Catégorie : presse

  • Balance ton déconfiné !


    LE DECONFINEMENT approche, mais la dénonciation de confinés reste un sport national très en vogue (« Le Canard », 15/4). Et, en la matière, ont n’arrête plus les progrès ! « Le Figaro » (24/4) vient de dénicher un cas délation de toute beauté, qui a conduit à l’arrestation d’une grand-mère, dans le Tarn. Son crime : avoir rendu visite derrière la fenêtre de son Ehpad et lui avoir écrit des messages sur une ardoise. Allez, hop ! Balancé par un voisin aux poulets, qui l’ont verbalisé illico, avant d’annuler la procédure face au tollé provoqué par cette histoire des plus éclairantes.

    Un récent sondage Harris Interactive (17/4) semble conformer que le fond de l’air est très frais : 43 % des sondés approuverait le signalement à la police d’un non-respect du confinement. Et tant pis si le cafté est un peu vite déclaré coupable. Dans la plupart des cas, les flics constatent surtout « des phénomènes de jalousie » entre voisins qui ne vivent pas le confinement avec la même joie. La chasse aux barbecues et aux gens heureux est ouverte !

    Policiers et gendarmes notent ainsi de plus d’appels pour dénoncer des proprios de chiens qui sortiraient beaucoup leur clébard, des joggeurs qui joggeraient un peu trop ou des gamins qui jouent au foot dans la rue. Avec cette nouveauté : les corbeaux des temps modernes envoient des photos et des vidéos censées constituer la preuve du délit !

    Le syndicat Alternative Police révélait il y a 15 jours que, dans certaines régions, et surtout dans les grandes villes, jusqu’à 70 % des appels d’urgence concernaient désormais des dénonciations. De quoi mettre en pétard ledit syndicat, dont un représentant rappelait qu’il ne faudrait pas en oublier de dénoncer les vrais délits, « si votre voisin commet des violences conjugales sur son épouse, par exemple »…

    Mais, pour ces fait-là, le nombre d’appels grimpe nettement moins vite ! C.N.

    Le Canard enchaîné – 29.04.2020

    Tags : Confinement, covid-19, coronavirus, pandémie, délation, dénonciation,

  • Point de presse quotidien du Bureau du Porte-parole du SG l’ONU: 1er mai 2020

    Point de presse quotidien du Bureau du Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU: 1er mai 2020

    (La version française du Point de presse quotidien
    n’est pas un document officiel des Nations Unies)

    Ci-dessous les principaux points évoqués par M. Stéphane Dujarric, Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

    Note d’orientation du Secrétaire général sur les personnes âgées

    Aujourd’hui, le Secrétaire général a publié une note d’orientation sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur les personnes âgées.  Le document fournit une analyse et des recommandations pour relever les défis auxquels sont confrontées les personnes âgées à travers le monde, notamment un taux de mortalité plus élevé, le risque de pauvreté, la discrimination et l’isolement. 

    Le Secrétaire général a déclaré qu’il était profondément préoccupé par cette situation, également au niveau personnel, non seulement parce qu’il est lui-même une personne âgée, mais également parce qu’il est responsable d’une mère encore plus âgée.

    La note d’orientation contient quatre messages principaux. Premièrement, aucune personne ne peut être sacrifiée, quel que soit son âge.  Deuxièmement, nous avons besoin d’un meilleur soutien social pour atteindre les personnes âgées.  Troisièmement, toutes les réponses sociales, économiques et humanitaires doivent tenir pleinement compte des besoins des personnes âgées, de la couverture sanitaire universelle à la protection sociale, sans oublier le travail décent et les pensions.  Et enfin, qu’il ne faut pas traiter les personnes âgées comme des êtres invisibles ou impuissants.

    Le Secrétaire général a ajouté qu’alors que nous cherchons à nous relever plus forts, nous aurons besoin d’ambition et de vision pour construire des sociétés plus inclusives, durables, adaptées aux personnes âgées et préparées pour l’avenir. 

    Journée internationale du travail

    Aujourd’hui est le 1er mai, la Journée internationale du travail.  Dans son message pour la circonstance, le Secrétaire général souligne que cette année, alors que la pandémie de COVID-19 sévit autour de nous, celles et ceux qui trop souvent peinaient dans l’ombre apparaissent au grand jour.

    Peut-être comme jamais auparavant, nous réalisons le rôle que jouent les travailleurs essentiels qui contribuent à maintenir nos sociétés en état de marche.  C’est grâce à eux que la nourriture parvient jusqu’à nos tables ou nos marchés, grâce à eux que nos transports en commun et, bien évidemment nos hôpitaux et nos systèmes de santé, fonctionnent.

    Le Secrétaire général a indiqué que l’Organisation internationale du Travail (OIT) a annoncé cette semaine que la main-d’œuvre mondiale serait touchée avec l’équivalent de la perte de plus de 300 millions d’emplois. 

    Le Secrétaire général a noté que l’Organisation internationale du Travail a annoncé cette semaine que la population active mondiale perdra l’équivalent de plus de 300 millions d’emplois.

    Tandis que nous tâchons de reconstruire en mieux dans le sillage de cette pandémie, a dit le Secrétaire général, le bien-être de chacun doit être au cœur des politiques économiques et sociales et les personnes les plus marginalisées doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.

    Logistique humanitaire/COVID-19 

    La logistique est un élément essentiel de la riposte à la pandémie, en particulier dans un contexte où les vols commerciaux sont interrompus et où les agences humanitaires, ainsi que les autorités sanitaires ont du mal à s’approvisionner dans des environnements fragiles. 

    Hier soir, un avion-cargo Boeing 757, contracté par le Programme alimentaire mondial (PAM) au nom de la communauté humanitaire, a été le premier vol à quitter la nouvelle plate-forme d’intervention humanitaire mondiale établie à Liège en Belgique.  L’avion était chargé de près de 16 tonnes de fournitures médicales et d’équipements de protection individuelle, destinés au Burkina Faso, au Ghana et à la République du Congo. 

    Il s’agit d’un réseau logistique mondial mis en place par le Programme alimentaire mondial.  Les plates-formes d’intervention humanitaire en Belgique, à Dubaï et en Chine, situées à proximité des sites où sont fabriqués les fournitures médicales, seront reliées aux plates-formes régionales en Éthiopie, au Ghana, en Malaisie, au Panama, à Dubaï et en Afrique du Sud.  Depuis ces pays, une flotte d’avions plus petits acheminera le fret et le personnel dans les pays prioritaires. 

    Au cours des six prochaines semaines, le PAM qui gère le Service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies envisage de transporter l’équivalent de 37 Boeings 747 de Chine et de Malaisie à destination de 130 pays à travers le monde.

    Le PAM est également en train de mettre en place un service aérien régional de transport de passagers pour transporter les agents humanitaires et de santé à travers l’Afrique de l’Est et de l’Ouest afin de surmonter les perturbations des services aériens commerciaux. Les premiers vols sont attendus dans les prochains jours.

    Une fois le service pleinement opérationnel, jusqu’à 350 vols de fret et 350 vols de passagers pourraient être opérationnels chaque mois.  Un financement est nécessaire et le PAM lance un appel pour un montant initial de 350 millions de dollars afin de lancer le réseau des services logistiques communs au niveau mondial. 

    UNICEF-Vaccins

    L’UNICEF a appelé aujourd’hui à soutenir le déblocage d’un arriéré massif de livraisons de vaccins.    Cela est dû aux contraintes logistiques sans précédent liées aux mesures d’atténuation de la COVID-19, y compris les mesures de confinement dans certains pays.

    Depuis la semaine du 22 mars, l’UNICEF a constaté une réduction de 70 à 80% des expéditions de vaccins prévues en raison de la baisse spectaculaire des vols commerciaux et de la disponibilité limitée des charters.  Le défi est aggravé par le coût exorbitant de la sécurisation des vols, avec des taux de fret de 100 à 200% supérieurs aux coûts des vols normaux, et avec des vols charters encore plus coûteux.  L’UNICEF a ajouté que même avant la pandémie de COVID-19, les vaccins contre la rougeole, la polio et d’autres maladies étaient hors de portée pour 20 millions d’enfants de moins d’un an chaque année.

    HCR 

    Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s’est alarmé aujourd’hui de la situation de plus en plus désespérée des personnes déplacées de force par les conflits et la violence, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire qui abritent plus de 85% des réfugiés dans le monde. 

    Dans toutes les grandes opérations pour les réfugiés et malgré les difficultés, le HCR s’évertue à fournir une assistance d’urgence, comme une assistance en espèces, des abris et l’inclusion des réfugiés dans les interventions nationales de santé publique. 

    Une action urgente est nécessaire pour aider les réfugiés et les personnes déplacées les plus vulnérables, en particulier lorsqu’ils n’ont pas accès aux régimes gouvernementaux de protection sociale. 

    République centrafricaine 

    Les patrouilles se poursuivent aujourd’hui dans la ville de Ndele, en République centrafricaine (RCA), à la suite de violences survenues en début de cette semaine et au cours desquelles 25 civils sont morts et des dizaines d’autres ont été blessés.  La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) continue de mobiliser les dirigeants communautaires et les groupes armés pour apaiser les tensions et promouvoir la cohésion sociale.

    Dans une déclaration conjointe publiée hier, l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et la MINUSCA ont fermement condamné l’attaque.  Ils ont ajouté qu’ils craignaient que les violences de cette semaine ne déclenchent une crise humanitaire, plusieurs centaines de personnes ayant fui leur domicile.  Comme cela a été mentionné précédemment, nombre d’entre elles ont cherché refuge autour du complexe de l’ONU.

    L’Union africaine, la CEEAC et l’ONU appellent à des enquêtes et à la responsabilisation des auteurs, ajoutant que cette attaque est encore plus répréhensible car elle a été perpétrée quelques jours après une initiative du Gouvernement visant à favoriser la réconciliation et les secours à la population de Ndele.

    Libye

    La Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a conscience des appels libyens et internationaux à un cessez-le-feu, y compris la déclaration constructive de l’Armée nationale libyenne annonçant une trêve pendant le Ramadan et la réponse du Gouvernement d’entente national. 

    La MANUL appelle les deux parties à saisir cette occasion pour interrompre immédiatement toutes les opérations militaires et reprendre les pourparlers de la Commission militaire mixte 5+5, de manière virtuelle si nécessaire, dans le but de parvenir à un cessez-le-feu permanent sur la base du projet d’accord proposé par la Mission le 23 février. 

    La MANUL se félicite des initiatives qui permettront au peuple libyen, qui a subi le plus lourd fardeau du conflit, d’observer le mois sacré du Ramadan en paix.  La Mission prie instamment toutes les parties de s’abstenir de tout acte ou déclaration de provocation menaçant les perspectives d’une véritable trêve et sa durabilité.  Cela comprend les tentatives d’utiliser les périodes de calme, d’un côté ou de l’autre, pour renforcer les positions. 

    La Mission des Nations Unies estime que la garantie ultime d’un cessez-le-feu durable ne repose pas seulement sur la bonne volonté des parties au conflit, mais aussi sur l’engagement de la communauté internationale à respecter ses obligations de rechercher et de préserver la paix et la sécurité en Libye.

    Afrique du Sud 

    En Afrique du Sud, l’équipe de l’ONU a lancé, hier, un appel d’urgence de 136 millions de dollars pour aider jusqu’à 10 millions de personnes vivant dans des communautés vulnérables confrontées à des risques liés à la COVID-19. Les domaines ciblés sont la santé, l’eau, l’assainissement, la sécurité alimentaire et la violence sexiste. 

