamistes du PJD.Cette campagne vise, bel et bien, á dénigrer le PJD parce que le prochain vainqueur des élections est le parti du Tracteur, le PAM dont le président, Ilyas el Omari, cherche désespérément un diplôme pour pouvoir briguer son prochain mandat. -
Ban Ki-moon préoccupé par le regain de tensions au sud-ouest du Sahara occidental
28 août 2016 – Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, s’est dit « profondément préoccupé » par la situation tendue dans l’étroite zone tampon au sud-ouest du Sahara occidental entre la berme marocaine et la frontière mauritanienne suite à des changements dans le statu quo et à l’introduction d’unités armées du Maroc et du Polisario proches les unes des autres.« Le Secrétaire général appelle les deux parties à suspendre toute action qui modifie le statu quo et à retirer tous les éléments armés afin d’empêcher toute nouvelle escalade et permettre à la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) de tenir des discussions avec les deux parties sur la situation », a dit son porte-parole dimanche soir dans une déclaration à la presse.M. Ban a également souligné l’importance pour les deux parties de respecter leurs obligations conformément à l’Accord militaire numéro 1, ainsi que la nécessité de respecter l’esprit et la lettre de l’accord de cessez-le-feu.Le 29 avril dernier, le Conseil de sécurité de l’ONU avait prorogé d’un an, jusqu’au 30 avril 2017, le mandat de la MINURSO et avait jugé urgent que la Mission puisse de nouveau exercer pleinement ses fonctions. Le Conseil avait alors réaffirmé sa volonté d’aider les parties à parvenir à une solution politique « juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ».Situé sur la côte nord-ouest de l’Afrique, le Sahara occidental est bordé par le Maroc, la Mauritanie et l’Algérie. Suite à la fin de l’administration coloniale espagnole du Sahara occidental en 1976, des combats ont éclaté entre le Maroc et le Front Polisario. Un cessez-le feu a été signé en septembre 1991. La MINURSO a été déployée cette même année pour surveiller le cessez-le-feu entre le gouvernement du Maroc et le Front Polisario et organiser, un référendum sur l’autodétermination au Sahara occidental avec l’accord des deux parties. -
L’armée sahraouie met fin aux travaux de bitume marocains vers El Guergarate
Des unités de l’armée sahraouie ont intervenu ce matin dimanche 28 août 2016 en vue de mettre fin aux travaux de bitume menés par le Maroc dans la zone de Guergarate connue populairement avec le nom de « Kandahar », a rapporté dimanche l’agence indépendante d’information Al-Akhbar en se basant sur des sources bien informées.Selon les mêmes sources, ajoute Al-Akhbar, le Secrétariat National du Front Polisario a tenu hier une réunion d’urgence pour étudier la situation dans la région après avoir prévenu les Nations Unies des engins marocains qui ont violé l’enceinte de la zone qui se trouve sur protection internationale. En raison de la poursuite des travaux, une unité militaire de la Première Région Militaire est intervenu et a empêché les engins de poursuivre leurs travaux en mettant fin ainsi aux travaux d’asphaltage initiés par le Maroc.Les mêmes sources ont assuré que l’unité militaire n’a pas arrêté la circulation des véhicules et des citoyens dans la zone. Elle s’est limitée à arrêter les travaux et à installer son armement en direction du Maroc. -
« À guergarate, les militaires marocains ont usé des manœuvres provocatrices »
Amine Bouhali (ex-ministre de la Défense et président de l’Université d’été de la RASD à Boumerdès : « À guergarate, les militaires marocains ont usé des manœuvres provocatrices »Le Courrier d’Algérie : – Comment s’est déroulée l’université d’été de la Rasd et du Polisario ?Amine Bouhali : – La rencontre, comme les précédentes, s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Celle-ci se distingue par la qualité des thèmes traités et surtout animés par d’imminents professeurs, qui ont expliqué aux cadres présents, les contours politiques de la cause, les enjeux stratégiques et économiques, la compréhension du droit international, le droit européen, les richesses naturelles et les concepts de la médiatisation.– Est-ce que le message est passé pour les cadres de la Rasd ?– Les cadres étaient attentifs aux sujets abordés où ils ont mieux cerné l’importance quant à la consolidation de l’unité nationale, afin de poursuivre la lutte pacifique et cela en usant de tous nos droits et moyens.– Des militaires du Polisario et militants des territoires occupés étaient également présents à l’université d’été, comment vivent-ils la situation ?– Ils la vivent comme tout le peuple sahraoui qui souffre des exactions du royaume marocain sauf que les militaires voient la nécessité de reprendre les armes à cause des violations et des exactions continues de la soldatesque du régime marocain qui persiste dans son défi aux résolutions de l’ONU.Et les militants des territoires occupés sont conscients de ce qui les attend au retour, mais ils sont déterminés à poursuivre la révolte.– Le retour du Maroc à l’Union africaine et les manœuvres à Guerguerate qu’en est-il au juste ?-Le Maroc qui s’est rendu compte de l’isolement tente de revenir à l’intérieur de l’Union pour user de ses lobbies afin de retarder le processus de décolonisation qui est irréversible.À guergarate, les militaires marocains ont usé des manœuvres provocatrices et n’ont pas respecté la ligne indiquée. Le Front Polisario a aussi placé son dispositif militaire non loin du lieu et nous ne permettrons pas le dépassement.-Un mot de la fin…-Merci, pour l’Algérie. Tous les cadres et le peuple sahraoui se souviendront à jamais des positions héroïques du gouvernement et du peuple algérien à l’égard de notre cause, dont nous sommes fiers et cela constitue une source de courage et d’inspiration pour réaliser notre indépendance et encore merci.Entretien réalisé par B. Khider -
Maroc : Contre l’impunité, et pour la vérité sur les crimes d’assassinats, de disparition, et de torture
Le Secrétaire National de notre organisation « la Voie Démocratique », le Camarade Mustapha BRAHMA, a été convoqué par le service d’enquêtes et d’investigations de la de police de la Ville de Rabat à deux reprises en l’espace d’un mois.La première convocation, à la veille du 4e Congrès National, est perçue comme une provocation et une tentative de trop pour perturber le bon déroulement du congrès de la Voie Démocratique qui s’est déroulé à Casablanca les 15, 16 et 17 juillet 2016.Le 13 août 2016, la police politique de Rabat récidive son inquisition policière à l’encontre de notre Secrétaire National lui orchestrant un interrogatoire sur des propos qu’il aurait tenus, lors d’une Conférence le 26 décembre 2015 à la Ville d’Oujda , sur l’assassinat du martyr Omar BENJELLOUN le 25 décembre 1975. Il aurait déclaré que le fondateur du parti islamiste Justice et Développement (PJD), majoritaire au gouvernement actuel, est impliqué dans l’assassinat du martyr Omar BENJELLOUN et au su de l’État.Au lieu d’enquêter et d’engager des poursuites contre les auteurs des crimes d’assassinats, de disparition, et de torture, qu’il a commis, par ce précédé abominable, le régime despotique au Maroc confirme son refus de rendre justice et