Blog

  • Sahara Occidental : La fausse charité de la France

    PUSL / Jornal Tornado .- Cette semaine, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a reçu une contribution initiale de 400 000 € (452 000 $) du gouvernement français (UE) pour soutenir les enfants sahraouis réfugiés dans les camps en Algérie.

    La contribution française soutiendra le programme d’alimentation scolaire du PAM pour environ 40 000 enfants dans les écoles et les crèches. Cela permettra à chaque enfant de recevoir une collation en milieu de matinée (biscuits nutritifs et lait) dès la réouverture des écoles.

    Selon les déclarations d’Imad Khanfar, représentant du PAM et directeur en Algérie, cette aide «Elle sera fondamentale pour l’avenir de ces enfants…. Le PAM est très reconnaissant au peuple et au gouvernement français pour leur soutien à notre programme d’alimentation scolaire. .. ”.

    La France sera donc chargée de donner à 40 000 enfants un paquet de lait et de biscuits cinq fois par semaine. Faut-il être ravi? Non.

    La France est largement responsable du fait que ces enfants, leurs parents et grands-parents vivent dans des camps de réfugiés et dépendent de l’aide alimentaire.

    Les 400 000 euros divisés par 40 000 enfants donnent 10 euros par enfant, ce qui représente pour une année d’éducation de base, d’une durée minimale de 200 jours, 0.05 euro par jour. Cinq centimes par jour ne suffisent pas pour acheter du lait et des biscuits, n’importe où dans le monde. Selon le PAM, le coût par collation pour enfant est de 0,25 euro. Sur la base de ces données, la contribution caritative française s’élève à 40 collations par enfant.

    40 collations à une échelle où de l’autre côté, 45 ans d’occupation et de survie dans les camps de réfugiés, 29 ans d’obstruction de la France au Conseil de sécurité et 16 ans de guerre où la France a soutenu logistiquement l’occupant marocain.

    Si l’on met dans cet équilibre les 400 000 euros de collations et le prix d’un seul des multiples avions français qui ont été utilisés pendant la guerre pour bombarder les Sahraouis, et dont le coût était d’environ 8 millions d’euros[1], on constate l’extrême hypocrisie de la «charité».

    Pendant la guerre, la France a participé activement à plusieurs reprises depuis Nouakchott jusqu’au retrait de la Mauritanie du territoire sahraoui, mais a soutenu le Maroc avec la logistique et le financement pendant les 16 années de conflit armé entre le Front Polisario et le Maroc jusqu’au cessez-le-feu en 1991.

    Dès les premiers moments, le Maroc a reçu un fort soutien des États-Unis et de la France dans l’occupation du Sahara occidental et dans le génocide du peuple sahraoui.

    Aujourd’hui encore, le soutien militaire à l’occupation marocaine se poursuit, comme le montrent «DISCLOSE» et ses partenaires de recherche (LighthouseReports, en collaboration avec Disclose et avec le soutien d’Arte, Mediapart, Radio France et Bellingcat) qui ont analysé des vidéos, des images de satellite et rapportages lors d’une enquête et ont découvert que des avions et des navires de guerre vendus par des entreprises françaises au Maroc étaient récemment impliqués dans l’occupation marocaine du Sahara occidental (vidéo: https://youtu.be/omrwv419fE8)

    Mais aussi au niveau diplomatique, la France est le fervent défenseur du Maroc. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France est membre permanent, son action a consisté à entraver activement tout processus qui pourrait conduire à la tenue du référendum sur l’autodétermination du Sahara occidental qui a été la prémisse de la signature du cessez-le-feu en 1991, entre les parties.

    La France menace chaque année par l’utilisation du veto au Conseil de sécurité (CS), afin d’empêcher l’inclusion d’une composante de protection des droits de l’homme dans le mandat de la Mission des Nations unies pour le Sahara occidental. Ainsi, la MINURSO (Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental) non seulement ne remplit pas son mandat principal, mais elle est pratiquement la seule mission de paix des Nations Unies sans composante des droits de l’homme.