    Cet appel intervient alors que l’Afrique du Sud entame un assouplissement progressif d’un confinement de 35 jours et de la fermeture des frontières.  Outre l’urgence sanitaire, le choc économique provoqué par la COVID-19 affecte fortement les moyens de subsistance, en particulier chez les femmes et les enfants. 

    La Coordonnatrice résidente, Mme Nardos Bekele-Thomas, a dit qu’elle était encouragée par le message constant du Gouvernement selon lequel les mesures de relèvement à la COVID-19 inaugurerait un mode de développement différent, en se concentrant davantage sur l’inclusion, afin de s’assurer que personne ne soit laissé de côté.

    Kenya

    L’équipe de l’ONU au Kenya appui la réponse du Gouvernement depuis avant même la confirmation du premier cas de COVID-19.

    Elle a déployé plus de 80 membres du son personnel et de volontaires pour appuyer la réponse du Gouvernement, notamment en matière de communication de crise.

    Le Coordonnateur résident, M. Siddharth Chatterjee, dirige la réponse globale de l’ONU dans les domaines de la santé et de l’aide humanitaire et socioéconomique pour appuyer les efforts du Gouvernement.

    Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, a établi un partenariat avec les centres de justice sociale pour suivre l’impact des installations de fortune sur plus de 1 500 ménages répartis dans huit comtés du Kenya.

    Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) appuient les ONG kényanes pour veiller à ce que la réponse du Kenya soit fortement axée sur les droits de l’homme.

    De son côté, ONU-Habitat, en partenariat avec le Canada et la Norvège, met en place des installations de lavage des mains dans les établissements informels et les bidonvilles de Nairobi. L’UNICEF a également distribué des milliers de fournitures essentielles pour la prévention et le contrôle des infections, tandis que l’UNESCO forme des journalistes pour prévenir la propagation de la désinformation et de la discrimination.

    Soudan

    Au Soudan, l’ONU et ses partenaires appuient les efforts déployés par le Gouvernement pour faire face au virus, notamment en ce qui concerne les tests de dépistage, l’objectif étant d’effectuer 600 dépistages au quotidien. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a formé 50 personnels de laboratoire sur le prélèvement d’échantillon, les transports et le dépistage et a également fournit des équipements de protection individuelle.

    L’ONU et ses partenaires se mobilisent également pour transmettre des informations sur la pandémie, des conseils étant notamment envoyé à plus de 13,5 millions d’utilisateurs de téléphone mobile chaque jour.

    Outre la réponse à la COVID-19, les organisations humanitaires se mobilisent également pour faire face à des urgences liées au conflit et aux catastrophes naturelles en livrant des vivres à quelques deux millions de personnes. Le plan de préparation et d’intervention COVID-19 du Soudan vise à lever 47 millions de dollars au cours des trois prochains mois.

    Ukraine

    En Ukraine, l’ONU et ses partenaires humanitaires appuient la riposte dirigée par le Gouvernement face à la pandémie en renforçant les laboratoires, la capacité de détection et les réseaux nationaux et régionaux. La pandémie de COVID-19 a perturbé des activités économiques limitées dans l’est de l’Ukraine, déjà dévasté par plus de six années de conflit armé.

    L’appui fourni par l’ONU et ses partenaires humanitaires porte notamment sur la fourniture d’équipements de protection individuelle et de kits de dépistage, y compris dans les zones touchées par le conflit des deux côtés de la ligne de contact.

    La capacité d’organiser des convois d’aide humanitaire via la ligne de contact reste limitée et l’ONU continue de plaider pour un accès sans entrave aux populations touchées par le conflit des deux côtés de la ligne de contact. Un plan COVID-19 pour l’Ukraine cherche à lever 69 millions de dollars pour fournir une aide vitale à plus de 2 millions de personnes jusqu’à la fin de l’année.

    Kosovo

    Le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), M. Zahir Tanin, a fait part de ses préoccupations concernant l’augmentation, ces dernières semaines, du nombre d’incidents signalés contre des communautés non-majoritaires. Il s’agit notamment d’incendies criminels et de graffitis intimidants.

    M. Tanin a exhorté les autorités du Kosovo à réagir rapidement, à trouver les auteurs et à décourager publiquement de tels actes. Il a appelé tous les membres de la société à garder à l’esprit les circonstances fragiles auxquelles le Kosovo est confronté pendant la pandémie en cours et a souligné la nécessité de promouvoir l’unité et la solidarité.

    Liban

    La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a indiqué qu’elle avait fait don, la semaine dernière, d’équipement de protection individuelle et d’autres fournitures médicales à des centres sociaux et médicaux situés à Al Qala et dans d’autres parties du sud-ouest du Liban. La FINUL indique qu’elle a également aidé à la mise en place d’une salle de triage préfabriquée à l’hôpital gouvernemental de Tibnine pour vérifier les patients présentant des symptômes de la COVID-19.

    Les Casques bleus ont également fait don de médicaments vétérinaires aux bergers et aux agriculteurs de 13 villages du sud-est du Liban.

    Couche d’Ozone

    L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a indiqué aujourd’hui que l’appauvrissement de la couche d’ozone avait atteint, ce printemps, des niveaux sans précédent dans certaines parties de l’Arctique.

    La dernière fois qu’un tel appauvrissement de la couche d’ozone a été observé dans cette région, remonte au printemps 2011.

    Selon l’OMM, cela montre que la stratosphère arctique continue d’être vulnérable aux substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont liées aux activités humaines. Elle a ajouté que cet appauvrissement aurait été encore pire sans le Protocole de Montréal qui a conduit à l’élimination progressive de substances telles que les chlorofluorocarbones(CFC).

    Journée mondiale de la liberté de la presse

    La Journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée dimanche avec pour thème, cette année, « Journalisme sans crainte, ni complaisance ». Dans son message, le Secrétaire général a déclaré que les journalistes et les travailleurs des médias sont essentiels pour nous aider à prendre des décisions éclairées et que, alors que le monde combat la pandémie de COVID-19, ces décisions peuvent faire la différence entre la vie et la mort.

    « La presse fournit l’antidote: des informations et des analyses vérifiées, scientifiques et fondées sur des faits », a-t-il déclaré, tout en appelant les gouvernements, et d’autres, à garantir que les journalistes puissent faire leur travail pendant la pandémie et au-delà.

    L’UNESCO organise un événement gratuit, la conférence ‘Difference Day’ 2020, qui sera diffusée en ligne dimanche pour marquer la Journée. Du 4 au 6 mai, il y aura plusieurs webinaires et discussions en ligne sur diverses plates-formes de médias sociaux. Les détails sont disponibles sur le site de l’UNESCO.

    Condoléances

    L’ONU pleure le décès d’Augustine Mahiga. Le Secrétaire général adresse ses plus sincères condoléances au Gouvernement et au peuple tanzaniens ainsi qu’à la famille de feu le Ministre.

    Augustine Mahiga, un homme d’État accompli et un diplomate engagé qui a servi l’ONU en tant que Représentant spécial et Chef de la mission des Nations Unies en Somalie de 2010 à 2013. Il a joué un rôle fondamental dans l’avancement de la construction de l’État en Somalie, notamment en aidant à finaliser la Constitution provisoire et en avançant les préparatifs électoraux.

    Au moment de son décès, il était Ministre des affaires constitutionnelles et juridiques de la Tanzanie, et il avait précédemment exercé les fonctions de Ministre des affaires étrangères. Il a également été Représentant permanent de la Tanzanie auprès des Nations Unies de 2003 à 2010. L’ONU transmet ses condoléances à sa famille.

    UN PRESS, 1 mai 2020

    Tags : Affaires humanitaires, République Centrafricaine, RCA, Libye, Afrique du Sud, Kenya, Soudan, Ukraine, Kazakhstan, Liban,

  • France-Maroc : Des relations glaciales

    On s’en doutait depuis que le roi Mohamed VI a boudé la cérémonie des obsèques de celui qui était le plus grand ami du Maroc de toute l’histoire de la France, Jacques Chirac. Devant un tel acte, le roi du Maroc a envoyé son fils, le prince héritier Moulay Hassan, un gamin de 16 ans. Depuis, on a observé un échange d’attaques via la presse des deux pays. En particulier, de la presse marocaine. Qu’est-ce qu’il se passe entre Rabat et son principal allié dans la question du Sahara Occidental, considéré par le palais royal comme la « cause national numéro 1 »? Des deux côtés, c’est le silence assourdissant.

    Lundi dernier, 27 avril, un homme à bord de sa voiture a volontairement foncé sur deux motards de la police. Selon la presse locale, qui cite une source proche du dossier, l’auteur de ce crime « voulait mourir en tuant des policiers », ce qui a poussé les enquêteurs à s’interroger sur un éventuel mobile terroriste.

    Comme par hasard, le même jour, le Programme d’Alimentation Mondial (PAM) annonçait sur sa web un « nouveau partenariat entre la France et le PAM  en faveur des enfants sahraouis réfugiés en Algérie » inauguré par le gouvernement français avec un don de 400.000 euros.

    Selon une dépêche publiée aujourd’hui par un site proche du pouvoir marocain, citant des sources judiciaires, la police a trouvé dans la voiture de l’auteur une lettre dans laquelle il proclamait son « allégeance à Abou Walid al-Sahraoui, nouvel émir de l’Etat islamique et digne héritier d’Abou Bakr Al-Baghdadi ». L’intention d’incriminer les sahraouis est évident autant dans la dépêche que dans l’acte criminel perpétré. D’ailleurs, il y a lieu de se poser de questions sur cet attentat perpétré à un moment où les relations entre la France et le Maroc traversent un froid glaciale.

    L’initiative humanitaire française constitue, probablement, un tournant important dans le conflit quadragénaire du Sahara Occidental. En adoptant une attitude positiviste, on peut dire que, dans ces temps de crise, le Maroc n’a plus rien à offrir aux entreprises françaises qui monopolisent déjà la totalité des activités économiques dans ce pays. La France a besoin de se tourner vers le marché vierge algérien en vue de se créer de nouvelles opportunités et, au même temps, freiner l’avance chinoise en Algérie. Conscients du fait que leur soutien inconditionnel aux velléités expansionnistes marocaines pourraient freiner leurs ambitions et acculées dans le dossier de la mémoire coloniale, les autorités françaises seraient tentés de faire un geste de bonne volonté dans le contentieux sahraoui qui, aux yeux de la communauté internationale, n’a que trop duré. C’est ce qui, probablement, met Rabat dans tous ses états.


    Vu toujours d’un point de vue positive, l’Elysée aurait changé d’attitude après avoir découvert un indice qui pointerait vers les services secrets marocains dans le dossier des attentats commis en Europe et dont les auteurs sont majoritairement des ressortissants marocains.

    D’un point de vue négatif, on dirait que la France, avec ce geste vise, probablement, à rappeler aux marocains que la France possède dans ses mains des cartes de pression tel que le soutien aux sahraouis.

    Pour rappel, lors de l’apparition du mystérieux hacker qui se faisait appeler Chris Coleman en pleine crise entre la France et le Maroc suite à la tentative de la justice française d’interroger le patron des services secrets marocains pour acte de torture contre deux citoyens franco-marocains, le ministre marocain des affaires étrangères a accusé la France d’être derrière ce hacker qui a inondé la toile de documents confidentiels de la diplomatie marocaine.

    Tags : France, Maroc, Sahara Occidental, Algérie, terrorisme, économie, crise financière,

  • Conflit en Libye – Haftar : une guerre par procuration

    par Ghania Oukazi


    Prises de court par la décision du maréchal Haftar de rejeter l’accord de Skhirat et de s’introniser en «chef unique du peuple libyen», l’Algérie, l’ONU et la Ligue arabe ont rappelé la nécessité de mettre fin à la guerre en Libye.