faire éclater la vérité.En s’en prenant au Secrétaire National, le régime tente vainement d’intimider la Voie Démocratique et toutes les forces qui militent contre l’impunité, et pour la vérité sur les exactions perpétrées par son arsenal répressif. Il discrédite tout discours de démocratisation et rend un non événement la mascarade électorale du 7 octobre prochain.Face à ces nouvelles intimidations à l’encontre de notre Organisation et à l’égard de notre Secrétaire National, le Secrétariat Régional de la Voie Démocratique-région Europe :1) exprime tout son soutien et sa solidarité avec le Camarade Mustapha BRAHMA, considérant cette nouvelle provocation comme une atteinte à l’ensemble des militant-e-s de la Voie Démocratique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Maroc, et demande la dissolution des appareils répressifs qui continuent à sévir pour museler les voix libres,2) déplore l’obstination du régime au Maroc à masquer la vérité sur les crimes commis, et à protéger les auteurs de torture, disparitions et assassinats. Elle affirme sa détermination à poursuivre le combat pour la vérité, la justice et contre l’impunité des assassins du martyr Omar BENJELLOUN, et tend la main à toutes les forces éprises de justice pour ouvrir une enquête impartiale sur ce crime odieux,3) demande la dissolution des appareils répressifs qui continuent à sévir pour museler les voix libres, et, rejette toute ‘’réconciliation’’ construite sur les dépouilles de nos martyrs,4) et, enfin, réitère sa volonté et son dévouement politiques à œuvrer pour le Rassemblement des forces progressistes Marocaines, et, à poursuivre la lutte pour un Maroc démocratique et populaire, débarrassé des chaînes du pouvoir du Makhzen..Secrétariat régional-Europe23 août 2016 -
Sahara occidental : Valiente réitère l’engagement de Madrid avec la question sahraouie
Le conseiller municipal Mauricio Valiente a réitéré cette semaine, lors d’une cérémonie d’adieu organisée en l’honneur de 228 enfants sahraouis ayant bénéficié du programme « vacances de paix dans la capitale espagnole l’ »engagement de la ville de Madrid avec la cause sahraouie ».Le conseiller municipal qui a fait cette déclaration rapportée par « Télémadrid » en présence de tous les groupes politiques locaux qui constituent le conseil a également réitéré le respect du droit international « pour une solution politique qui implique l’autodétermination du peuple sahraoui ».Cet engagement solidaire, a-t-on ajouté, s’est traduit en juillet dernier par l’octroi d’une subvention à l’association des amis du peuple sahraouie d’une valeur de l’ordre de 59.000 euros ayant permis de payer les frais pour 80 enfants sahraouis.Le maire intérimaire, Ignacio Murgui, a de son côté félicité et remercié les enfants sahraouis d’être « les ambassadeurs du peuple sahraoui », avant de rappeler la figure emblématique que fut et restera le défunt président sahraoui, Mohamed Abdelaziz, décédé récemment.Le porte parole du parti socialiste, membre du conseil municipal, a également réaffirmé « la solidarité de la ville de Madrid tout en exhortant à résoudre la situation du peuple sahraoui qui dure depuis plus de 40 ans ».Les 228 enfants sahraouis, ayant séjourné dans la capitale espagnole durant cet été, étaient répartis sur 216 familles d’accueil espagnoles.La présidente de la communauté de Madrid Cristina Cifuentes qui a reçu une partie de ces enfants avait souligné l’importance de cette initiative qui montre une nouvelle fois « la conscience qui anime la société Madrilène », en rappelant que « ce programme de vacances de la paix concrétise deux objectifs, à savoir l’amélioration des conditions de vie des enfants sahraouis pour les deux mois d’été et permet par ailleurs aux enfants espagnols de découvrir d’autres cultures ».Ce genre de programme aide à « construire des sociétés plus tolérantes parce que la où il y a plus de connaissances, il y a un plus grand respect et une plus grande tolérance », a-t-on souligné de même source.Pour sa part, le représentant sahraoui à Madrid, Abdulah Arabi, a remercié le « geste de solidarité des familles espagnoles ayant accueilli les enfants sahraouis durant les deux mois d’été qui sont insupportables à vivre dans les camps de réfugiés », en notant par ailleurs que « cette initiative permettra à la cause sahraouie de ne pas tomber dans l’oubli » avant d’estimer que « ce programme est un symbole de la lutte et du sacrifice et de l’engagement du peuple sahraoui pour une solution pacifique ».Plus de 5.000 enfants sahraouis ont bénéficié durant cet été du programme de « vacances de la paix » initié par des associations espagnoles amies avec le peuple sahraoui ainsi que des municipalités et localités du territoire espagnol.Les enfants sahraouis qui étaient accueillis par des familles espagnoles ont également bénéficié de divers programmes de divertissement culturels et pour jeunes et de soins médicaux appropriés, ont indiqué les différents organisateurs de ce programmehttp://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Internationnal&id=78626 -
Moroccoleaks : Relations bilatérales Maroc – Suisse
RELATIONS BILATÉRALESMAROC-SUISSERelations politiques :-
La 1ère session des consultations politiques a eu lieu le 04 novembre 2009, à Rabat entre M. Michael AMBUHL alors, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères et Mme Latifa Akharbach, ex-Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.
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La deuxième session a eu lieu, le 8 juin 2011, à Berne entre Mme Latifa AKHARBACH et son homologue, M. Peter MAURER, aujourd’hui Président du CICR.
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La troisième session a eu lieu, le 9 janvier 2013, à Rabat entre l’ex Ministre-Délégué, M. Youssef Amrani et le Secrétaire d’État suisse aux Affaires étrangères M. Yves Rossier.
Reformes démocratique au Maroc:-
Le porte parole du Département fédéral des Affaires étrangères avait déclaré que la Suisse « salue les reformes constitutionnelles annoncées par SM le Roi dans la mesure où elles prennent en compte certaines aspirations du peuple marocain en matière de démocratie et de libertés. »
La question du Sahara :-
La question du Sahara suscite un intérêt croissant dans l’opinion publique suisse du fait de l’activisme de plus en plus insistant du Polisario. La position des officiels suisses par rapport à cette question reste mesurée et fondée sur l’appui aux efforts de l’ONU, pour une solution conforme à la légalité internationale.
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La Suisse contribue à l’aide humanitaire internationale dans les camps de Tindouf par le biais de certaines ONG
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Au niveau des Nations Unies, la Suisse avait voté en 2006 en faveur du projet de résolution présenté par l’Algérie à la 4ème Commission de l’ONU et a reconduit son vote à la plénière de l’Assemblée Générale.
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L’Ambassadeur de Suisse à Rabat, M. Bertrand LOUIS, a visité la MINURSO et le Bureau du HCR à Laâyoune en juin 2010 et a rencontré l’ex Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINURSO, Hany Abdelaziz, qui était également de nationalité suisse.