    Le veto n’a été utilisé par aucun des 5 pays (membres permanents du Conseil de sécurité ayant droit de veto) pour voter sur la question du Sahara occidental.

    Ce que la France a exercé, est un “veto technique” lors des discussions privées sur les projets de résolution du SC. De cette façon, la France n’a jamais été contrainte de voter comme dans les autres votes et entend donc conserver son image de pays démocratique et de valeurs humanitaires. Par ailleurs, aucun autre des 5 pays n’est allé jusqu’à utiliser un vote négatif pour combattre la France sur cette question.

    Un exemple clair de l’ingérence française est la proposition (PlanBaker II) présentée en 2003 par l’envoyé personnel du Secrétaire général des Nations, James Baker, qui serait acceptée comme une solution acceptable au conflit, mais la France menaçait de nouveau avec le veto et Le Maroc a clairement rejeté le plan.

    L’hypocrisie de la France va un tel point jusqu’à ce qu’on peut lire sur le portail de sa Mission permanente auprès des Nations Unies à New York:

    «Le gouvernement français n’utilise plus son veto dans des situations d’atrocités de masse.

    Lors de la 70e Assemblée générale des Nations Unies, le président François Hollande a annoncé que la France s’était engagée à ne jamais utiliser son veto en cas d’atrocités massives: [pouvoir] en cas d’atrocités de masse. Comment accepter que l’ONU, même aujourd’hui, puisse rester paralysée alors que le pire se produit? Dans ce cas également, prenons un exemple. Je m’engage ici à ce que la France n’utilise jamais son droit de veto en cas d’atrocités massives “.

    La France veut réglementer l’utilisation du veto au Conseil de sécurité

    Comme suggéré par le Président en 2013, la réglementation du recours au veto serait composée des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) s’engageant volontairement et collectivement à ne pas recourir au veto en cas de situation observe des atrocités de masse, comme dans le cas des crimes génocidaires, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre à grande échelle. »

    Une déclaration très française, avec toute la terminologie correcte et apparemment très concernée par les droits de l’homme. Nous ne pourrions pas oublier que la France est une partie active et soutient les régimes qui commettent des génocides et des crimes de guerre et que dans le cas du Sahara occidental occupé, où les crimes ci-dessus ont été commis et sont commis quotidiennement, la France est le parrain du Maroc.

    Au niveau de l’Union européenne, la France soutient une fois encore sans vergogne le Maroc, le dernier scandale étant celui de l’eurodéputée libérale française Patricia Lalonde, chargée de négocier l’accord du Parlement européen pour inclure le Sahara occidental dans l’accord sur le commerce des produits agricoles et de la pêche entre UE et Maroc, l’eurodéputée libérale française, Patricia Lalonde, qui a dû démissionner de son poste de rapporteur en raison d’un conflit d’intérêts à cause de ses liens avec Rabat, après la dénonciation de sa mauvaise conduite.

    L’ancienne députée française Patricia Lalonde du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe et l’Union des Démocrates et Indépendants (France) était membre de la commission du commerce international et de la délégation à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, elle aussi membre suppléant de la commission des affaires étrangères, M. Gilles Pargneaux du groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen et au Parti socialiste français, il est aussi membre de la délégation à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée et membre suppléant de la commission des affaires étrangères et de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et Union du Maghreb arabe.

    Tous les deux avaient des positions clés pour défendre les intérêts du Maroc en ce qui concerne les accords et partenariats avec ce pays et le mépris des jugements rendus par la Cour de justice de l’Union européenne sur la non-inclusion du Sahara occidental et de ses produits et ressources.

    L’affaire a été dénoncée par Philippe Lambert, coprésident du groupe des Verts / ALE au Parlement européen, qui a écrit le 27 novembre 2018 une lettre à Antonio Tajani, président du Parlement européen, dénonçant trois eurodéputés et un eurodéputé actifs dans la défense de des intérêts marocains, sans avoir informé le Parlement de leurs conflits d’intérêts et a demandé que l’affaire soit renvoyée au Comité consultatif du Code de conduite.