    Lundi dernier, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé son retrait de l’accord politique de Skhirat (Maroc) et s’est déclaré représentant unique du peuple libyen. «J’ai accepté la volonté populaire et son mandat pour assumer cette mission historique et dans ces circonstances exceptionnelles malgré la lourdeur de la tâche et l’ampleur de la responsabilité, nous nous soumettons aux souhaits du peuple afin de mettre un terme à l’accord politique. Désormais il fait partie du passé conformément à une décision du peuple libyen, la seule source du pouvoir(…)», a-t-il dit dans un discours diffusé sur un de ses supports médiatiques. Le président du GNA (Gouvernement d’union nationale), Fayez Essaraj, a considéré la sortie de son ennemi conjoncturel comme une «farce et un nouveau coup d’Etat qui s’ajoute à une série d’autres ayant commencé il y a des années».

    Pour en être une «escalade des positions entre les parties en conflit» comme l’a dit l’Algérie, c’en est une -nouvelle- qui vient agiter encore un échiquier jusque-là maintenu précairement contre toutes les tentatives extérieures de son éclatement en faveur d’une partie ou d’une autre, le GNA de Fayez Esseraj ou l’ANL de Khalifa Haftar. Ce dernier a préféré le fait accompli en déclarant sa suprématie sur un pays fortement secoué par de dramatiques ingérences étrangères.

    «L’Algérie suit avec une grande préoccupation les derniers développements (…)», rapportait jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le même jour, dans une conférence de presse tenue à distance par le porte-parole de son secrétaire général, l’ONU s’est dit «très inquiète et préoccupée par la situation en Libye» et note que «l’accord politique libyen est l’unique cadre international reconnaissant la situation actuelle dans le pays».

    Ces ingérences qui alimentent les conflits

    Mercredi dernier, c’est le secrétaire général de la Ligue arabe qui a rejeté «toute action militaire visant à ramener la paix et la stabilité dans ce pays en proie à la guerre depuis neuf ans» et a appelé à une trêve humanitaire «notamment pendant le mois sacré du Ramadan». Et la considérant comme «source qui alimente les conflits», Aboul-Gheit a dénoncé «toute intervention militaire étrangère violant les lois internationales».

    Des rappels s’imposent. L’accord de Skhirat a été conclu le 17 décembre 2015 sous l’égide de l’ONU après plusieurs rounds de négociations entre les différentes parties libyennes et a porté sur la mise en place d’un gouvernement d’union nationale (GNA) libyen basé à Tripoli. Reconnu par la communauté internationale comme seul représentant légitime du peuple libyen mais pas par le parlement de Tobrouk (Est du pays), le GNA que préside Fayez Essaraj repousse depuis le 5 avril 2019 une offensive guerrière menée par le maréchal Haftar pour prendre la capitale et les régions qu’il n’a pas encore conquises. Il est vrai que Haftar essuie depuis de longs mois des revers cinglants notamment depuis que les forces militaires turques ont pris position en Libye. Mais faut-il rappeler surtout que ce sont certains pays issus de la communauté internationale et d’autres arabes qui depuis quelques années font en sorte d’opposer Haftar. C’est depuis l’assassinat du colonel Maamar Kadhafi en 2011 par les services français sous les pressions de Sarkozy alors président de la République, que la Libye vit les plus dures années de déchirement de son histoire.

    En septembre 2018, Haftar a lâché, sous prétexte qu’il y a eu des incursions militaires algériennes en Libye, que «lorsque nous avons découvert cela, j’ai envoyé le général Abdelkrim en Algérie pour expliquer que ce qui avait été fait n’était pas fraternel. Nous pouvons transférer la guerre de l’est à l’ouest en peu de temps».

    Des enjeux complexes et compliqués pour l’Algérie

    Bien que préoccupés par la pandémie du Covid-19, les pays aux ingérences interminables en Libye continuent ainsi d’attiser le feu entre les antagonistes libyens aux fins de préserver leurs intérêts et de perturber toute une région où l’Algérie trône sur deux millions de m2 et protège militairement ses frontières avec la Libye longues de près de 1000 km. Les enjeux, complexes et compliqués qu’ils sont, devraient pourtant l’obliger à revoir un grand nombre de ses principes entre autres fondamentaux sur lesquels elle a tenté de construire son Etat social conformément à la lettre de Novembre. Il ne devrait plus être question pour elle de se contenter de condamner, dénoncer ou rappeler des résolutions onusiennes ignorées par ceux-là mêmes des membres du Conseil de sécurité qui lui votent. La Palestine occupée en est un exemple frappant de l’impuissance de l’ONU à préserver le monde de la folie de va-t-en-guerre à la tête d’Etats voyous et criminels. C’est une guerre de position dans laquelle l’Algérie se doit de se mettre en faction effective pour se protéger contre toute tentative de déstabilisation de ses territoires.

    En décembre 2019, Tebboune réunissait le Haut Conseil de sécurité pour, entre autres, «examiner la situation au Mali et en Libye». A cette occasion, il a évoqué «une batterie de mesures à prendre pour la protection de nos frontières et notre territoire national et la redynamisation du rôle de l’Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers, et de manière générale dans le Sahel, la région saharienne et l’Afrique». Le président de la République a eu aussi à affirmer que «rien ne se fera en Libye sans l’Algérie ni contre l’Algérie». Qualifiés de «fermes», les propos du chef de l’Etat devraient augurer d’une redéfinition de la stratégie nationale militaire en fonction des lourdes menaces qui pèsent sur la région. Menaces qui devraient pousser Tebboune jusqu’à même reformuler des principes constitutionnels jusque-là considérés comme immuables pour que l’Algérie puisse se défendre. Ceci, parce que le monde de l’après Covid-19 ne sera pas moins provocateur ni moins destructeur de ce qu’il en a été à ce jour, régenté qu’il est par ceux qui se sont érigés en «communauté internationale» et dont les intérêts ne s’accommodent ni de stabilité ni de paix.

    Le Quotidien d’Oran, 2 mai 2020

    Tags : Libye, Haftar, Egypte, Emirats Arabes Unis, Algérie, Turquie,

  • Trump à MBS: "Coupez la production ou perdez le soutien militaire US"

    Alors que les États-Unis mettaient sous pression l’Arabie saoudite pour qu’elle mette fin à sa guerre des prix du pétrole avec la Russie, le président Donald Trump a lancé un ultimatum aux dirigeants saoudiens.
    « Lors d’une conversation téléphonique, le 2 avril, Donald Trump a déclaré au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane qu’au cas où l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ne commencerait pas à réduire la production de pétrole, il ne pourrait pas empêcher les législateurs américains d’adopter une loi autorisant le retrait des troupes américaines du royaume », ont déclaré à Reuters quatre sources proches du dossier.
    La menace de renverser une alliance stratégique de 75 ans qui n’a pas été signalée auparavant, était au cœur de la campagne de pression américaine qui a conduit à un accord mondial historique pour réduire l’offre de pétrole alors que la demande s’effondrait sur fond de la pandémie de coronavirus.
    Donald Trump a transmis le message au prince héritier saoudien dix jours avant l’annonce de coupes dans la production du pétrole.

    Pris de court par cette menace, le chef de facto du royaume a ordonné à ses collaborateurs de quitter la salle afin de poursuivre la discussion en privé, selon une source américaine qui a été informée de la discussion par de hauts responsables de l’administration.
    Cet effort a illustré le fort désir de Donald Trump de protéger l’industrie pétrolière américaine d’une chute des prix historique alors que les gouvernements fermaient leurs frontières au monde entier pour lutter contre le coronavirus.
    Cela reflétait également un renversement révélateur des critiques de longue date de Trump contre le cartel qu’il a critiqué pour avoir augmenté les coûts énergétiques des Américains avec des coupures d’approvisionnement qui entraînent généralement une hausse des prix de l’essence. Maintenant, Trump demande à l’OPEP de réduire la production.
    Un haut responsable américain a déclaré à Reuters que l’administration avait informé les dirigeants saoudiens que sans une réduction de la production, « il n’y aurait aucun moyen d’empêcher le Congrès américain d’imposer des restrictions qui pourraient conduire à un retrait des forces américaines de l’Arabie saoudite ». L’officiel a résumé l’argument, avancé par divers canaux diplomatiques, en disant aux dirigeants saoudiens: « Nous défendons votre industrie pendant que vous détruisez la nôtre. »
    Reuters a interrogé le président américain sur les pourparlers, dans une interview mercredi soir à la Maison-Blanche au cours de laquelle il a abordé un éventail de sujets concernant la pandémie. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait dit au prince héritier que les États-Unis pourraient retirer leurs troupes d’Arabie saoudite, Trump a répondu: « Je n’ai pas eu à le lui dire… Je pensais que lui et le président Poutine, Vladimir Poutine, étaient très raisonnables. Ils savaient qu’ils avaient un problème, puis cela s’est produit. »
    Interrogé sur ce qu’il a dit au prince héritier Mohammed ben Salmane, Trump a déclaré: « Ils avaient du mal à conclure un accord. Et je l’ai contacté par téléphone et nous avons pu conclure un accord » pour des réductions de production.
    Le bureau de presse du gouvernement saoudien n’a pas répondu à une demande de commentaires. Un responsable saoudien qui a préféré rester anonyme a souligné que l’accord représentait la volonté de tous les pays de l’OPEP + qui comprend l’OPEP plus une coalition dirigée par la Russie.
    « L’Arabie saoudite, les États-Unis et la Russie ont joué un rôle important dans l’accord de l’OPEP + sur les coupes pétrolières, mais sans la coopération des 23 pays qui y ont pris part, cela ne serait pas arrivé », a déclaré le responsable saoudien qui a toutefois refusé de commenter les discussions entre les dirigeants américains et saoudiens.

    Une semaine avant la conversation téléphonique entre Donald Trump et Mohammed ben Salmane, les sénateurs républicains américains Kevin Cramer et Dan Sullivan avaient déposé une loi visant à retirer toutes les troupes américaines, les missiles Patriot et les systèmes de défense antimissile du royaume à moins que l’Arabie saoudite ne réduise la production de pétrole.
    Le soutien à cette mesure a pris de l’ampleur au milieu de la colère du Congrès face à la guerre des prix du pétrole saoudienne. Le royaume avait ouvert les robinets en avril, déclenchant un flot de brut dans l’approvisionnement mondial après que la Russie ait refusé d’approfondir les réductions de production conformément à un précédent pacte d’approvisionnement de l’OPEP.
    Cramer, le sénateur républicain du Dakota du Nord, a déclaré à Reuters qu’il avait parlé à Trump de la législation visant à retirer la protection militaire américaine à l’Arabie saoudite le 30 mars, trois jours avant que le président n’appelle le prince héritier saoudien.
    Interrogé pour savoir si Donald Trump a dit à l’Arabie saoudite qu’il pourrait perdre le soutien militaire américain, le secrétaire américain à l’Énergie, Dan Brouillette, a déclaré à Reuters que le président se réservait le droit d’utiliser tous les outils pour protéger les producteurs américains, y compris « notre soutien à leurs besoins de défense ».
    Le partenariat stratégique saoudo-américain remonte à 1945, lorsque le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt a rencontré le roi saoudien Abdel Aziz Ibn Saoul à bord de l’USS Quincy, un croiseur de la Marine. Ils ont conclu un accord : la protection militaire américaine en échange de l’accès aux réserves de pétrole saoudiennes.
    Aujourd’hui, les États-Unis ont environ trois mille soldats dans le pays et la cinquième flotte de la Marine américaine protège les exportations de pétrole de la région.