Motion du parti socialiste suisse sur la distinction des produits originaires du Maroc et ceux des provinces du sudLa Vice-présidente du parti socialiste suisse a introduit une motion au Parlement demandant au gouvernement de distinguer clairement entre les produits marocains et ceux en provenance des provinces du Sud : «Obligation de déclarer les marchandises provenant des territoires du Sahara occidental occupés par le Maroc ».Cette initiative est fondée sur la mobilisation d’un groupement de consommateurs exigeant la traçabilité des produits et la précision de l’origine du produit(tomates melons,….) dans l’étiquetage.Le Conseil fédéral a émis un avisqu’il a rendu public et dans lequel :-
Il adhère au principe de distinguer deux origines des produits provenant du Maroc, faisant prévaloir le fait que le « Sahara est, conformément aux résolutions des Nations Unies, considéré comme un territoire non autonome. ».
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Il distingue l’étape de déclaration de l’origine à la douane et celle de l’étiquetage destiné à informer le consommateur.
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Toutefois, il rejette le projet de motion du fait que l’étiquetage de tous les produits entraînerait une charge administrative supplémentaire considérable et disproportionnée.
Même si la motion a des chances d’être rejetée, il n’en demeure pas moins que l’avis de l’exécutif suisseporte un sérieux préjudice aux intérêts du Maroc et risque d’être invoqué par d’autres pays qui souhaiteraient établir une séparation entre les produits originaires du Maroc et les autres de ses provinces du sud.Principales visites récentes :-
Visite au Maroc du Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des Affaires étrangères suisse M. Didier Burkhalter, en septembre 2013.
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Visite au Maroc (le 9 janvier 2013) du Secrétaire d’État suisse aux Affaires étrangères M. Yves Rossier.
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Visite M. Filippo Lombardi, Président du Conseil des Etats Suisse, en novembre 2013
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Visite officielle en Suisse (en juin 2010) du Président de la Chambre des Représentants, Monsieur Abdelwahad RADI, sur invitation de la Présidente du Conseil Nationale de Suisse, Madame Pascale BRUDER WYSS ;
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Participation de Premier Ministre, Monsieur Abbas EL FASSI, (en octobre 2010) aux travaux de treizième Sommet de la Francophonie à Montreux ;
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Visite au Maroc, en novembre 2009, du Secrétaire d’État suisse aux Affaires étrangères M. Michael Ambühl ;
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Visite de travail au Maroc (en mars 2011) de Secrétaire d’État suisse à l’Économie, M. Jean-Daniel GERBER. Visite ayant pour objectifs (le soutien à l’industrie pharmaceutique suisse au Maroc et la révision des termes de l’accord de libre échange avec les pays de l’AELE).
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Visite à Berne (en juin 2011) de la Secrétaire d’Etat auprès de Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Mme Latifa AKHARBACH, pour la tenue de la deuxième session des consultations politiques Maroc-Suisse.
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Visite au Maroc (en novembre 2011) d’une délégation suisse composée du Chef de la Division Afrique et Moyen-Orient, l’Ambassadeur Marcel Stutz, et du Coordinateur régional adjoint pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord au Département fédéral des Affaires étrangères Monsieur Pascal Bornoz.
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Sur invitation du Ministre de l’Intérieur, le Conseiller d’Etat en charge du Département de la Sécurité et de l’Economie du Canton de Genève, M. Pierre Maudet, se rendra au Maroc, du 19 au 22 juin 2014.
Relations parlementaires :Cette coopération est marquée par l’échange de visites des parlementaires :-
LePrésident du Conseil des Etats Suisse M. Filippo Lombardi s’est rendu au Maroc en novembre 2013
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L’ex Président de la Chambre des Représentants M. Abdelwahad RADI, a effectué une visite de travail à Berne du 13 au 16 juin 2010, sur invitation de la Présidente du Conseil nationale suisse, Madame Pascale BRUDERER WYSS. Il a été reçu par la Présidente de la Confédération helvétique, Mme Doris LEUTHARD, et a eu des entretiens avec des responsables du Ministère helvétique des Affaires Etrangères axés notamment sur les moyens à même de renforcer la coopération bilatérale.
Création de groupe d’amitié parlementaire Suisse-Maroc en 2010, présidé par Mme Christine Egerszegi-OBRIST.Autres :Une famille suisse de 5 personnesavait été expulsée en décembre 2009 du Maroc (Oujda) pour des raisons de prosélytisme. L’Ambassade de Suisse à Rabat avait adressé une note au Ministère par laquelle elle fait part notamment de «son extrême préoccupation concernant la célérité avec laquelle cette expulsion a eu lieu, empêchant tout recours à un avocat ».Relations économiques :-
La Suisse est parmi les plus grands pays investisseurs au Maroc (5ème en 2010). Selon les chiffres de la Banque nationale suisse, le Maroc est la 2ème et 5ème destination des investissements directs suisses respectivement en Afrique du Nord, après l’Égypte, et en Afrique.
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Les entreprises suisses établies au Maroc sont principalement actives dans les secteurs du ciment, de l’agro-alimentaire et de l’agro-industrie, de l’industrie pharmaceutique et chimique, de l’énergie électrique, du textile et des assurances. Les entreprises suisses emploient environ 5000 personnes au Maroc.
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Le Maroc est le quatrième partenaire commercial de la Suisse en Afrique du Nord (après l’Egypte, l’Algérie, la Libye) et le cinquième du continent africain. En 2011, les échanges commerciaux se sont élevés à plus de 4 milliards de dirhams.
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En 2011, les importations du Maroc en provenance de la Suisse ont atteint 2489,9 millions dhs et les exportations marocaines ont été de l’ordre de 2023,2 millions dhs.
Tableau des échanges commerciauxValeur en millions de DH201120122013EXPORTATIONS2 028,21 864,91404IMPORTATIONS2 489,91 994,51250-
La Suisse occupe le 11ème rang parmi les pays clients du Maroc et le 25ème rang parmi les pays fournisseurs du Maroc.
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Les principaux produits importés sont les produits chimiques, les machines, et les montres, tandis que les produits exportés sont essentiellement les produits agricoles, les métaux précieux, le textile et les bijoux.
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80% des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Association européenne de libre-échange (AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse) se font avec la Suisse.
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Lors des consultations politiques, il a été convenu d’explorer la niche des produits du terroir en Suisse. Le Maroc a alors participé à la 4ème édition du concours suisse des produits du Terroir les 1er et 2 octobre 2011 et au Salon suisse des Goûts et Terroir du 28 octobre au 1er novembre 2011.
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La Suisse et le Maroc ont conclu les trois principaux accords économiques suivants :
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Accord du 17 décembre 1985 concernant la promotion et la protection réciproques des investissements (entré en vigueur le 12 avril 1991);
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Convention du 31 mars 1993 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (entrée en vigueur le 1er janvier 1995)
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Accord de libre-échange du 19 juin 1997 entre les États de l’AELE et le Royaume de Maroc (entré en vigueur le 1er décembre 1999).