    Lalonde était membre du conseil d’administration de la Fondation Euro MedA, une fondation directement liée à la direction marocaine, dont M. Gilles Pargneaux était le président et Co-fondateur. Les deux défendaient activement et illégalement les intérêts marocains contre le peuple sahraoui au sein de l’UE.

    L’Union européenne vient également d’annoncer un don de 5,3 millions d’euros au PAM

    (https://fr.wfp.org/communiques-de-presse/lunion-europeenne-soutient-laide-alimentaire-du-pam-dans-les-camps-de) pour l’aide aux camps de réfugiés sahraouis. Rappelons que l’UE n’a attribué au Maroc que pour lutter contre la pandémie de COVID 19, 450 millions d’euros, soit 50 fois plus que la valeur annuelle attribuée au cours des deux dernières années à la survie de centaines de milliers de Sahraouis dans les camps de réfugiés.

    À ce montant s’ajoutent les bénéfices de plusieurs millions de dollars que les membres de l’UE tirent de l’exploitation illégale des ressources du Sahara occidental. Le soutien financier au Maroc dans le cadre de l’accord / partenariat de proximité au cours des deux dernières décennies a été scandaleux et sans aucun contrôle d’application, comme l’ont dénoncé plusieurs députés.

    La France est impliquée dans l’exploitation illégale des ressources du Sahara occidental, avec la présence de plusieurs sociétés. Parmi lesquelles, dans le domaine de l’agriculteur, l’entreprise «AZURA»,dans le secteur pétrolier «TOTAL», plusieurs sociétés dans le domaine des énergies renouvelables, dans le secteur des services on trouve les grands groupes bancaires BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, la compagnie d’assurance Axa Assurance, la compagnie aérienne Transavia et l’agence de voyages UCPA.

    Les trois banques ont des filiales – BMCI, Crédit du Maroc et Société Générale Maroc – ainsi qu’AXA Assurance avec sa filiale marocaine à 100% AXA Assurance Maroc, toutes présentes dans les territoires occupés.

    Lors d’une vidéoconférence du 25 avril dernier organisée par l’ONG suédoise Solidarity Rising, le Prof. Yahia H. Zoubir[2] a rappelé qu’en 2007, la proposition d’un plan d’autonomie par le Maroc au lieu de tenir un référendum, était une idée de l’ancien président français Giscard d’Estaing. «En fait, le Maroc n’a jamais eu l’intention d’honorer la tenue du référendum convenu entre le Front Polisario et le Maroc sous les auspices de l’ONU et de l’Union africaine car ils savent que le résultat ne leur serait pas favorable. Le Maroc n’a pas non plus expliqué en quoi consisterait le plan d’autonomie, bien qu’il ait été interrogé à plusieurs reprises lors des négociations entre les parties. Quand je parle d ‘«israélisation» du conflit, je veux dire que le Maroc, comme Israël, veut imposer une situation de facto, en utilisant l’introduction de colons, et plus de colons, la construction de bâtiments et d’infrastructures, la marginalisation de la population sahraouie, la marginalisation de la population sahraouie et les conditions qui rendent difficile une solution, afin d’amener la communauté internationale à accepter l’occupation sinon formellement, informellement. Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de la France.

    Si nous regardons l’Union africaine, la récente entrée du Maroc dans cette organisation et le rôle de la France sur le continent, nous continuons de voir des leçons étroites et complémentaires entre les deux pays. Le Maroc est entré dans l’Union africaine avec le soutien de la plupart des pays africains francophones, anciennes colonies françaises qui sont restées sous le joug du Franco CFA et donc dans une dépendance économico-politique quasi totale de la France. En décembre 2019, Macron a annoncé la fin du CFA et une nouvelle monnaie appelée ECO en raison de la lutte intense au sein des pays contre le contrôle français et des critiques sévères dont elle était la cible au niveau international et surtout en Italie en relation avec la crise des réfugiés.