    Source : Press TV, 1 mai 2020
    Tags : Arabie Saoudite, Pétrole, Etats-Unis, OPEP, Russie, Donald Trump, pandémie, coronavirus, covid-19, production, MBS,
  • Trump à MBS: « Coupez la production ou perdez le soutien militaire US »

    Alors que les États-Unis mettaient sous pression l’Arabie saoudite pour qu’elle mette fin à sa guerre des prix du pétrole avec la Russie, le président Donald Trump a lancé un ultimatum aux dirigeants saoudiens.
    « Lors d’une conversation téléphonique, le 2 avril, Donald Trump a déclaré au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane qu’au cas où l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ne commencerait pas à réduire la production de pétrole, il ne pourrait pas empêcher les législateurs américains d’adopter une loi autorisant le retrait des troupes américaines du royaume », ont déclaré à Reuters quatre sources proches du dossier.
    La menace de renverser une alliance stratégique de 75 ans qui n’a pas été signalée auparavant, était au cœur de la campagne de pression américaine qui a conduit à un accord mondial historique pour réduire l’offre de pétrole alors que la demande s’effondrait sur fond de la pandémie de coronavirus.
    Donald Trump a transmis le message au prince héritier saoudien dix jours avant l’annonce de coupes dans la production du pétrole.

    Pris de court par cette menace, le chef de facto du royaume a ordonné à ses collaborateurs de quitter la salle afin de poursuivre la discussion en privé, selon une source américaine qui a été informée de la discussion par de hauts responsables de l’administration.
    Cet effort a illustré le fort désir de Donald Trump de protéger l’industrie pétrolière américaine d’une chute des prix historique alors que les gouvernements fermaient leurs frontières au monde entier pour lutter contre le coronavirus.
    Cela reflétait également un renversement révélateur des critiques de longue date de Trump contre le cartel qu’il a critiqué pour avoir augmenté les coûts énergétiques des Américains avec des coupures d’approvisionnement qui entraînent généralement une hausse des prix de l’essence. Maintenant, Trump demande à l’OPEP de réduire la production.
    Un haut responsable américain a déclaré à Reuters que l’administration avait informé les dirigeants saoudiens que sans une réduction de la production, « il n’y aurait aucun moyen d’empêcher le Congrès américain d’imposer des restrictions qui pourraient conduire à un retrait des forces américaines de l’Arabie saoudite ». L’officiel a résumé l’argument, avancé par divers canaux diplomatiques, en disant aux dirigeants saoudiens: « Nous défendons votre industrie pendant que vous détruisez la nôtre. »
    Reuters a interrogé le président américain sur les pourparlers, dans une interview mercredi soir à la Maison-Blanche au cours de laquelle il a abordé un éventail de sujets concernant la pandémie. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait dit au prince héritier que les États-Unis pourraient retirer leurs troupes d’Arabie saoudite, Trump a répondu: « Je n’ai pas eu à le lui dire… Je pensais que lui et le président Poutine, Vladimir Poutine, étaient très raisonnables. Ils savaient qu’ils avaient un problème, puis cela s’est produit. »
    Interrogé sur ce qu’il a dit au prince héritier Mohammed ben Salmane, Trump a déclaré: « Ils avaient du mal à conclure un accord. Et je l’ai contacté par téléphone et nous avons pu conclure un accord » pour des réductions de production.
    Le bureau de presse du gouvernement saoudien n’a pas répondu à une demande de commentaires. Un responsable saoudien qui a préféré rester anonyme a souligné que l’accord représentait la volonté de tous les pays de l’OPEP + qui comprend l’OPEP plus une coalition dirigée par la Russie.
    « L’Arabie saoudite, les États-Unis et la Russie ont joué un rôle important dans l’accord de l’OPEP + sur les coupes pétrolières, mais sans la coopération des 23 pays qui y ont pris part, cela ne serait pas arrivé », a déclaré le responsable saoudien qui a toutefois refusé de commenter les discussions entre les dirigeants américains et saoudiens.

    Une semaine avant la conversation téléphonique entre Donald Trump et Mohammed ben Salmane, les sénateurs républicains américains Kevin Cramer et Dan Sullivan avaient déposé une loi visant à retirer toutes les troupes américaines, les missiles Patriot et les systèmes de défense antimissile du royaume à moins que l’Arabie saoudite ne réduise la production de pétrole.
    Le soutien à cette mesure a pris de l’ampleur au milieu de la colère du Congrès face à la guerre des prix du pétrole saoudienne. Le royaume avait ouvert les robinets en avril, déclenchant un flot de brut dans l’approvisionnement mondial après que la Russie ait refusé d’approfondir les réductions de production conformément à un précédent pacte d’approvisionnement de l’OPEP.
    Cramer, le sénateur républicain du Dakota du Nord, a déclaré à Reuters qu’il avait parlé à Trump de la législation visant à retirer la protection militaire américaine à l’Arabie saoudite le 30 mars, trois jours avant que le président n’appelle le prince héritier saoudien.
    Interrogé pour savoir si Donald Trump a dit à l’Arabie saoudite qu’il pourrait perdre le soutien militaire américain, le secrétaire américain à l’Énergie, Dan Brouillette, a déclaré à Reuters que le président se réservait le droit d’utiliser tous les outils pour protéger les producteurs américains, y compris « notre soutien à leurs besoins de défense ».
    Le partenariat stratégique saoudo-américain remonte à 1945, lorsque le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt a rencontré le roi saoudien Abdel Aziz Ibn Saoul à bord de l’USS Quincy, un croiseur de la Marine. Ils ont conclu un accord : la protection militaire américaine en échange de l’accès aux réserves de pétrole saoudiennes.
    Aujourd’hui, les États-Unis ont environ trois mille soldats dans le pays et la cinquième flotte de la Marine américaine protège les exportations de pétrole de la région.

    Source : Press TV, 1 mai 2020
    Tags : Arabie Saoudite, Pétrole, Etats-Unis, OPEP, Russie, Donald Trump, pandémie, coronavirus, covid-19, production, MBS,
  • La Banque Mondiale au coeur d’une arnaque africaine ?

    Une partie de l’aide aux pays pauvres est détournée par les élites africaines qui placent l’argent dévoyé dans les paradis fiscaux, accuse une étude. Papa Demba Thiam, un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, appelle à des réformes en profondeur et suggère que l’institution aiderait davantage l’Afrique en y menant une politique active d’industrialisation.

    Dévoilé il y a une dizaine de jours, le scandale de détournement de l’aide au développement versée par la Banque mondiale à des pays pauvres défraie la chronique, particulièrement en Afrique. Selon l’étude «Elite Capture of Foreign Aid» réalisée par l’un de ses cadres et deux collaborateurs extérieurs, une partie des financements serait dévoyée par les élites des pays assistés et placée dans des comptes offshore en Suisse, au Luxembourg et dans d’autres paradis fiscaux. Pour Papa Demba Thiam, un économiste sénégalo-suisse qui a travaillé pendant quatorze ans à la Banque mondiale, le rapport qui incrimine les dirigeants africains corrompus reflète la réalité. Mais ce n’est que le côté pile de la pièce.

    Côté face, selon Papa Demba Thiam, «la corruption est à la Banque mondiale. Ses cadres sont présents à chaque étape – de la conception à l’évaluation finale, en passant par le financement par tranches – de tout projet, détaille-t-il. Le décaissement ne se fait pas sans avoir obtenu le satisfecit de la mise en œuvre. Il y a forcément des complicités à l’intérieur.»

    Ce n’est pas la première fois que la Banque mondiale est confrontée à de telles accusations. Pour ne pas rester les bras croisés, elle a mis en place une unité spécialisée dans la lutte contre la corruption. Une unité qui traque les pots-de-vin dans l’exercice d’appel d’offres pour des projets financés par elle. Mais pour Papa Demba Thiam qui dit connaître le mal de l’intérieur, la bureaucratie étouffe les initiatives. «Des lanceurs d’alerte sont censurés et dans certains cas, ils sont licenciés sous des prétextes divers», accuse-t-il. Mais plus généralement, selon lui, des collaborateurs ne daignent pas dénoncer leurs collègues ou leurs supérieurs.

    L’économiste sénégalais tient à signaler que des centaines de collaborateurs de la Banque mondiale, originaires d’Afrique et d’Asie, se complaisent dans leurs rôles respectifs par peur d’être licenciés. «Ils préfèrent garder leur emploi de fonctionnaire international avec les privilèges (le salaire moyen est de 15 000 dollars, sans taxe) qui vont avec, y compris le permis de séjour aux Etats-Unis, raconte-t-il. Pour certains, il est impensable de sacrifier leur emploi dans la mesure où leurs enfants sont scolarisés aux Etats-Unis ou ont des prêts à rembourser.» Et d’ajouter: «Le système se nourrit de lui-même et tous les maillons sont solidaires.»

    La Banque Mondiale au coeur d’une arnaque africaine ?
    La Banque mondiale est mise dans une position inconfortable par l’étude. Cette dernière était prête déjà en novembre 2019 mais, pour la direction, les conclusions étaient trop à charge. C’est seulement après que l’un des auteurs l’a publiée sur son propre site internet, faisant éclater le scandale au grand jour, que la Banque mondiale l’a adoptée et finalement fait paraître le 18 février, non sans avoir nuancé certains propos. C’est dans le sillage de cette affaire que sa cheffe économiste Pinelopi Goldberg a démissionné de son poste.

    Dans une note laconique postée sur son site internet le même jour, l’institution reconnaît que l’étude commençait à attirer beaucoup l’attention. «La direction prend au sérieux la corruption et les risques de fiduciaire, peut-on lire. L’étude «Elite Capture of Foreign Aid» a été revue plusieurs fois et a, par conséquent, été améliorée.»

    Selon Papa Demba Thiam, cette étude serait restée dans les tiroirs sans le courage de ses auteurs. Le fait qu’elle a été réalisée par trois économistes ressortissants de pays nordiques a joué un rôle décisif. «Ils ont une culture de bonne gouvernance et du respect de la loi, commente-t-il. Ils ont bravé le système d’autant plus que leurs pays sont les premiers pourvoyeurs d’aide.»

    La Banque mondiale reste-t-elle tout de même pertinente? Papa Demba Thiam, qui la qualifie de «gestionnaire de la pauvreté», affirme que David Malpass, son président depuis avril 2019, est partisan des réformes. «Il faut aller revoir la mission de cette institution de sorte qu’elle fonctionne comme une banque commerciale. Elle ne doit prêter que pour financer des projets solides et avérés. Mais surtout, elle doit promouvoir en Afrique une politique d’industrialisation fondée sur les matières premières locales, avec des partenaires qui acceptent qu’une partie de la valeur ajoutée revienne au continent.»