Coopération douanièreLes administrations des douanes marocaine et suisse ont signé, en octobre 2012, un accord de coopération douanière. L’objet de cet accord est l’élargissement du champ de coopération à d’autres domaines d’intérêt commun. Cet accord porte sur plusieurs volets de coopération douanière bilatérale : la facilitation du commerce entre les deux pays, l’assistance technique, notamment dans le domaine de la formation douanière, et l’intégration d’autres domaines d’activité susceptibles d’être identifiés par les représentants des deux parties lors de leurs échanges.Aide au développement :A l’occasion de la visite au Maroc du Ministre des Affaires étrangères Didier Burkhalter, en septembre 2013, le Maroc et la Suisse ont signé l’Accord de Coopération technique, financière et l’aide humanitaire.-
L’Aide humanitaire de la Confédération au Maroc réalise des projets de coopération depuis 2008.
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Le montant global de l’engagement de Coopération bilatérale au développement est de 6.5 millions CHF en 2013.
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La suisse est également engagée dans un nouveau programme d’aide au développement dédié à l’Afrique du Nord pour la période 2011-2016.
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Le programme de la Suisse au Maroc (état en janvier 2012) touche les axes suivants:
– Transition vers la démocratie et droits humains;– Développement économique et emplois;– Migration et protection.-
Un cadre de coopération Maroco-Suisse en matière de protection civile, établi en 2007, a permis la réalisation de plusieurs actions au profit de la Protection Civile marocaine, à savoir :
– Le financement de la construction d’un chenil à l’Ecole de la Protection Civile ;– La formation en matière de maître-chien ;– 81 actions de formations réalisées depuis 2008 pour 833 bénéficiaires ;– L’organisation d’exercices au Maroc ;– La création et formation de secouristes volontaires de proximité à Fès.Volet consulaire :-
Le nombre de Marocains résidants en Suisse inscrits, à la date du 31 mai 2011, auprès du Service Consulaire près l’Ambassade du Maroc à Berne a atteint 7406 personnes (dont 4207 femmes et 3199 hommes)
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La Suisse a exprimé sa volonté de nouer une coopération avec le Maroc dans le domaine de la migration sur une base bilatérale. Elle a présenté au Maroc un projet d’accord de réadmission de personnes en situation irrégulière en Suisse, en février 2002.
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Une réunion de haut niveau sur la question de la migration s’est tenue à Rabat le 26 juin 2013 et un plan d’action a été retenu pour faire avancer les questions en suspens de ce dossier.
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Des consultations consulaires maroco-suisses se sont tenues à Berne le 19 octobre 2009. Les deux parties ont convenu de ce qui suit :
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Conclure un accord pour la facilitation des visas ;
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Prévoir des mesures de réinsertion socioprofessionnelle en vue d’une collaboration en matière de réadmission ;
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Mettre à la disposition du Maroc d’un appui technique pour la mise à niveau du cadre juridique et institutionnel des réfugiés ;
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Renforcer les moyens de coopération existant entre les autorités suisses et l’Organisation Internationale de Migration en vue du retour des migrants illégaux subsahariens se trouvant au Maroc dans leur pays d’origine.
Coopération culturelle :-
La Suisse a offert au Maroc dix bourses au titre de l’année académique 2011-2012.
En 2011, le Maroc a participé aux manifestations culturelles suivantes :-
La 6ème édition du Festival du Film Oriental de Genève, du 11 au 17 avril 2011, avec trois Films marocains ;
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Le Salon International du Livre et de la Presse (PALEXPO), tenu à Genève, du 29 avril au 3 mai 2011;
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Comme hôte d’honneur à la 4ème édition du Concours suisse des Produits de Terroir, qui s’est tenu le 1er et 2 octobre 2011 à Délémont-Coutemelon en Suisse.
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Le Maroc a été l’invité d’honneur du « Salon International du Livre et de la Presse », à Genève, du 25 au 29 avril 2012.
Coopération dans le domaine des Droits de l’Homme-
Le Maroc a été co-auteur, avec la Suisse, de la 1ère résolution sur le projet de la Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’Homme (DNUEFDH) en 2007, adoptée par le CDH le 23 mars 2011, et par l’Assemblée Générale le 19 décembre 2011.
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Visite au Maroc de l’Ambassadeur Paul Koller, en charge de la politique des Droits de l’homme au Département fédéral des affaires étrangères, les 20 et 21 mars 2013. Cette visite avait pour objectif d’examiner les voies et moyens de développer une coopération bilatérale en matière des droits de l’homme.
Coopération tripartite :-
Sur demande de l’Ambassade suisse à Rabat, une mission composée de cadres et producteurs agricoles tchadiens (7 personnes) reçue à l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) de Tafilalet, pendant le mois de mai 2012.
Cadre JuridiqueL’Accord de Coopération technique, financière et l’aide humanitaire est signé en signature 2014.Projet d’Accord en cours de négociations-
Projet d’Accord de coopération entre le Ministère de la Justice et des Libertés et le Département fédéral de Justice et de Police
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Projet de protocole sur l’établissement de consultations entre les ministères des affaires étrangères des deux pays
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Projet d’Accord de réadmission
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Projet de protocole d’Entente pour la réalisation d’étude méso-économique
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Projet d’accord maritime.
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Lettre envoyée par le Maroc au sujet de la nomination de Kim Bolduc à la tête de la MINURSO
Monsieur le Secrétaire Général,J’ai l’honneur de me référer à votre lettre en date du 6 mai 2014 par laquelle vous informez de votre intention de nommer Madame Kim Bolduc comme Représentante spéciale pour le Sahara et chef de la MINURSO.A cet égard, le Royaume du Maroc souhaite souligner les points suivants :La nomination du Représentant spécial relève bien entendu de votre compétence. Toutefois, l’accomplissement de son mandat et le bon déroulement de sa mission demeurent tributaires de l’engagement et de la coopération des parties concernées. Aussi, un processus d’information et de consultation préalablement à cette nomination aurait été de nature à faciliter la réussite de cette mission.Le Maroc a toujours considéré que la structure et la hiérarchie de la MINURSO, notamment la nomination de son chef, devrait, tout naturellement, tenir compte de l’évolution importante de son mandat qui est, aujourd’hui, essentiellement centrée sur la surveillance du cessez le feu, tandis que le processus politique est facilité par l’Envoyé personnel. De ce fait, la nomination d’un Représentant spécial devrait se faire à l’aune de la présence d’un Commandant des forces militaires (qui représente 85.12% de la MINURSO) et d’un Envoyé personnel qui gère le processus politique.L’action du Représentant spécial et de l’Envoyé personnel, comme cela a été confirmé au cours de votre entretien avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI, devrait se faire dans le strict respect de leurs mandats respectifs tels que définis dans les résolutions successives du Conseil de Sécurité sur le Sahara marocain. Plus particulièrement, le mandat de la MINURSO concerne deux aspects, à savoir, la surveillance du cessez le feu et l’appui logistique dans la conduite des mesures de confiance. Le Royaume du Maroc tirera toutes les conséquences qui pourraient s’imposer face à tout écart ou dépassement de ce mandat.C’est dans ce contexte que le Royaume du Maroc prend note de cette nominationVeuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de ma haute considération.M. Ban Ki–MoonSecrétaire Général de l’Organisation des Nations UniesNew York -
Moroccoleaks : Visite de la Haute Commissaire : éléments d’informations