    Le Maroc bénéficie ainsi du soutien des pays africains francophones et d’autres pays à économie détruite en échange de promesses de soutien économique, mais il est également devenu le facilitateur de la France au sein de l’UA.

    Ces manœuvres se sont manifestées au cours des deux dernières années et, récemment, avec l’ouverture de consulats illégaux, en provenance de pays africains sans citoyen, dans les territoires occupés du Sahara occidental, sont devenus encore plus évidents.Au niveau militaire, l’interaction et le soutien Maroc / France sur le continent africain sont bien connus. En fait, les politiques militaires de Macron dans cette région du globe vont de pair avec le Maroc, qui est également partenaire de l’OTAN.

    Mais pourquoi la France est-elle si attachée à la monarchie marocaine, un pays d’Afrique du Nord sans ressources naturelles pertinentes, à l’exception de celles qu’elle vole au Sahara occidental, avec des problèmes sociaux et des révoltes croissants?

    En plus de la relation historique et de la nostalgie française, et environ 45 000 français vivant au Maroc, un nombre très faible et même insignifiant par rapport aux données de 2016, (https://www.statista.com/statistics/953695/number-expats-by-geographical-area-france/#statisticContainer) , où la majorité des expatriés français vivaient dans l’Union européenne. La deuxième zone géographique la plus populaire pour les Français vivant à l’étranger était l’Amérique du Nord, avec plus de 259 000 citoyens français basés là-bas. Rien qu’au Portugal, 17 245 ressortissants français vivent actuellement selon les données du SEF. Cependant, en France, la communauté marocaine est déjà de 18,4% du nombre total d’émigrants avec 755 400 immigrants légaux, on estime que ce nombre est beaucoup plus élevé.

    Ce sont donc les facteurs économiques, mais surtout les facteurs géopolitiques qui font du Maroc le filleul de la France. Une entrée en Afrique, un continent de plus en plus lié économiquement à la Chine et où la France est dans une phase de déclin, et aussi un pont pour certains pays arabes.

    Sur le plan économique, nous pouvons mentionner le fait que la France est le plus grand investisseur direct avec 70% des investissements au Maroc et le deuxième partenaire économique du Maroc, l’Espagne étant le premier.

    On peut en conclure que l’un des principaux facteurs pour que le Maroc poursuive l’occupation du territoire sahraoui en toute impunité est le soutien de la France, qui préfère ignorer le droit international et ainsi passer outre le jeu du pouvoir politique sur la légalité. Cette contradiction entre la loi et le pouvoir politique et le soutien extérieur est un obstacle à la résolution du conflit au Sahara occidental. L’occupant est soutenu sans vergogne par les principaux acteurs politiques du monde, à savoir la France et les États-Unis, mais aussi par l’Espagne, qui a joué un rôle honteux dans ce processus. Avec la France et les États-Unis, membres permanents du CS ONU, et l’Espagne dans le groupe des «amis du Sahara occidental des Nations Unies», toute solution respectueuse du droit international semble avoir été exclue à l’avance.

    Comme le dit Zoubir, «ils présentent les victimes comme des délinquants», cependant, le peuple sahraoui n’abandonne pas sa lutte pour l’indépendance, qui se déroule actuellement au niveau diplomatique, mais le point de rupture de cette piste se rapproche chaque minute.

    L’équilibre de la «charité» est une preuve de l’hypocrisie internationale.

    _________________

    [1]1976. Au cours des mois de janvier et février, l’invasion militaire marocaine et mauritanienne a provoqué la fuite massive de la population civile sahraouie, établie dans les camps de réfugiés de Tindouf, en Algérie. L’aviation marocaine a bombardé les champs sahraouis à Um-Draiga, Tifariti, Amgala, El Maltani, Guelta-Zemur avec du Napalm et du Phosphore blanc et en 1977 les avions Jaguar de l’armée française ont fait une incursion au Sahara occidental via la Mauritanie en attaquant les Sahraouis dans l’opération “Lamantin”.