    Source

    Tags : Afrique, banque mondiale, arnaque, détornement, corruption, développement, crime, éducation, emploi, environnement, économie, sécurité, pauvreté, Sahel,



  • Une météorite provenant du Sahara Occidental vendue à plus de 2 millions d’euros chez Christie’s

    Selon la web The Economic Times, une météorite dénommée NWA 12691 est exposée à la vente par la société britannique Christie’s pour une valeur de 2,274 millions d’euros.
    Les météorites lunaires sont arrivées sur Terre après avoir été projetées hors de la surface lunaire par la collision avec un astéroïde ou une comète. Tous les grands cratères de la Lune ont été créés par de tels impacts. Cette météorite particulière faisait partie d’une grande pluie de météorites chevauchant les frontières du Sahara occidental, de l’Algérie et de la Mauritanie, responsable de près de la moitié de toutes les météorites lunaires connues. Environ 30 météorites différentes ont été collectées, analysées, classées et attribuées à différents numéros de l’Afrique du Nord-Ouest dans la conviction qu’elles provenaient d’événements différents et qu’elles représentaient des échantillons lunaires différents; mais il a été déterminé qu’ils proviennent tous du même événement d’impact lunaire que l’offre actuelle. La NWA 12691 a été découverte au Sahara Occidental, dans les territoires administrés par le Front Polisario et son poids et de 13,5 kg.
    Selon la même source, James Hyslop, directeur de Science & Histoire naturelle chez Christie’s, a déclaré : «J’ai eu la chance de manipuler quelques météorites lunaires chez Christie’s au fil des ans, mais chaque fois que je vois ce spécimen dans l’entrepôt, je suis stupéfait par sa taille ». « Pesant plus de 13,5 kg, il est beaucoup plus grand que tout ce qui n’a jamais été offert auparavant. L’expérience de tenir un morceau d’un autre monde entre vos mains est quelque chose que vous n’oublierez jamais», dit-il.
    Tags : Sahara Occidental, météorite, NWA 12691, Christie’s,
  • La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de l’article 3 de la Convention, qui prohibe torture et mauvais traitements