Attention au côté surveillanceTrès attachée à la question des femmes (violence et accès à l’éducation) ; à la question migratoire ; et à la question de l’orientation sexuelle. Mais comme d’habitude, et dans le cadre de son mandat, elle posera des questions sur les droits civils et politiques ; mais également économiques, sociaux et culturels.Très intéressée par : l’accès à la justice + justice transitionnelle + abolition de la peine de mort (première femme nommée à la Haute Cour d’Afrique du Sud en 1995 (par Nelson Mandela) ; ancienne juge à la Cour pénale internationale (CPI) ; et Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).Donc nécessairement la question du pourquoi le Maroc n’a pas encore ratifié le traité de Rome se posera ; et s’il envisage de le faire.Personnalité :Elle a une vision juridique de son mandat, ces arguments et son discours ne seront pas du tout émotionnel ; mais se baseront sur des points légaux …elle n’est pas exigeante, à une approche « très fraîche », très personnelle ; aime rire et « faire des blagues ».Elle est dans l’approche constructive ; et si elle a des remarques à faire, elle les fera directement.Les positions à défendre :Le Maroc est un pays jeune ; entre tradition et modernité ; et qui « ose regarder les problèmes en face ».Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, accompagne et encourage ces progrès.Le Maroc a conscience des défis qu’il a à relever (notamment les enfants des rues).C’est un des seuls pays de la région (sinon le seul), où l’on peut parler de tout. On peut débattre au Maroc est ça s’est fabuleux (notamment sur la problématique de l’homosexualité, qui lui tient beaucoup à coeur).Le Maroc est le seul pays de la région, qui va de l’avant, et qui fait des grands pas (et ceci même économiquement, avec tous les chantiers lancés).Il a fait « son printemps arabe », mais de manière « discrète et efficace ».Autres informations :Le Maghreb : la Haute Commissaire voulait visiter la Libye, mais n’a pas pu pour des raisons sécuritaires. En avril 2011 : visite en Mauritanie. Tunisie : mission d’experts du Haut Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies, en concertation avec les autorités tunisiennes de transition, « pour aider la Tunisie à avancer sur le chemin de la démocratie » (du 27 janvier au 2 février 2011). Septembre 2012 (3 jours) : visite en Algérie : le Haute Commissaire a interpellé les autorités sur l’intérêt de ratifier 2 principaux traités : le protocole facultatif à la Convention contre la Torture (OP-CAT) ; et la Convention internationale pour la protection de toutes personnes contre les disparitions forcées. Elle a déclaré, qu’en Algérie, « les droits à l’association et à la liberté de réunion sont une source d’inquiétudes ».Proposition : utiliser le biais de la 32ème session du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères des pays de l’Union du Maghreb Arabe, le 09 mai à Rabat, pour aborder la question de la situation des droits de l’homme des pays du Maghreb et avoir sa perception. Si l’occasion se présente, parler aussi de la situation en Tunisie et en Libye (15 mai 2014 à Rabat : rencontre de M. le Ministre avec le Représentant Spécial du Secrétaire général de l’ONU en Libye, M. Tarek Mitri + entretien, le 09 mai, avec le Ministre des Affaires Etrangères de Tunisie).– Faire attention à la traduction. -
Projet d’accord entre le Maroc et l’UE sur la réadmission des personnes en séjours irrégulier
Uniquement à usage internePROJET D’ACCORDENTRELE ROYAUME DU MAROCETLA UNION EUROPEENNESUR LA READMISSION DES PERSONNES
EN SEJOUR IRREGULIER
PROJET D’ACCORDentre l’Union européenne et le Royaume du Marocsur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.LES PARTIES CONTRACTANTES,LA UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Union »,etLe ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,CONSIDÉRANTque l’un des objectifs de l’Union est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,CONSIDÉRANTqu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée,SOULIGNANTque l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,CONVAINCUESqu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminéesà renforcer leur coopération à cette fin,RECONNAISSANT qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,CONVAINCUESde l’importance d’assurer une réinsertion appropriée des personnes rapatriées et faisant référence dans ce contexteà l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,DÉSIREUX d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,CONVAINCUES que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notammentle droit d’accèsaux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,TENANT COMPTE des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,SOULIGNANT que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;PRÉOCCUPÉES par l’accroissement considérable des activités des réseaux criminels organisés en matière de trafic illicite de personnes, et convaincues que la conclusion du présent accord aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,CONSIDÉRANT que, en vertu du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participeront pas au présent accord, à moins qu’ils ne notifient leurs souhaits d’y participer, conformément audit protocole;CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève de la troisième partie, titre V, du Traité sur le fonctionnement de l’Unioneuropéenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole (no 22) sur la position de Danemark annexé au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Unioneuropéenne,CONSIDÉRANT que le présent accord ne porte pas préjudice à la mise en œuvre des mesures compatibles avec ses dispositions et agréées entre un Etat membre et le Maroc,SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :Article premierDéfinitionsAux fins du présent accord signifie:a) « État membre »: tout État membre de l’Union européenne, lié par le présent accord;;b) « ressortissant d’un État membre »: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition de l’Union;c) « ressortissant du Maroc »: toute personne possédant la nationalité du Maroc;d) « ressortissant d’un pays tiers »: toute personne possédant une nationalité autre que celle du Maroc ou d’un des États membres;e) « apatride »:toute personne ne possédant aucune nationalité. Cela n’inclut pas les personnes qui ont été privées de, ou qui ont renoncé à leur nationalité depuis leur entrée sur le territoire du Maroc ou de l’un des États membres et auprès de qui cet État s’est engagé par une promesse de naturalisation;f) « personne en séjour irrégulier »: toute personne qui ne remplit pas ou qui,au terme des procédures administratives ou judiciaires prévues à cette fin par les législations nationales, est considérée comme ne remplissant plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Maroc ou d’un des États Membres;g) « titre de séjour »:toute autorisation, délivrée par le Maroc ou l’un des États membres, et permettant à une personne de séjourner légalement sur son territoire, à l’exception des visas et des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou d’asile;h) « visa »: une autorisation délivrée ou une décision prise par le Maroc ou l’un des États membres à qui une demande a été adressée en vue d’entrer ou de transiter sur son territoire. Cela n’inclut pas les visas de transit aéroportuaires;i) « autorité compétente”: toute autorité nationale du Maroc ou d’un des Etats Membres qui est responsable pour la mise en oeuvre du présent accord, comme désigné dans le protocole bilatérale de mise en œuvre conclu entre le Maroc et un Etat Membre conformément à l’article 14 du présent accord ;j) «État requérant»:l’État (le Maroc ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 7 du présent accord;k) «État requis»: l’État (le Maroc ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 7 du présent accord;l) «région frontalière»: une zone s’étendant jusqu’à 30 kilomètres à l’intérieur du territoire des États membres ou du Maroc à partir de leur frontière extérieure respectives, ainsi que les ports maritimes, zones douanières comprises, et les aéroports internationaux des États membres ou du Maroc,Section IPRINCIPES FONDAMENTAUXArticle 2Cet accord est établi et mis en oeuvre dans le respect des droits, obligations et responsabilités de l’Union, des États membres et du Maroc résultant du droit international, et notamment de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que des conventions internationales d’extradition auxquelles le royaume du Maroc et les Etats membres sont Parties.SECTION IIObligations de réadmission de l‘UnionArticle 3Réadmission des nationaux1. Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, un État Membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier, lorsque il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité de cet État membre.2. Si la nationalité est établie au moyen d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport de l’Etat membre, en cours de validité ou périmés, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente de l’Etat requis, sur la base de ces documents et sans délivrance d’un laissez-passer.3. Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, l’Etat membre délivre, dans un délai de 21 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.4. Dans le cas où la nationalité est établie par le biais d’identification par empreintes digitales, l’Etat Membre délivre, dans un délai de 21 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.5. En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes de l’Etat membre procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité de l’Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat délivrent, dans un délai de 2 jours calendaires, les documents nécessaires à la réadmission de la personne sur son territoire.6. La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.7. Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.8. La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par l’Etat membre de la demande de réadmission présentée par Maroc.Article 4Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides1. Un État membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Maroc, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2 ou 3, que ces personnesa) étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre requis.b) sont entrée illégalement sur le territoire du Maroc après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’État membre requis.2. L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si:a) le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International de l’Etat membre requis ; oub) le Maroc a délivré à l’apatride ou au ressortissant du pays tiers un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :-
cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par l’État membre requis, d’une période de validité plus longue,
-
le visa ou le titre de séjour délivré par le Maroc n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.