    [2] Yahia H. Zoubir est professeur principal d’études internationales et directeur de la recherche en géopolitique à la KEDGE Business School, France, et actuellement chercheur invité au Brookings Doha Centre. Avant de rejoindre KEDGE en 2005, il a enseigné dans plusieurs universités aux États-Unis et a été professeur invité dans plusieurs universités en Chine, en Europe, aux États-Unis, en Inde, en Indonésie, en Corée du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

    Source : Por un Sahara libre, 1 mai 2020

    Tags : Sahara Occidental, France, aide humanitaire,

  • L’Union européenne soutient l’aide alimentaire du PAM dans les camps de réfugiés en Algérie

    ALGER – Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a salué une contribution de 5,3 millions d’euros (6 millions de dollars) de l’Union européenne (UE) pour soutenir les familles de réfugiés sahraouis dans les camps en Algérie, lutter contre la faim et assurer leur sécurité alimentaire.
    « Alors que nous entrons dans une pandémie mondiale sans précédent, le PAM souhaite remercier l’UE pour son soutien continu aux familles de réfugiés sahraouis », a déclaré le représentant du PAM et directeur de pays en Algérie, Imed Khanfir. « La plupart des réfugiés sahraouis dépendent de l’aide de la communauté internationale, et les familles ont plus que jamais besoin de notre soutien. Ce don en temps opportun permet au PAM de se procurer et de prépositionner les quantités requises de nourriture variée pour répondre à la crise du COVID-19. »

    Cette dernière contribution de l’Union européenne permettra de couvrir les besoins alimentaires de base de milliers d’hommes, de femmes, de filles et de garçons dans les camps de réfugiés de Tindouf au cours des prochains mois. Le PAM fournit à chaque réfugié une ration alimentaire mensuelle comprenant des céréales (riz, orge et farine de blé), des légumes secs, de l’huile végétale, du sucre et des aliments composés enrichis.

    « L’Union européenne est aux côtés des réfugiés sahraouis qui sont en exil depuis 44 ans et ne doivent pas être oubliés. Notre soutien au PAM est vital car il fournit à de milliers de réfugiés les plus vulnérables leur apport calorique quotidien requis », a déclaré Patrick Barbier, chef des opérations européennes de protection civile et d’aide humanitaire (ECHO) à Alger. « La prévention de la dénutrition, en particulier chez les jeunes enfants et les mères, exige des efforts et un soutien continu. »

    La Commission européenne, par l’intermédiaire d’ECHO, est le plus grand bailleur de fonds du PAM en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie. En 2020, l’aide humanitaire de l’UE a couvert plus de 30% des besoins de financement du PAM pour cette opération.

    Depuis 1975, les réfugiés sahraouis vivent dans des conditions difficiles dans le désert du Sahara, dans le sud-ouest de l’Algérie. Hébergées dans cinq camps de réfugiés près de la ville algérienne de Tindouf, les familles de réfugiés dépendent principalement de l’assistance du PAM pour leurs besoins alimentaires. Les possibilités d’emploi et de subsistance sont limitées.

    Le PAM soutient des réfugiés du Sahara occidental en Algérie depuis 1986. Les opérations du PAM en Algérie sont menées et surveillées en collaboration avec des organisations nationales et internationales pour garantir que l’aide alimentaire parvienne aux personnes auxquelles elle est destinée.

    Source : PAM, 29 avr 2020

    Tags : Sahara Occidental, PAM, réfugiés sahraouis, Tindouf, aide humanitaire, Union Européenne, UE,

  • Le makhzéniste Jean-Luc Mélenchon !

    Au moment où le Maroc connait des arrestations massives sous le pretexte de faire respecter l’état d’urgence, et où l’ONU a déclaré que les allégations sont plus inquiétantes dans ce pays, Jean-Luc Mélenchon fait l’éloge du Maroc et appelle à s’en inspirer.

    Le Líder máximo de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a loué le Maroc pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 et des masques, mardi 28 avril à l’Assemblée nationale, en demandant au gouvernement français de s’en inspirer.