    AFFAIRE CASTELLANI c. FRANCE
    (Requête no 43207/16)
    ARRÊT
    Art 3 (volet matériel) • Recours à la force • Irruption d’une unité d’élite de la police au domicile d’un suspect au petit matin pour procéder à son arrestation aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête pénale • Nécessité de garanties suffisantes face aux risques d’abus d’autorité et de violation de la dignité humaine lors du recours, dans un tel contexte, aux forces spéciales • Doutes sur l’existence de précautions suffisantes • Tribunaux ayant reconnu la légitime défense du requérant, qui avait frappé un policier cagoulé en le prenant pour un cambrioleur • Blessures résultant de l’emploi d’une force physique non rendue strictement nécessaire par le comportement du suspect
    STRASBOURG
    30 avril 2020
    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
    En l’affaire Castellani c. France,
    La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :
    Síofra O’Leary, présidente,
    Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
    Ganna Yudkivska,
    André Potocki,
    Mārtiņš Mits,
    Lado Chanturia,
    Anja Seibert-Fohr, juges,
    et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
    Vu la requête susmentionnée (no 43207/16) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Joseph Castellani (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 19 juillet 2016,
    Notant que, le 7 février 2018, le grief concernant l’article 3 a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour,
    Vu les observations des parties,
    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2020,
    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
    INTRODUCTION
    1. Dans sa requête, le requérant se plaint d’avoir été victime de violences au cours de son interpellation, à son domicile, par une unité d’élite de la police. Il considère que le choix de faire intervenir cette unité, ainsi que l’usage de la force par ces policiers, étaient contraires à l’article 3 de la Convention.
    EN FAIT
    2. Le requérant est né en 1956 et réside à Contes. Il est représenté par Me J.-P. Joseph, avocat.
    3. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
    LA GENÈSE DE L’AFFAIRE
    4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
    5. Le 6 mai 2002, une information judiciaire fut ouverte contre X pour subornation de témoin et menaces de mort réitérées à la suite de la plainte déposée par M. A., avocat. Ce dernier avait témoigné dans une affaire de violences dirigées contre la force publique, dans laquelle trois membres de la famille E.H. avaient été condamnés. Il déclara qu’avec d’autres individus, une personne impliquée par son témoignage l’avait menacé.
    6. Le 21 mai 2002, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire aux enquêteurs avec pour mission de préciser les circonstances et d’identifier l’auteur des faits et, à ces fins, de procéder à toutes auditions, perquisitions et saisies utiles à la manifestation de la vérité. Les principaux suspects étaient membres de la famille E.H., famille amie et voisine du requérant.
    7. Le 10 juin 2002, Mme O., compagne de A., indiqua par téléphone que « la personne ayant agressé son concubin en compagnie du nommé N.E.H. le matin du 27 avril 2002, serait un certain Joseph Castellani, ami de la famille E.H. ».
    L’INTERPELLATION DU REQUÉRANT
    8. Le 18 juin 2002, après identification de certains membres de la famille E.H. comme auteurs présumés de menaces de mort et de subornation de témoins, les policiers de la circonscription de sécurité publique de Nice demandèrent et obtinrent le soutien du groupe d’intervention de la police nationale (GIPN) pour interpeller des membres de la famille E.H. La commandante, Mme R., la capitaine, Mme D., et le sous-brigadier-chef M. B., accompagnés du GIPN, procédèrent à l’interpellation de deux membres de la famille E.H. dans un premier temps. À la demande de la commandante R., le chef de l’unité du GIPN, M. D.A., accepta ensuite d’intervenir pour interpeller le requérant mis en cause dans la même affaire et qui leur avait été présenté comme étant dangereux, par la commandante R. et la capitaine D. Ils procédèrent à cette opération le même jour, vers 6 heures du matin, au domicile du requérant. L’équipe du GIPN était constituée de dix fonctionnaires, revêtus de leur combinaison d’intervention, cagoulés, casqués, portant un bouclier et armés.
    9. Les circonstances de cette opération policière sont contestées par les parties. Selon le requérant, ignorant qu’il s’agissait de policiers, il frappa en état de légitime défense un policier, puis dans un second temps alors qu’il n’opposait plus de résistance, il fut roué de coups. Selon les policiers, bien que le requérant n’ait pas pu se méprendre sur leur identité, il se rebella violemment, les contraignant à faire un usage proportionné de la force.
    La version du requérant
    10. Vers six heures du matin, le requérant fut réveillé à l’aube par les aboiements de ses chiens, puis par deux coups sourds sur le portail. Avant même qu’il ait eu le temps de descendre au rez-de-chaussée, il aperçut en bas de l’escalier, un homme cagoulé de noir, le bras droit tendu vers l’avant d’où jaillit une flamme sans détonation. Il pensa être agressé à son domicile par des malfaiteurs, rejoignit sa femme pour lui demander de se cacher, puis revint dans le couloir à l’étage. Ayant la sensation qu’un homme montait l’escalier, il s’empara d’une barre de fer (dont la présence s’expliquait par des travaux en cours), frappa à deux reprises celui qu’il prenait pour un malfaiteur, le désarmant et le faisant tomber dans l’escalier. Il entendit alors crier « Police, police ! » par plusieurs hommes en même temps. Réalisant qu’il s’agissait des forces de l’ordre, il déposa la barre, leva les mains en criant « … ça va je vous ai pris pour un cambrioleur… », puis laissa monter les forces de l’ordre sans opposer la moindre résistance aux policiers qui le saisirent.
    11. Après avoir confirmé son identité, il reçut un coup de tête du policier casqué qu’il avait touché avec la barre de fer avant d’être emmené dans une pièce vide et en travaux, où il fut frappé à coups de poings et de pieds. L’un des policiers le maintint plusieurs minutes au sol, en appuyant son pied sur sa tête et la femme qui les commandait le menaça en ces termes : « chaque fois que tu menaceras un témoin, on reviendra, ordure… ». Selon le requérant, ce n’est qu’à ce moment que les forces de l’ordre l’informèrent de ce qu’ils intervenaient en exécution d’une commission rogatoire, à la suite d’une plainte déposée pour subornation de témoins. Il fut de nouveau frappé pour lui faire dire où se trouvaient les armes dont il pouvait être en possession. Une carabine 22 LR non déclarée (alors que la détention de ce type d’arme est soumise à autorisation) fut saisie lors de la perquisition. Il fut alors emmené au poste de police après avoir été jeté dans le coffre d’une voiture banalisée où il subit de nouvelles violences, un policier appuyant un genou sur son thorax.
    La version des policiers
    12. Vers 6 h 20, après identification de la maison du requérant et sécurisation des lieux extérieurs, le capitaine du GIPN, D.A. heurta par erreur la cloche du portail et les chiens se trouvant dans le jardin se mirent à hurler. Le portail puis la porte d’entrée furent enfoncés à coup de bélier. Les policiers du GIPN investirent l’entrée de la maison et inspectèrent le rez-de-chaussée en prononçant à plusieurs reprises les mots « Police ! » et « Clair ! ». Après avoir sécurisé le rez-de-chaussée, une partie de l’équipe progressa vers l’étage en empruntant l’escalier étroit se trouvant en face de la porte d’entrée. Le brigadier E., porteur du bouclier marqué « police » gravit en tête cet escalier afin de protéger la progression des fonctionnaires du GIPN qui le suivaient. Alors que sa tête arrivait au niveau du palier, il vit surgir le requérant qui l’attendait en embuscade en haut à droite de l’escalier. Muni d’une barre de fer, le requérant lui porta un premier coup sur le casque, puis sur la main gauche. Dans le même temps, le requérant lâcha un pot d’enduit dans la direction des fonctionnaires du GIPN. Le brigadier E., face à la douleur, s’accroupit au sol, permettant ainsi au policier C., qui le suivait, de l’enjamber, suivi du fonctionnaire Q. Le policier C. percuta au niveau du visage le requérant, toujours muni de sa barre de fer, afin de le repousser. Le requérant tenta alors de porter des coups au fonctionnaire C., conduisant ce dernier à riposter jusqu’à ce que l’intéressé tombe dans une autre pièce. Une fois au sol, le requérant continua à porter des coups, obligeant les fonctionnaires du GIPN, pour le maîtriser et le menotter, à le plaquer sur le ventre au moyen de pressions des genoux et des coudes exercées au niveau du cou, du dos et des jambes. Une fois immobilisé, la commandante R., intervint pour s’assurer de son identité et lui lire ses droits. D’autres fonctionnaires de police prirent en charge la compagne du requérant qui se trouvait en tenue de nuit et faisait une « crise de nerfs », ainsi que la fille du requérant. La barre de fer, d’une longueur de 95 cm et d’un poids de 3 kg fut saisie par les policiers. La perquisition permit de découvrir deux carabines et un fusil non chargés ainsi qu’une cartouchière.
    LA GARDE-À-VUE DU REQUÉRANT
    13. Le requérant fut placé en garde à vue à compter de 6 h 25, heure de son interpellation. Au commissariat de police de Nice, il fut examiné à 7 h 45 par le médecin D.Q., qui constata que son état était compatible avec une mesure de garde à vue, « sous réserve de radiographie ». Ce médecin précisa qu’il devait être conduit à l’hôpital pour des examens complémentaires. À 8 h 10, un ordre de transfert de deux personnes gardées à vue, dont le requérant, fut donné par l’officier de police judiciaire, mais seule l’autre personne gardée à vue fut transférée. Le requérant resta sans soins et ne fut emmené à l’hôpital que vers 15 h 30, soit neuf heures après son interpellation.
    14. Le 19 juin 2002 sa garde-à-vue fut prolongée. Le Dr C., médecin légiste expert près la cour d’appel l’examina à 10 h 40, et constata l’existence de multiples ecchymoses sur l’ensemble du corps, une fracture de la 9ème côte, une fracture des os propres du nez, du maxillaire droit et du plancher de l’orbite droite. Le médecin ajouta sur le certificat médical les mentions suivantes « attente scanner + chirurgien ORL pour sortie ou intervention » et conclut que « son état de santé [était] compatible avec le maintien de sa garde-à-vue sous réserve que la thérapeutique éventuellement prescrite soit effectuée en milieu hospitalier ».
    15. Le requérant fut entendu pour la première fois le 19 juin 2002 à 10 h 5. La fin de sa garde à vue lui fut notifiée le même jour vers 15 h 50.
    16. Le requérant fut hospitalisé du 18 au 20 juin 2002 où un hématome périorbitaire droit, une fracture du malaire droit et du cadre orbitaire droit, une fracture du nez et une fracture de côte ont été diagnostiqués. Par la suite, il fut opéré le 28 juin 2002 pour réduction de la fracture faciale et pose d’une plaque sous l’œil droit. Le certificat médical du Professeur G. Q., établi le 5 juillet 2002, conclut que l’incapacité totale de travail (ITT) devait être évaluée à une durée supérieure à huit jours.
    17. Le 13 novembre 2002, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu sur les faits de subornation de témoins et de menaces de mort réitérées à l’origine de l’interpellation du requérant.
    LES POURSUITES DILIGENTÉES CONTRE LE REQUÉRANT
    18. Le 8 juillet 2002, le requérant fut convoqué devant le tribunal correctionnel de Nice, pour une audience le 26 novembre 2002, afin d’être jugé des chefs de violences volontaires avec arme (une barre de fer), à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours, ainsi que pour détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie 1 ou 4.
    19. L’affaire fut à plusieurs reprises renvoyée lors des audiences des 26 novembre 2002, 21 janvier 2003, 5 février et 9 novembre 2004, 22 mars et 13 décembre 2005, 24 octobre 2006, 26 juin 2007, 24 juin et 9 décembre 2008, au motif qu’une instruction était en cours à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant et concernant les mêmes faits (paragraphes 22-33 ci-dessous).
    20. Le 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel le reconnut coupable de détention d’arme sans autorisation s’agissant de la carabine 22 LR et le condamna à une simple amende délictuelle avec sursis. En revanche, il ordonna la restitution au requérant des deux fusils pour la détention desquels il n’était pas en infraction. Par ailleurs, le tribunal relaxa le requérant des chefs de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il retint la légitime défense, en considérant que le requérant avait pu légitimement se croire agressé à son domicile. Il observa notamment ce qui suit :
    « (…) l’intervention du GIPN dans une enquête pour menace est peu commune, et cette impression d’étrangeté est renforcée par le fait qu’à l’issue de son interpellation mouvementée, M. Castellani n’a jamais été mis en examen ni même entendu par le juge d’instruction ayant décerné la commission rogatoire justifiant l’intervention de la police. Autrement dit, une simple convocation aurait, en l’occurrence, largement suffi pour entendre le prévenu : le tribunal ignore toujours ce qui a pu motiver le déploiement de force à l’origine du présent dossier (…) »
    21. Le tribunal correctionnel releva également que la compagne et la fille du requérant, entendues comme témoins lors de l’audience, avaient démenti les déclarations des policiers, en affirmant qu’aucune sommation n’avait été effectuée lors de l’entrée des policiers dans leur domicile. Il précisa ce qui suit :
    « Au demeurant, on voit mal à quoi servirait l’intervention du GIPN si elle consistait à s’annoncer à la porte du domicile de celui que l’on désire interpeller pour lui demander paisiblement de se présenter au commissariat.
    En troisième lieu, les photos prises au domicile de M. Castellani montrent que l’étroitesse de l’escalier emprunté par les policiers ne permettait pas à M. Castellani de voir précisément ce qui se passait à son rez-de-chaussée, et ne lui permettait donc pas de s’apercevoir que son domicile était massivement investi par les policiers.
    En quatrième lieu, on ne peut que s’interroger sur les motivations qu’auraient bien pu avoir M. Castellani pour agresser, seul, en caleçon et simplement muni d’un morceau de rampe en métal, une dizaine de policiers sur-armés du GIPN. Rien ne permet d’affirmer que M. Castellani, qui n’a jamais été condamné, soit un individu particulièrement agressif qui aurait, sans aucun motif, voulu causer des blessures à un policier. »
    LES POURSUITES DILIGENTÉES CONTRE LES POLICIERS
    22. Le 18 novembre 2002, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile pour non-assistance à personne en péril, violences volontaires et actes de barbarie. Une information judiciaire fut ouverte le 7 décembre 2002.
    23. En exécution d’une commission rogatoire délivrée le 22 septembre 2003 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice, l’inspection générale de la police nationale (IGPN) entendit les policiers qui étaient intervenus au cours de cette opération.
    24. Le 2 juillet 2004, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu partiel, en ne retenant à l’encontre de certains policiers que l’omission de porter secours et en les renvoyant de ce chef devant le tribunal correctionnel de Nice.
    25. À la suite de l’appel interjeté par le requérant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 24 février 2005, constata que la partie civile n’avait pas été entendue par le juge d’instruction au vu du rapport de police, et que l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel du 2 juillet 2004 n’avait pas statué sur la plainte pour violences volontaires et pour actes de barbarie. La cour d’appel annula en conséquence l’ordonnance de non-lieu partiel du juge d’instruction et ordonna la poursuite de l’information.
    26. Le requérant fut entendu par le juge d’instruction, mais aucun policier ne fut entendu par ce magistrat. Le Dr T. rendit une expertise établissant que les lésions présentées, les soins entrepris, ainsi que l’état de stress post-traumatique du requérant étaient bien en relation exclusive, certaine et directe avec les suites de l’agression alléguée. Ces blessures justifièrent finalement une ITT de dix-neuf jours et ne furent consolidées qu’un an plus tard, avec une incapacité permanente partielle de 3%, et, pour la souffrance endurée, un pretium doloris évalué à 3/7.
    27. Une deuxième ordonnance de non-lieu concernant les faits de violences volontaires par dépositaires de l’autorité publique fut rendue le 27 janvier 2006. Le requérant fit appel.
    28. Par un arrêt du 15 juin 2006, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le non-lieu des chefs d’actes de barbarie. Concernant les violences volontaires, elle considéra que les fonctionnaires avaient fait des déclarations non concordantes quant aux circonstances précises de leur progression dans l’escalier puis de l’interpellation du requérant. Elle releva que les blessures étaient des coups à la face, aux membres inférieurs, aux côtes, qui ne correspondaient pas à des endroits de prise pour maîtriser un individu qui se rebelle et que les enquêteurs de l’IGPN avaient noté que certains coups avaient été portés par derrière sans n’avoir obtenu aucune explication à ce sujet. La chambre de l’instruction ordonna, en conséquence, un supplément d’information, aux fins de mettre en examen quatre fonctionnaires de police et décida que le dossier lui serait renvoyé après que les actes d’instruction auraient été effectués.
    29. Quatre policiers du GIPN furent entendus et mis en examen par le juge d’instruction. Lors de son interrogatoire, le chef de l’unité du GIPN, D.A. expliqua les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire (OPJ) pouvaient solliciter l’assistance du GIPN : les OPJ devaient contacter le GIPN pour connaître leur disponibilité et leur présenter l’affaire ; ensuite ils devaient demander l’autorisation du directeur départemental de la sécurité publique qui, seul, pouvait autoriser le GIPN à intervenir. Il confirma que l’intervention de son groupe avait été initialement requise pour l’interpellation d’un autre individu. À l’issue de cette interpellation, le requérant lui ayant été décrit par la capitaine D. comme violent, il n’avait pas vu d’inconvénient à procéder également à son interpellation après qu’E.H. les eut conduit à son adresse. Il précisa qu’en voulant vérifier le fonctionnement de la caméra fixée au portail, il avait involontairement heurté la cloche. La commandante de police R., fut quant à elle entendue en tant que témoin assisté. Elle précisa, qu’à l’origine, c’était pour la seule interpellation de la famille E.H., dont certains membres avaient déjà été condamnés pour violences et séquestration de fonctionnaire de police, qu’elle avait demandé au juge d’instruction puis au directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) l’intervention du GIPN. Elle précisa que, concernant le requérant, elle avait consulté les archives et qu’il était défavorablement connu de ses services suite à des conflits de voisinage.
    30. Par un arrêt du 25 octobre 2007, soit avant la relaxe du requérant par le tribunal correctionnel des chefs de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, intervenue le 13 janvier 2009 (paragraphe 20 ci-dessus), la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance de non-lieu du chef de violences volontaires par dépositaires de l’autorité publique. Elle estima qu’il était peu probable que le requérant ait pu croire à l’intrusion d’un cambrioleur compte tenu de l’actionnement de la sonnette, de l’enfoncement du portail, des cris « Police ! » et « Clair ! » lancés par les policiers avant d’entrer et de sortir de chaque pièce du rez-de-chaussée, mais également en raison de l’inscription « police » sur les boucliers du GIPN. Elle considéra :
    « (…) que le coup porté par Joseph Castellani sur [le brigadier E.] dans de telles circonstances a déclenché une réaction particulièrement musclée des policiers qui ont décrit le mode opératoire utilisé à savoir : percussion de l’individu, mise et maintien au sol, retournement et menottage des mains dans le dos ; que les blessures subies par Joseph Castellani, certes incompatibles avec une interpellation dans des conditions normales, peuvent s’expliquer par la méthode d’interpellation utilisée pour un individu signalé dangereux et susceptible d’être armé, qui s’était muni d’une barre de fer et s’en était servi pour frapper le premier des policiers arrivant en haut de l’escalier et qui, de surcroit, aux dires de tous les fonctionnaires entendus, loin de se rendre, s’est débattu. »
    31. La cour d’appel conclut qu’il n’était pas établi que le brigadier E. ni que tout autre policier aient porté inutilement un ou des coups au requérant après qu’il eut été maîtrisé ni qu’il ait subi des violences pendant son transport au commissariat de police.
    32. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, avant de s’en désister, le pourvoi en cassation de la partie civile étant irrecevable lorsque le mis en examen a fait l’objet d’une décision de non-lieu confirmée par la chambre de l’instruction et en l’absence d’un pourvoi du parquet général.
    33. Le 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Nice prononça la relaxe des deux fonctionnaires de police renvoyés devant lui des chefs d’omission de porter secours (paragraphe 24 ci-dessus). Il considéra que, s’il ne faisait pas de doute que l’organisation générale du service des gardes à vue avait manqué d’efficacité, rien ne permettait d’affirmer que ces deux fonctionnaires avaient omis volontairement de porter assistance au requérant, alors qu’ils avaient sollicité à plusieurs reprises de leur salle de commandement qu’un véhicule vienne le prendre en charge pour le conduire à l’hôpital.
    L’ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRE L’ÉTAT
    34. Le 26 juin 2009, après avoir été relaxé des chefs de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, le requérant forma une action en responsabilité de l’État devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins d’obtenir une indemnisation du préjudice subi compte tenu des conditions de son interpellation puis de sa garde à vue. Le tribunal, par un jugement du 5 avril 2011, considéra qu’en envoyant le GIPN pour procéder à l’interpellation du requérant, l’État avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité, avec la motivation suivante :
    « Le caractère de dangerosité qui est mis en avant pour justifier l’intervention du GIPN ne résulte que des déclarations des fonctionnaires de police ayant requis son intervention et n’est étayé par aucun élément probant.
    Le fait, pour les policiers chargés sur commission rogatoire de procéder à l’audition d’une personne mise en cause, qui n’était pas nommément visée par la plainte sur la base de ce qu’on ne peut appeler autrement que des rumeurs le présentant comme dangereux et violent, est constitutif d’une faute lourde. »
    35. Le tribunal condamna l’État à payer au requérant la somme de 59 000 euros (EUR) en indemnisation du préjudice subi, ainsi que 3 500 EUR au titre du remboursement de ses frais.
    36. Par un arrêt du 12 avril 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirma la recevabilité de l’action du requérant mais infirma le jugement pour le surplus et le débouta de ses demandes, selon les motifs suivants :
    « Le choix d’un service plutôt que l’autre pour appréhender une personne aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête sur commission rogatoire relève de l’appréciation des policiers chargés de cette mission, eu égard aux renseignements obtenus sur les risques de la mission. En aucun cas un tel choix ne peut être considéré comme constitutif d’une faute lourde de l’État.
    Il est possible que ce choix ait été disproportionné par rapport au risque que faisait encourir M. Castellani. Mais si ce déploiement de moyens était peut-être inutile, il ne peut être considéré comme constitutif d’une faute lourde. Par ailleurs le préjudice, s’il y en avait un, serait pour l’État, dont les moyens seraient gaspillés, et non pour le particulier.
    En l’occurrence, il s’est avéré que le recours à ce service n’était pas complètement inapproprié alors que M. Castellani s’est révélé violent et détenait des armes. Il ne peut être sérieusement prétendu que ce dernier ait cru avoir affaire à des cambrioleurs alors que l’apparence des policiers des groupes d’intervention de la police nationale est très spécifique et connue du grand public, que les policiers se sont annoncés et que leur uniforme porte l’inscription « police ». »
    37. Le requérant fut condamné à payer 1 700 EUR en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
    38. Par un arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation considéra que la cour d’appel n’avait pas recherché « comme il le lui était demandé, si le fait dommageable ne pouvait pas trouver son origine dans les conditions de la garde à vue, en particulier dans le défaut de soins, distinct de l’omission de porter secours ». Elle cassa l’arrêt du 12 avril 2012, sauf en ce qu’il avait déclaré recevable l’action du requérant et, sur les autres points, renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
    39. Par un arrêt du 27 janvier 2015, la cour d’appel de Montpellier considéra que la faute lourde, engageant la responsabilité de l’État, n’était pas démontrée s’agissant des conditions d’intervention du GIPN pour procéder à l’interpellation du requérant. Elle considéra qu’il ne pouvait être conclu à l’inutilité ou au caractère disproportionné de cette intervention en raison des actes accomplis par le requérant pour se défendre, mais aussi de sa persistance à se rebeller. En revanche, la cour d’appel jugea que l’État avait commis une faute lourde à raison du défaut de soins durant la garde à vue dont le requérant avait fait l’objet. L’État fut condamné au paiement de la somme de 5 000 EUR en réparation du préjudice lié à ce défaut de soins et à la somme de 2 000 EUR conformément à l’article 700 du CPC.
    40. Par un arrêt du 10 février 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
    LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
    41. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent comme suit :
    Article 122-5
    « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
    N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »
    42. Les groupes d’intervention de la police nationale (GIPN) sont des unités d’élite de la police nationale française. Créés en 1972, ils sont destinés à intervenir dans des situations d’extrême violence ou à hauts risques. Ils sont composés de fonctionnaires de police recrutés selon des critères très sélectifs, dotés de matériels performants et soumis à un entraînement constant et rigoureux. La circulaire du ministère de l’intérieur du 4 août 1995 relative aux groupes d’intervention de la police nationale définit ainsi les missions des GIPN :
    « A. Missions prioritaires
    Les GIPN sont sollicités sans délai de manière absolue et prioritaire dans les cas suivants :
    – les actes de terrorisme ;
    – les prises d’otages ;
    – les retranchements de malfaiteurs ou de forcenés ;
    – les mutineries de détenus
    (…)
    B. Autres missions
    En dehors de ces cas, il peut être fait appel aux GIPN soit au niveau local, soit au niveau régional, soit au niveau national, lorsque des situations potentiellement dangereuses exigent un professionnalisme et une technicité particulière impliquant l’usage de moyens et de matériels spécifiques adaptés aux interventions particulièrement périlleuses. »
    43. Cette circulaire fixe la procédure de mise en œuvre de l’intervention du GIPN pour les missions d’assistance :
    « Les services de la police nationale sollicitant le concours du GIPN territorialement compétent pour des missions de renfort ou d’assistance doivent, par l’intermédiaire des leurs hiérarchies, s’adresser au directeur départemental du lieu d’implantation du GIPN en précisant la nature de l’affaire, les objectifs et le cadre juridique. La direction centrale de la sécurité publique avisée sans délai, par le directeur départemental sollicitera auprès du directeur général de la police nationale la décision de mise à disposition. »
    44. Depuis 2015, les GIPN ne sont implantés que dans des collectivités d’outre-mer, les sept groupes de métropole ayant été intégrés au sein d’une autre unité d’élite, le RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion).
    EN DROIT

    SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
    45. Le requérant se plaint d’avoir été victime de violences lors de son interpellation par la police, alors que l’intervention du GIPN, comme l’usage de la force, n’étaient ni nécessaires ni proportionnés. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
    « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
    46. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
    Sur la recevabilité
    47. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
    Sur le fond
    1. Arguments des parties
    (a) Le requérant
    48. Le requérant considère que le choix de l’utilisation du GIPN n’était ni nécessaire ni proportionné. Il rappelle que le GIPN est connu pour l’efficacité de ses interventions concernant le terrorisme et le grand banditisme. Or, il estime qu’une intervention d’une telle envergure sur une simple plainte téléphonique pour des faits de subornation de témoins constitue une rareté juridique. Une simple convocation par les services de police aurait suffi s’agissant d’une personne qui n’avait jamais été condamnée, exerçait la profession d’entrepreneur depuis des décennies, était père de famille, âgé de près de 46 ans et ne faisait l’objet d’aucune fiche quelconque de renseignements. Il estime que le Gouvernement tente de justifier cette action en inventant a posteriori une dangerosité qui n’existait pas. Il rappelle que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 13 janvier 2009 le relaxant, a souligné que le déploiement de force dont a fait preuve le GIPN restait inexpliqué.
    49. Le requérant soutient également que, lors du déroulement de l’opération, l’usage de la force par les policiers n’était ni nécessaire ni proportionné. Il fait valoir que le jugement du tribunal correctionnel qui l’a relaxé des chefs de violences à l’encontre des policiers a établi qu’il avait agi en état de légitime défense. Il considère que le Gouvernement ne saurait prétendre que les blessures qu’il a subies seraient la conséquence d’une rébellion de sa part. À cet égard, il relève que les versions des policiers sont contradictoires sur l’endroit exact où se sont déroulés les faits, sur le déroulement même des faits et qu’ils sont également contraires à la configuration des lieux. Il estime que les constatations médicales démontrent qu’il n’a pas été seulement maîtrisé mais roué de coups.
    (b) Le Gouvernement
    50. Le Gouvernement considère que le choix de l’utilisation du GIPN était nécessaire et proportionné. Il précise que la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel en 2009 ne concerne que les coups portés par le requérant au brigadier E. dans le premier temps de l’interpellation et non l’ensemble de celle-ci. Il estime en effet que l’interpellation comprend également un deuxième temps, au cours duquel la rébellion du requérant a été établie par l’information judiciaire. Le Gouvernement considère, par ailleurs, que les faits de menaces de mort réitérées et de subornation de témoins ne peuvent être considérés comme relevant d’une infraction banale et que le requérant présentait un profil potentiellement dangereux qui justifiait l’intervention du GIPN.
    51. Le Gouvernement soutient que les fonctionnaires du GIPN ont fait un usage proportionné de la force face au comportement extrêmement violent du requérant. Il indique que ce dernier n’a pas hésité à utiliser à plusieurs reprises une barre de fer à l’encontre des policiers, puis à se débattre violemment, alors qu’il ne pouvait ignorer, notamment après les premiers coups donnés au brigadier E., qu’il avait affaire aux services de police.
    2. Appréciation de la Cour
    (a) Principes généraux
    52. La Cour renvoie aux arrêts Gutsanovi c. Bulgarie, (no 34529/10, §§ 113, 125-126, CEDH 2013 (extraits)), Douet c. France, (no 16705/10, §§ 28-30, 3 octobre 2013), et Ghedir et autres c. France, (no 20579/12, §§ 108‑113, 16 juillet 2015) ainsi que, plus récemment, Boukrourou et autres c. France, (no 30059/15, §§ 77-81, 16 novembre 2017) qui exposent l’ensemble des principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur le recours à la force lors d’une interpellation.
    53. La Cour rappelle ainsi que l’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, il doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000‑XII, et Gutsanovi, précité, § 126). À cet égard, il importe notamment de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer des blessures ou des dommages, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil 1997‑VIII). La Cour tient à rappeler, en particulier, que tout recours à la force physique par les agents de l’État à l’encontre d’une personne, qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, porte atteinte à sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 88, 100 et 101, CEDH 2015).
    54. Dans l’affaire Gutsanovi (précité, § 137), après avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour a conclu que l’opération policière au domicile des requérants n’avait pas été planifiée et exécutée de manière à assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis des infractions pénales et le rassemblement de preuves dans le cadre d’une enquête pénale. Elle a jugé que les quatre requérants avaient été soumis à une épreuve psychologique qui avait généré chez eux de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance et qui, de par ses effets néfastes, s’analysait en un traitement dégradant au regard de l’article 3.
    (b) Application de ces principes en l’espèce
    55. La Cour relève d’emblée que l’ensemble des certificats médicaux établis ont constaté que le requérant souffrait de blessures importantes : fractures d’une côte, du nez, du maxillaire droit, du cadre orbitaire, ainsi que de multiples ecchymoses sur l’ensemble du corps. Ces lésions ont nécessité une intervention chirurgicale et ont entrainé des douleurs et une incapacité permanente partielle. L’expert désigné par le juge d’instruction a considéré que l’ensemble de ces blessures justifiaient une ITT de dix‑neuf jours.
    56. Outre les souffrances physiques que le requérant a dû supporter, la Cour considère que le traitement auquel il a été soumis a engendré des souffrances psychiques, ainsi qu’en atteste l’état de stress post-traumatique relevé par le Dr T. (paragraphe 26 ci-dessus). La manière dont s’est déroulée l’arrestation de M. Castellani, à savoir très tôt le matin à son domicile, après une ouverture forcée du portail et de la porte d’entrée, par de nombreux agents cagoulés et armés, devant sa compagne et sa fille, ont nécessairement provoqués de forts sentiments de peur et d’angoisse chez lui, susceptibles de l’humilier et de l’avilir à ses propres yeux et aux yeux de ses proches.
    57. La Cour doit s’assurer, dans un premier temps, qu’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la société et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de l’individu ont été respectés dans les circonstances de l’affaire (Gutsanovi, précité, § 127) et que la planification de l’opération a pris en compte l’ensemble des circonstances pertinentes et a observé des garanties suffisantes. Elle doit également examiner, dans un second temps, si, au vu notamment de l’ensemble des constatations des autorités internes, la force physique dont il a été fait usage à l’encontre du requérant était ou non rendue strictement nécessaire par son comportement.
    58. S’agissant de la planification de l’opération, la Cour considère qu’en principe, il ne lui appartient pas de juger du choix d’un service plutôt qu’un autre pour appréhender une personne aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête pénale. Néanmoins, elle rappelle que l’intervention d’unités spéciales habituellement engagées dans des situations d’extrême violence ou particulièrement périlleuses exigeant des réactions promptes et fermes (paragraphe 42 ci-dessus) peut comporter des risques particuliers d’abus d’autorité et de violation de la dignité humaine. Elle considère que l’intervention de telles unités doit donc être entourée de garanties suffisantes (mutatis mutandis, Kučera c. Slovaquie, no 48666/99, § 122, 17 juillet 2007).
    59. La Cour observe, en l’espèce, que l’opération d’interpellation dans laquelle le GIPN était principalement impliquée le 18 juin 2002 et pour laquelle son intervention avait été autorisée, répondait au but légitime d’effectuer une interpellation et poursuivait l’objectif d’intérêt général de la répression des infractions. Le but de l’intervention policière avec le concours du GIPN était, dans un premier temps, d’interpeller la famille E.H. Il ressort, en effet, des investigations menées par les autorités internes (paragraphe 29 ci-dessus), que le commandant avait demandé l’intervention de cette unité d’élite au juge d’instruction puis obtenu l’accord du DDSP afin d’interpeller, non pas le requérant, mais uniquement les membres de la famille E.H. qui avaient déjà été condamnés pour violences et séquestration de fonctionnaire de police (paragraphe 29 ci-dessus). Ce n’est qu’à la suite de l’interpellation de certains membres de cette famille, le matin du 18 juin 2002, que la commandante de police R., profita de l’opportunité de la présence du GIPN pour leur demander leur assistance dans l’interpellation du requérant, impliqué dans les mêmes faits, sans que le juge d’instruction ait été informé ni que le DDSP ait donné son accord. Partant, la Cour relève que cette opération n’a pas bénéficié des garanties internes existantes entourant normalement l’intervention de ce type d’unités spéciales (paragraphe 43 ci-dessus).
    60. Concernant la personnalité du requérant, la Cour constate que les juges internes ayant statué en première instance sur la responsabilité de l’État, ont considéré que le caractère de dangerosité du requérant mis en avant pour justifier l’intervention du GIPN ne résultait que des déclarations des fonctionnaires de police ayant requis son intervention et n’était étayé par aucun élément probant (paragraphe 34 ci-dessus). S’il n’est pas contesté que le requérant détenait des armes à son domicile, la Cour observe néanmoins que le tribunal correctionnel lui a restitué deux d’entre elles dont la possession sans autorisation n’était pas constitutive d’une infraction (paragraphe 20 ci-dessus).
    61. Par ailleurs, la Cour relève que certaines juridictions internes ont, elles-mêmes, remis en cause la proportionnalité de l’intervention du GIPN au regard des circonstances de l’espèce. Elle constate que le tribunal correctionnel a jugé le 13 janvier 2009 (paragraphe 20 ci-dessus) que l’intervention d’une unité spéciale telle que le GIPN dans une enquête pour menaces était peu commune et qu’à l’issue de l’interpellation mouvementée du requérant, celui-ci n’avait jamais été mis en examen ni même entendu par le juge d’instruction ayant décerné la commission rogatoire justifiant l’intervention de la police. La Cour observe également que si les juridictions internes n’ont pas retenu la responsabilité de l’État pour le choix de l’intervention du GIPN comme pour les violences qu’il a subi, la cour d’appel a néanmoins considéré qu’il était « possible que ce choix ait été disproportionné par rapport au risque que faisait encourir M. Castellani » (paragraphe 36 ci-dessus).
    62. Enfin, il ressort de la lecture des pièces du dossier qu’aucune investigation préalable afin de déterminer si le requérant serait seul au moment de son interpellation n’est alléguée. La présence éventuelle de la fille du requérant et de son épouse n’a donc pas pu être anticipée. Or la Cour estime que la présence éventuelle de membres de la famille du suspect sur les lieux de l’arrestation est une circonstance qui doit être prise en compte dans la planification et l’exécution de ce type d’opérations policières (Gutsanovi, précité, § 132). Cela n’a pas été fait dans le cas d’espèce et les forces de l’ordre n’ont pas envisagé d’autres modalités de leur opération au domicile de la famille du requérant.
    63. La Cour considère, après avoir pris en compte toutes les circonstances particulières de l’espèce, que l’opération policière au domicile du requérant n’a pas été planifiée et exécutée de manière à s’assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’interpellation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction pénale.
    64. S’agissant de l’usage de la force par les fonctionnaires de police, il n’est pas contesté, d’une part, que les lésions constatées sur le requérant ont été causées par les policiers qui ont procédé à son interpellation et, d’autre part, que M. Castellani a frappé l’un d’entre eux avec une barre de fer. Le requérant et le Gouvernement n’ont cependant pas la même version du déroulement des faits. Le requérant affirme qu’il ignorait qu’il s’agissait des forces de police au moment où il a frappé l’un d’entre eux. Le Gouvernement soutient que le requérant ne pouvait ignorer qu’il s’agissait des forces de police et qu’il a sciemment frappé l’un des policiers puis, qu’il s’est rebellé et a continué à se montrer violent.
    65. La Cour rappelle que lorsque des procédures internes ont été menées, il ne lui appartient pas de substituer sa propre version des faits à celle des autorités internes qui doivent établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des matériaux dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269, et Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 180, CEDH 2011 (extraits)). Or, la Cour note que le tribunal correctionnel a jugé, par une décision devenue définitive, que le requérant avait pu légitimement se croire agressé à son domicile et qu’il avait agi en état de légitime défense (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). En conséquence, la Cour ne peut retenir la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait sciemment agressé les forces de l’ordre ce qui ne ressort que des affirmations des policiers impliqués dans les faits litigieux et mis en cause, à l’exclusion de tout autre élément de la procédure. Par ailleurs, les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas à la Cour de déterminer si, après qu’il eut compris qu’il s’agissait des forces de l’ordre, le requérant a persisté à se rebeller ou non. Elle constate néanmoins, d’une part, qu’il n’a pas été poursuivi pour des faits de rébellion et, d’autre part, que les gestes accomplis par plusieurs policiers casqués et protégés par des boucliers ont été particulièrement violents. La Cour observe, en effet, que les policiers ont décrit ainsi le mode opératoire utilisé pour interpeller le requérant (paragraphes 12 et 30 ci-dessus) : percussion au niveau du visage, utilisation de la force jusqu’à la mise au sol, retournement et plaquage sur le ventre au moyen de pressions des genoux et des coudes exercées au niveau du cou, du dos et des jambes du requérant puis menottage dans le dos. Ces éléments ajoutés aux multiples fractures et hématomes constatés sur l’ensemble du corps du requérant attestent de l’intensité de la force physique dont il a été fait usage à son encontre.
    66. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les moyens employés n’étaient pas strictement nécessaires pour permettre l’interpellation du requérant et que la force physique dont il a été fait usage à son encontre n’a pas été rendue telle par son comportement.
    67. Partant, et eu égard aux conclusions des paragraphes 63 et 66 ci-dessus, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
    SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
    68. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
    Dommage matériel
    69. Le requérant réclame 2 803 euros (EUR) au titre des frais médicaux déboursés, exposant qu’il n’était affilié à aucune caisse de sécurité sociale.
    70. Le Gouvernement considère que la demande de 2 803 EUR doit être rejetée, le requérant ne justifiant pas avoir assumé la charge de tels frais, ni que ceux-ci seraient en lien direct avec les blessures occasionnées.
    71. Compte tenu des pièces produites et notamment de l’expertise du Dr T., la Cour retient qu’il existe un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Par ailleurs, le requérant justifie du paiement des frais médicaux par la production de quittances de frais d’hospitalisation. Partant, elle octroie au requérant 2 803 EUR pour dommage matériel.
    Dommage moral
    72. Le requérant réclame la somme de 10 000 EUR compte tenu du déficit fonctionnel permanent dont il souffre, ainsi que 10 000 EUR au titre de ce qu’il qualifie préjudice moral, soit une somme totale de 20 000 EUR.
    73. Le Gouvernement estime que l’allocation d’une somme totale limitée à 14 000 EUR au titre du dommage moral paraît plus raisonnable.
    74. La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 EUR au titre du dommage moral.
    Frais et dépens
    75 Le requérant réclame 25 000 EUR au titre des frais de déplacements et d’avocat engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes.
    76 Le Gouvernement considère qu’en l’absence de toute facture ou note d’honoraires justifiant de sommes versées au titre des frais et dépens, et précisant leur lien avec la violation alléguée, les demandes formées à ce titre ne sauraient être considérées comme justifiées.
    77. Compte tenu de sa jurisprudence et en l’absence de tout justificatif, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne.
    Intérêts moratoires
    78. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
    Déclare la requête recevable ;
    Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
    Dit
    a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, au taux applicable à la date du règlement :
    2 803 EUR (deux mille huit cent trois euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
    20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
    b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
    Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
    Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
    Claudia Westerdiek                                                     Síofra O’Leary
    Greffière                                                                     Présidente
  • Guy Marius Sagna