3. L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 lit. a)relève de l’État membre qui a délivré un visa ou une titre de séjour. Si deux ou plusieurs États membres ont délivré un titre de visa ou de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant une période de validité plus longue ou, si un ou plusieurs d’entre eux a déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant la date d’échéance la plus récente.4. Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire du Maroc.5. La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires. La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire de l’État membre concerné.6. La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente du Maroc a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.SECTION IIIObligations de Réadmission du MarocArticle 5Réadmission des nationaux1. Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier lorsqu’il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité du Maroc.2. Si la nationalité est établie au moyen d’une carte nationale d’identité électronique ou d’un passeport marocain, en cours de validité ou périmé, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente, sur la base de ce document et sans délivrance d’un laissez-passer.3. Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1, le Maroc délivre, dans un délai de 21 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.4. En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes du Maroc procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité du Maroc, les autorités marocaines délivrent dans un délai de 2 jours calendairesle laissez-passer consulaire nécessaires à la réadmission de la personne sur le territoire du Maroc.5. La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.6. Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.7. La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par le Maroc de la demande de réadmission présentée par l’un des Etats membres.Article 6Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides1. Le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire de l’Etat Membre requérant, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2 ou 3, que ces personnesa) étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par le Maroc.b) sont entrée illégalement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire du Maroc.2. L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si:a) le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International du Maroc; oub) l’État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :-
cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par le Maroc, d’une période de validité plus longue;
-
le visa ou le titre de séjour délivré par l’Etat membre n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.
3. Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant.4. La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires. La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire du Maroc.5. La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente du Maroc dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre requérant a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.Section IVProcédure de réadmissionArticle 7Principes1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base d’une des obligations contenues aux articles 3 à 6 exige la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.2. Dans le cas de nationaux qui sont en possession d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité électronique, en cours de validité ou périmé, la demande de réadmission est remplacée par une notification écrite motivée, conformément aux articles 3 (1) et 5 (1), adressée à l’autorité compétente de l’État requis.Le retour de la personne concernée interviendra au plus tôt dans les deux jours calendaires et au plus tard dans les sept jours calendaires suivant la réception de la notification écrite.3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, si l’État requérant appréhende dans sa région frontalière une personne entrée illégalement sur son territoire en provenance directe du territoire de l’État requis, il peut présenter une demande de réadmission dans un délai des 24 heures suivant la date d’appréhension (procédure accélérée).Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuves prévues respectivement aux Annexes 1 et 2, la provenance directe du territoire de l’Etat membre ou du Maroc sera aussi établie sur la base des éléments mentionnés à l’Annexe 3La réponse à la demande de réadmission introduite selon la procédure accélérée est fournie dans un délai d’un jour clendrier.En ce qui concerne les cas de flagrance par voie aérienne et voie maritime régulières, le Maroc et les Etats Membres reconnaissent les obligations résultant des conventions internationales pertinentes en l’objet.4. Après approbation ou, le cas échéant, après l’échéance des délais mentionnés, le sujet sera remis dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques éventuels.Article 8Demande de réadmission1. Dans le respect des dispositions de l’article 12, toute demande de réadmission doit contenir les informations suivantes:a) les données personnelles des personnes à réadmettre (notamment les prénoms, noms, date de naissance, et si possible, le lieu de naissance, et le dernier domicile);b) l’indication des moyens de preuves concernant la nationalité de la personne concernée, le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides ainsi que l’entrée et le séjour irrégulier;c) l’indication des motifs de la demande de réadmission.(2) Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:a) une déclaration indiquant que la personne à remettre peut nécessiter de l’aide ou des soins, à condition que le sujet ait donné son consentement de manière explicite à la déclaration;b) toute autre protection ou mesure de sécurité qui peut s’avérer nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission a été joint en annexe 4 du présent accord.Article 9Modalités du transfert et modes de transportAvant de rapatrier une personne, les autorités compétentes du Maroc et de l’État membre concerné prendront, de commun accord, dans un délai raisonnable, toutes les dispositions par écrit et à l’avance concernant le mode de transport et la date de transfert, le point de passage, les escortes possibles et d’autres informations d’importance pour le transfert.Article 10Réadmission en cas d’erreurUn Etat membre et le Maroc réadmettent sans délais, chaque personne ayant fait l’objet d’une mesure de réadmission lorsqu’il est établi, dans un délai de 45 jours calendaires après le transfert de la personne concernée, que les conditions de réadmission prévues dans les articles 3 à 6 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans ce cas, les autorités compétentes concernées du Maroc et des Etats membres échangent toute information disponible concernant l’identité, la nationalité et la route de transit de la personne à réadmettre.
Section VCoûtsArticle 11Coûts de transport
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou des parties tiers, tous les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent accord jusqu’à la frontière de l’État de destination finale sont supportés par l’État requérant.Section VI
Clause de protection des données
Article 12Protection des donnéesLa communication des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes du Maroc et/ou d’un Etat membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale du Maroc et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un Etat membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet Etat membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et légalement;b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou par l’autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
- les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),
- la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance),
- les lieux de séjour et les itinéraires,
-
d’autres informations nécessaires pour l’identification de la personne à transférer ou pour l’examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;
d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;f) tant l’autorité qui communique les données que l’autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;g) sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité chargée de leur communication;i) l’autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.