    Face à quelques protestations de députés de la majorité, Mélenchon répond: « Oui le Maroc, c’est très bien. C’est mon pays natal et il mérite votre admiration ».

    Ce n’est pas la première fois en effet que Jean-Luc Mélenchon cite le Maroc comme exemple sur le thème de la production et de la vente des masques. Le président de 2ème parti d’opposition en France a fait l’éloge du Maroc le 19 avril sur Twitter.

    Jean-Luc Mélenchon est-il au courant des conditions de travail au Maroc ? Est-il courant que dans ce pays la censure va bon train ? Est-il au courant que seulement un tout va très bien madame la marquise est toléré dans son pays natal ?

    Un exemple: le média marocain pro-régime Maroc Hebdo a estimé dans un article que les masques fabriqués au Maroc ne répondent pas aux normes internationales. Les normes internationales rendent obligatoire la présence d’un filtre entre les deux couches du masque en tissu. Mais les masques fabriqués au Maroc, et dont le prix a été fixé à 0,8 dirham pièce, soit 7 centimes d’euros, sont fabriqués sans filtres, selon l’article en question. Pire, c’est que les conditions d’hygiène qui accompagnent la production de ces masques dans certaines usines et leur distribution (notamment dans les épiceries et les supermarchés) sont déplorables et peuvent être un facteur de contamination à large échelle », a alerté Maroc Hebdo.

    La conséquence: visiblement le média a été éreinté et appelé à l’ordre, l’article en question a été censuré et supprimé de son site, et a été amené à faire un mea-culpa pour éviter les foudres du makhzen et un sacré retour de bâton.

    Voici l’exemple dont Mélenchon appelle à imiter, son pays natal, une dictature qui gouverne avec la censure, le droit divin, la force brute et les procès politiques. Dommage, les Marocains ne sont pas des Venezueliens. A rappeler que Mélenchon qui bavarde sur le monde entier, il fait preuve de réserve dans ses propos une fois est intérrogé sur le Maroc. 

    Il a été Interpellé l’année dernière  par le militant rifain Mohamed Awariach sur son mutisme concernant la situation dans le Rif lors d’une conférence à la librairie Kleber à Strasbourg pour présenter son livre « Et Ainsi de suite – Un procès politique en France », Mélenchon a déclaré qu’il connaît la situation. Mais sans surprise, il s’est mordu la langue, et n’a pas condamné le régime marocain. Toutes les turpitudes patentes et largement documentées par la presse internationale et les ONG de défense des droits humains. Mélenchon préfère les ignorer purement et simplement. Rester « neutre »face aux abus est rarement un acte neutre.

    S’il est le cas, qu’il le dise. S’il fait partie de cette poignée de l’élite politico-médiatique française qui a des intérêts personnels, économiques et politiques au Maroc, ce réseau de complicités et de compagnonnages basé souvent sur la corruption et le chantage.

    Ainsi on peut ajouter le nom de Mélenchon à la liste de Valéry Giscard d’Estaing, Hubert Védrine, Jacques Chirac, Jack Lang, Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, les époux Balkany, Bernard-Henri Lévy, Dominique Strauss-Kahn, Élisabeth Guigou, Jamel Debbouze, Najat Vallaud-Belkacem, Xavier Beulin, Aymeric Chauprade et d’autres personnalités devenues de véritables sentinelles au service du makhzen.

    A rappeler que la principale mission de cette élite française peu scrupuleuse est de soigner et embellir l’image du régime marocain et couvrir ses brimades, et ainsi affaiblir le courant démocratique au Maroc.