     » Tous les Noirs ne sont pas nos frères et tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Macki Sall Eyadema Bongo Kaboré ne sont pas nos frères. Ils sont les frères des Macron des Trump et des Boris Johnson… Ils constituent le cartel des oppresseurs. Qui sont nos frères ? Tous les opprimés Africains et tous les opprimés des autres continents. Tous opprimés par le même système néocolonial, capitaliste.  » (Guy Marius Sagna.)

    Un véritable militant panafricain à connaître et à faire connaître.
    D’abord parce qu’il est un contemporain, et non une personnalité du passé. Ensuite parce que la marge de manœuvre de militants comme Guy Marius Sagna est extrêmement étroite en Afrique francophone.

    Et le fait qu’il soit homme qui dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit lui a valu de multiples bastonnades de la part des forces de l’ordre parfois suivies d’arrestations arbitraires de plusieurs semaines.
    Pour des marches de protestation pacifiques ou même pour de simples publications Facebook.

    Ce qui est remarquable dans sa démarche c’est sa capacité à dénoncer de façon radicale un système et ses acteurs, sans se départir de son éducation africaine et donc du respect à minima qu’il doit à ses ennemis politiques.
    Personnellement, je ne crois pas à l’émergence de militants spontanés qui auraient la capacité à eux seuls d’apporter des solutions aux oppressions systémiques que les Noirs subissent en diaspora ou sur le continent depuis des siècles.

    Je ne crois pas à l’émergence d’un messie noir.

    L’époque des prophètes porteurs de révélations étant révolue depuis des siècles. Tout comme celle des leaders noirs rédempteurs.

    Je pense bien plus que nous sommes entrés dans l’ère de la diffusion généralisée de la culture et de l’information.

    Les militants noirs qui à mon avis peuvent faire sens et provoquer un mouvement de conscientisation collective contre nos oppressions, car c’est le but de nos luttes, sont ceux qui sont devenus légitimes pour s’être inspirés de ces leaders historiques que cite Guy Marius Sagna comme Nelson Mandela ou Cheikh Anta Diop. Avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs réussites et leurs erreurs.

    Et ce, sans jamais les diviniser ou les essentialiser. Parce que tous leaders qu’ ils ont été, ils ont été avant tout des êtres humains et non des héros ou des demi-dieux.

    Je suis convaincu que le logiciel idéologique politique et stratégique d’un militant noir digne de ce nom ne peut que s’inscrire dans la grande chaîne de transmission d’une éducation et d’une mobilisation qui se sont perpétuées à travers les âges et les générations. Une Chaîne qui est née sur les premiers bateaux négriers qui ont déporté les premiers Africains aux Amériques et qui constitue le fil à tisser de l’émancipation de nos communautés et de nos peuples.

    Mandela disait que les leaders sont des gens ordinaires qui ont été amenés à assumer des responsabilités extraordinaires en raison de circonstances extraordinaires.

    Reste aux peuples francophones d’Afrique de l’ouest de créer ces circonstances extraordinaires.