Section VII
Mise en oeuvre et application
Article 13Comité mixte de réadmission
1. Les parties contractantes coopèrent dans l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles créent un comité mixte de réadmission (ci-après dénommé « le comité ») chargé:a) de contrôler l’application du présent accord et d’assurer l’évaluation de sa mise en œuvre;b) de décider de mettre en œuvre des dispositions nécessaires liées à son application uniforme;c) d’avoir un échange d’informations régulier sur les protocoles de mise en œuvre élaborés par les différents Etats membres et le Maroc conformément à l’article 14;d) de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;e) de proposer des modifications à cet accord aux parties Contractantes.2. Les décisions du comité seront prises par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes.3. Le comité est constitué de représentants de l ‘Union et du Maroc; l’Union est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts provenant des États membres.4. Le comité se rencontre le cas échéant sur demande de l’une des parties contractantes.5. Le comité fixe son règlement intérieur.Article 14Protocoles de mise en oeuvre1. A la demande du Maroc ou d’un ou plusieurs Etats membres, le Maroc et le ou les Etats membres concernés élaboreront des protocoles de mise en oeuvre qui pourront couvrir les règles relatives:a) à la désignation des autorités compétentes;b) à la désignation des points de passage des frontières;c) à l’échange des points focaux;d) aux conditions de retour sous escorte;2. Les protocoles de mise en œuvre entreront en vigueur après notification au Comité mixte de réadmission prévu à l’article 13.Article 15Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmissiondes Etats membresA partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ses dispositions abrogent n’importe quel accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.Section VIIIDispositions finalesArticle 16Appui technique et financierL’Union européenne mettra en œuvre des moyens opérationnels et financiers appropriés et spécifiques pour apporter au Maroc un appui concret, en vue d’accompagner le processus de réadmission dans ses composantes sociales, économiques et techniques et dans le respect des règles juridiques et budgétaires relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure de l’Union européenne.Article 17Application territoriale1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire sur lequel s’applique le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au territoire du Maroc.2. Le présent accord ne s’applique au territoire de l’Irlande et du Royaume-Uni qu’en vertu d’une notification adressée par l’Union européenne au Maroc à cet effet. Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.Article 18Entrée en vigueur, durée et arrêt1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes en conformité avec leurs procédures respectives.2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient que les procédures mentionnées au premier paragraphe sont terminées.3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.4. Chaque partie contractante peut, après en avoir informé officiellement l’autre partie contractante, dénoncer le présent Accord par une notification. L’application du présent Accord cessera trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.Article 19AnnexesLes annexes 1 à 4 ainsi que le protocole annexé au présent Accord font partie intégrante du présent Accord.Fait à ………… le ……….. de l’année……….. en double, en langue tchèque, danoise,bulgare, croate, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, latvienne, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine,espagnole, slovaque, slovène, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.Pour la Union Européenne Pour le Royaume du Maroc(…) (…)ANNEXE 1 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE L‘UNION EUROPÉENNE ET LE MAROCListe commune des documents concernant la nationalité (Articles 3, 5 et 7)
Lorsque l’État requis est soit l’un des États membres soit le Maroc:-
Empreintes digitales,
-
passeports en cours de validité ou périmés de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports collectifs et duplicata de passeports y compris les passeports des enfants),
-
cartes d’identité nationale, en cours de validité ou périmées,
-
cartes d’identité nationale électronique, en cours de validité ou périmées,
-
certificats de nationalité, délivrés par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale,
-
tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis qui mentionne ou indique la citoyenneté,
-
livret maritime, dans le cas du Maroc: édité depuis décembre 2004,
-
carte d’identité militaire, dans le cas du Maroc : éditée depuis le 03 mars 1995,
-
livret militaire individuel, dans le cas du Maroc: édité depuis l’année 2004,
-
permis de conduire,
-
extraits d’acte de naissance,
-
photocopies officielles1 des documents énumérés ci-dessus,
– sous réserve du consentement des autorités de l’Etat requis, les déclarations officiellement faites par la personne concernée et/ou la langue qu’elle parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel qui a été conduit ou commissionné par les autorités compétentes du Maroc ou d’un des Etats Membres.Lorsque l’État requis est le Maroc:-
confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le système d’information sur les visas2,
-
pour les États membres n’utilisant pas le système d’information sur les visas, identification positive établie à partir des informations détenues par ces États membres concernant les demandes de visa.
Lorsque l’État requis est l’un des États membres-
identification positive établie à partir des informations détenues par le Maroc concernant les demandes de visa.
ANNEXE 2 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE L‘UNION EUROPÉENNE ET LE MAROCListe commune des documents concernant les ressortissants de pays tiers et des apatrides (Articles 4, 6 et 7)
-
Carte de séjour ou d’immatriculation,
-
visa ou timbres d’entrée/départ dans le document de voyage de la personne concernée,
-
photocopies officielles des documents mentionnés ci-dessus.
ANNEXE 3 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE L‘UNION EUROPÉENNE ET LE MAROCLes autres éléments témoignant séjour, transit ou provenance directe de l’Etat requis (Articles 3 à 7)-
une déclaration officielle faite par l’autorité de frontière de l’État requérant qui puisse attester de l’itinéraire, de la provenance du territoire de l’État requis, du franchissement de cette frontière et du lieu et des circonstances où la personne a été appréhendée sur le territoire de l’État requérant sur la base d’une ou plusieurs des preuves suivantes:
-
la nature de l’embarcation,
-
les spécifications techniques de la motorisation,
-
le genre de matériaux utilisé pour la confection de l’embarcation,
-
la traçabilité de la mouvance maritime de l’embarcation et son éventuelle inscription dans les registres des embarcations,
-
toute autre preuve mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc.
Sous réserve du consentement des autorités de l’Etat requis et au cas par cas, en l’absence des preuves directes mentionnées ci-dessus ou dans les cas où les éléments d’information disponibles ne se révèleraient pas concluants, le lieu de l’appréhension, les objets personnels ou des documents trouvés auprès de la personne appréhendée, le témoignage de la personne appréhendée ou des autres témoins, ainsi que toute autre indication mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc, pourront être considérés comme établissant la provenance du territoire de l’Etat requis.ANNEXE 4 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE L‘UNION EUROPÉENNE ET LE MAROC[Emblème du Maroc]……………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………………..(lieu et date)(Désignation de l’autorité requéranteRéférence…………………………………………………………..-
PROCEDURE ACCELEREE
À………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Désignation de l’autorité réceptriceDEMANDE DE RÉADMISSIONprésentée en application de l’article 7 de l’accord du……….entre l‘Union européenne et le Royaume du Marocsur la réadmission des personnes en séjour irrégulierA. RENSEIGNEMENTS PersonNELS1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):………………………………………………………………………………………………..2. Nom à la naissance:………………………………………………………………………………………………..3. Date et lieu de naissance:…………………………………………………………………………………………………Photographie4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):……………………………………………………………………………………………………………………………..5. Nom de père et mère:……………………………………………….………………………………………………………………………………………..6. Noms antérieurs, surnoms ou noms d’emprunt:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7. Nationalité et langue:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8. Dernière résidence dans l’État requérant:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9. Adresse dans l’État requis:………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………B. indications particulières concernant la personne transférée1. État desanté(par ex, traitement médical éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses):………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Danger particulier lié à la personne(par exemple, présomption de délit grave, comportement agressif)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….C. Moyens de preuve ci-joints1…………………………………………………………..(type de document)………………………………………………………………(numéro de série, date et lieu de délivrance)…………………………………………………………..(autorité de délivrance)………………………………………………………………(date d’expiration)2…………………………………………………………..(type de document)………………………………………………………………(numéro de série, date et lieu de délivrance)…………………………………………………………..(autorité de délivrance)………………………………………………………………(date d’expiration)3…………………………………………………………..(type de document)………………………………………………………………(numéro de série, date et lieu de délivrance)…………………………………………………………..(autorité de délivrance)………………………………………………………………(date d’expiration)4…………………………………………………………..(type de document)………………………………………………………………(numéro de série, date et lieu de délivrance)…………………………………………………………..(autorité de délivrance)………………………………………………………………(date d’expiration)5…………………………………………………………..(empreintes digitales)………………………………………………………………(date et lieu du relevé)…………………………………………………………..(autorité ayant procédé au relevé)………………………………………………………………(autorité chargée de leur conservation)D. INDICATIONS DES MOTIFS DE LA DEMANDE DE READMISSION:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..E. Observations……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Signature de l’autorité requérante) (Cachet/timbre)Déclaration commune sur le statut des ressortissants marocains qui résident légalement dans l’Union européenne“Les Parties soulignent l’importance de cet accord pour une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires entre l’Union européenne et le Maroc. Elles sont convaincues que leur coopération étroite contre l’immigration clandestine contribue à améliorer la situation de l’ensemble de leurs ressortissants qui résident légalement sur le territoire de l’autre partie.