    F.B

    Source : Courrier du Rif, 28 avr 2020

    Tags : Maroc, Jean-Luc Mélenchon, pandémie, covid-19,

  • Maroc : Le Makhzen tente de serrer l’étau autour des réseaux sociaux

    Approuvé par le Conseil du gouvernement du 19 mars, un projet de loi qui n’a pas encore été rendu public et visant à réglementer l’utilisation des réseaux sociaux a suscité une énorme vague d’indignation au Maroc
    Qualifié par certains partis politiques d’opposition d’atteinte à la liberté d’expression, le texte du projet de loi 22.20 a été divulgué par Mustapha Swinga, un influenceur connu et a suscité une une grande controverse.
    Les articles divulgués prévoient des sanctions sévères allant jusqu’à 3 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 50.000 DH (4 500 euros) contre ceux qui appellent au boycott de produits, entreprises ou services spécifiques, une allusion claire au boycott récent de trois entreprises appartenant à des cercles proches du roi.
    Ceux qui appellent les citoyens à retirer leur argent d’une certaine banque ou établissement de crédit, ainsi que ceux qui remettent en question la qualité d’un produit, n’échappent non plus aux foudres du Makhzen.
    Le projet a été largement dénoncé et a donné lieu à des « Coronavirus passera, mais la loi 22.20 ne passera pas ».
    La question que se pose l’opinion publique marocaine est : qu’est-ce qui pousse le gouvernement à s’acharner pour l’élaboration d’une loi de contrôle pareille ? Les circonstances actuelles ont-ils une main dans cette décision ? Que craint-t-il le gouvernement ?
    Dans une déclaration accordée au site Lakome, Khadija Al-Riyadi, secrétaire générale de Freedom Now, a affirmé que ce qui préoccupe l’État, c’est la capacité de l’espace numérique à se mobiliser, car la précédente campagne de boycott pour certains des produits a semé la panique parmi leurs victimes et les autorités à leur service ».
    Mme Riyadi a estimé « l’Etat qui a préparé le projet est leur Etat, mais la réponse rapide qui exprimait une colère extrême et un rejet total de ce projet catastrophique, a été impressionnante et reflète l’importance de cet espace dans la lutte pour les libertés ».
    L’ancienne présidente de l’Association marocaine des droits de l’homme, a averti que « l’État a fermé tous les espaces de débat public, et l’espace numérique a offert une marge de liberté d’expression, alors les autorités ont lancé, il y a quelques mois, une campagne flagrante contre les utilisateurs de Facebook et YouTube, et maintenant veulent couvrir donner une couverture légale à ces violations ».
    Tags : Maroc, loi 22.20, réseaux sociaux, boycott, Makhzen, liberté d’expression, 
  • La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de l’article 3 de la Convention, qui prohibe torture et mauvais traitements