Dans ce contexte les Parties prennent note de la nouvelle législation communautaire en matière de regroupement familial (Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, OJ L 251, p. 12) et de statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, OJ 2004 L 16, p. 44). Ces directives, qui doivent être transposées par les Etats membres avant la fin 2005, contiennent une série de nouveaux droits et avantages ainsi qu’ une protection renforcée contre l’éloignement dont profiteront aussi les ressortissants marocains résidant légalement dans l‘Union européenne.
Les deux directives prévoient, en particulier, les droits suivants:-
droit au regroupement familial pour les membres de la famille nucléaire du regroupant, c’est-à-dire pour le conjoint et les enfants mineurs;
– accès des membres de la famille, au plus tard après cinq ans de résidence, à un statut autonome et indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage (veuvage, divorce, séparation etc.);-
accès des membres de la famille à la l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que le regroupant ;
– accès au statut de résident de longue durée pour les personnes qui peuvent se prévaloir de 5 ans de résidence légale et ininterrompue et qui remplissent les conditions de ressources et d’assurance maladie exigées ;– protection renforcée contre l’expulsion pour les titulaires du statut de résident de longue durée, impliquant un examen de proportionnalité entre la gravité des faits reprochés à la personne concernée et la prise en compte de sa durée de résidence totale sur le territoire, son âge, les conséquence de l’expulsion sur elle et les membres de sa famille et les liens existants avec son pays d’origine ;– égalité de traitement avec les citoyens des Etats membres dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, y inclus l’assistance sociale et l’aide judiciaire ;– droit de s’installer dans un autre Etat membre aux fins d’exercice d’une activité économique, d’études ou à d’autres fins sous réserve du respect des conditions prévues à cet effet.En ce qui concerne les décisions d’éloignement, les Parties prennent note du fait que les deux directives ainsi que les législations nationales des États membres garantissent à la personne concernée l’accès à des voies de recours et prévoient la possibilité d’au moins un recours devant une instance indépendante de l’autorité qui a pris une telle décision.”Premier déclaration commune sur les articles 2 et 4« Les Parties prennent note du fait que, selon le droit marocain et le droit des Etats membres de l’Union européenne relatif à la nationalité, il n’est pas possible pour un ressortissant national de renoncer à sa nationalité sans acquérir la nationalité d’un autre pays. Les Parties conviennent de se consulter à temps au cas où cette situation juridique devrait changer. »Deuxième déclaration commune sur les articles 2 et 4« Les Parties soulignent l’importance d’une communication rapide entre leurs autorités compétentes en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de l’accord d’un point de vue procédural et technique.A cette fin, l’Union européenne et le Maroc veilleront à ce que, dans le cadre de la programmation de la coopération et des appuis techniques soient promues des initiatives concrètes et spécifiques visant à renforcer les capacités institutionnelles notamment en termes d’équipement afin de faciliter la transmission électronique d’informations nécessaires à un traitement rapide des demandes de réadmission. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera donnée aux informations destinées à permettre l’identification des personnes faisant l’objet de ces demandes.Déclaration commune sur l’appui technique et financier
« Les deux Parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord sur la base d’une responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré et solidaire en matière de gestion des flux migratoires entre le Maroc et l’Union européenne.Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à mettre en œuvre les moyens opérationnels et financiers nécessaires pour apporter son appui concret au Maroc à travers les différents programmes communautaires ainsi que par la mise en œuvre appropriée d’autres instruments spécifiques pouvant être conçus pour accompagner le processus de réadmission dans toutes ses composantes, notamment dans sa dimension de réinsertion socio-économique et le respect des procédures relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure communautaire.A cet égard, l’Union Européenne et le Maroc mettront en œuvre les dispositions de l’article 71 de l’accord d’association conclu à Bruxelles le 26 février 1996 qui prévoit une coopération sur des actions prioritaires tendant à réduire la pression migratoire illégale à travers des projets visant l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la formation dans les zones d’émigration, pour la prévention de la migration clandestine et la réinsertion des personnes rapatriées en raison de leur séjour illégal dans les Etats de l’Union.Déclaration commune sur les flux réguliers et la circulation des personnes
Dans le cadre de l’encouragement des échanges humains et dans le but de favoriser la circulation des personnes, l’Union Européenne et le Maroc entameront, dès la signature du présent Accord, des discussions en vue de définir les perspectives des flux réguliers entre le Maroc et l’Union Européenne.Ces discussions porteront également sur les moyens d’améliorer les procédures d’octroi de visas de court séjour aux ressortissants marocains désirant se rendre dans les Etats de l’Union européenne.Déclaration commune concernant le Danemark
Les parties contractantes notent que le présent accord ne s’applique pas au territoire du royaume du Danemark ni aux ressortissants du royaume du Danemark. Dans de telles circonstances il est approprié que le Danemark et le Maroc concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que le présent accord.Déclaration commune concernant l’Islande et la Norvège
Les parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen. Dans de telles circonstances il est approprié que l’Islande et la Norvège concluent un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord.Déclaration commune concernant la SuisseLes parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Suisse, particulièrement en vertu de l’accord concernant l’association de la Suisse à la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen qui est entré en vigueur le 1 mars 2008. Dans de telles circonstances il est approprié que la Suisse conclue un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord.Déclaration commune concernant la Principauté de LiechtensteinLes parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu de l’accord concernant l’association de la Principauté de Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 19 décembre 2011.Dans ces conditions, il convient que le Maroc conclue un accord de réadmission avec la Principauté de Liechtenstein aux mêmes conditions que celles du présent accord.1 Le terme «photocopies officielles » signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.2 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60. Le terme «photocopies officielles » signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches. -