    AFFAIRE CASTELLANI c. FRANCE
    (Requête no 43207/16)
    ARRÊT
    Art 3 (volet matériel) • Recours à la force • Irruption d’une unité d’élite de la police au domicile d’un suspect au petit matin pour procéder à son arrestation aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête pénale • Nécessité de garanties suffisantes face aux risques d’abus d’autorité et de violation de la dignité humaine lors du recours, dans un tel contexte, aux forces spéciales • Doutes sur l’existence de précautions suffisantes • Tribunaux ayant reconnu la légitime défense du requérant, qui avait frappé un policier cagoulé en le prenant pour un cambrioleur • Blessures résultant de l’emploi d’une force physique non rendue strictement nécessaire par le comportement du suspect
    STRASBOURG
    30 avril 2020
    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
    En l’affaire Castellani c. France,
    La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :
    Síofra O’Leary, présidente,
    Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
    Ganna Yudkivska,
    André Potocki,
    Mārtiņš Mits,
    Lado Chanturia,
    Anja Seibert-Fohr, juges,
    et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
    Vu la requête susmentionnée (no 43207/16) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Joseph Castellani (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 19 juillet 2016,
    Notant que, le 7 février 2018, le grief concernant l’article 3 a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour,
    Vu les observations des parties,
    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2020,
    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
    INTRODUCTION
    1. Dans sa requête, le requérant se plaint d’avoir été victime de violences au cours de son interpellation, à son domicile, par une unité d’élite de la police. Il considère que le choix de faire intervenir cette unité, ainsi que l’usage de la force par ces policiers, étaient contraires à l’article 3 de la Convention.
    EN FAIT
    2. Le requérant est né en 1956 et réside à Contes. Il est représenté par Me J.-P. Joseph, avocat.
    3. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
    LA GENÈSE DE L’AFFAIRE
    4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
    5. Le 6 mai 2002, une information judiciaire fut ouverte contre X pour subornation de témoin et menaces de mort réitérées à la suite de la plainte déposée par M. A., avocat. Ce dernier avait témoigné dans une affaire de violences dirigées contre la force publique, dans laquelle trois membres de la famille E.H. avaient été condamnés. Il déclara qu’avec d’autres individus, une personne impliquée par son témoignage l’avait menacé.
    6. Le 21 mai 2002, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire aux enquêteurs avec pour mission de préciser les circonstances et d’identifier l’auteur des faits et, à ces fins, de procéder à toutes auditions, perquisitions et saisies utiles à la manifestation de la vérité. Les principaux suspects étaient membres de la famille E.H., famille amie et voisine du requérant.
    7. Le 10 juin 2002, Mme O., compagne de A., indiqua par téléphone que « la personne ayant agressé son concubin en compagnie du nommé N.E.H. le matin du 27 avril 2002, serait un certain Joseph Castellani, ami de la famille E.H. ».
    L’INTERPELLATION DU REQUÉRANT
    8. Le 18 juin 2002, après identification de certains membres de la famille E.H. comme auteurs présumés de menaces de mort et de subornation de témoins, les policiers de la circonscription de sécurité publique de Nice demandèrent et obtinrent le soutien du groupe d’intervention de la police nationale (GIPN) pour interpeller des membres de la famille E.H. La commandante, Mme R., la capitaine, Mme D., et le sous-brigadier-chef M. B., accompagnés du GIPN, procédèrent à l’interpellation de deux membres de la famille E.H. dans un premier temps. À la demande de la commandante R., le chef de l’unité du GIPN, M. D.A., accepta ensuite d’intervenir pour interpeller le requérant mis en cause dans la même affaire et qui leur avait été présenté comme étant dangereux, par la commandante R. et la capitaine D. Ils procédèrent à cette opération le même jour, vers 6 heures du matin, au domicile du requérant. L’équipe du GIPN était constituée de dix fonctionnaires, revêtus de leur combinaison d’intervention, cagoulés, casqués, portant un bouclier et armés.
    9. Les circonstances de cette opération policière sont contestées par les parties. Selon le requérant, ignorant qu’il s’agissait de policiers, il frappa en état de légitime défense un policier, puis dans un second temps alors qu’il n’opposait plus de résistance, il fut roué de coups. Selon les policiers, bien que le requérant n’ait pas pu se méprendre sur leur identité, il se rebella violemment, les contraignant à faire un usage proportionné de la force.
    La version du requérant
    10. Vers six heures du matin, le requérant fut réveillé à l’aube par les aboiements de ses chiens, puis par deux coups sourds sur le portail. Avant même qu’il ait eu le temps de descendre au rez-de-chaussée, il aperçut en bas de l’escalier, un homme cagoulé de noir, le bras droit tendu vers l’avant d’où jaillit une flamme sans détonation. Il pensa être agressé à son domicile par des malfaiteurs, rejoignit sa femme pour lui demander de se cacher, puis revint dans le couloir à l’étage. Ayant la sensation qu’un homme montait l’escalier, il s’empara d’une barre de fer (dont la présence s’expliquait par des travaux en cours), frappa à deux reprises celui qu’il prenait pour un malfaiteur, le désarmant et le faisant tomber dans l’escalier. Il entendit alors crier « Police, police ! » par plusieurs hommes en même temps. Réalisant qu’il s’agissait des forces de l’ordre, il déposa la barre, leva les mains en criant « … ça va je vous ai pris pour un cambrioleur… », puis laissa monter les forces de l’ordre sans opposer la moindre résistance aux policiers qui le saisirent.
    11. Après avoir confirmé son identité, il reçut un coup de tête du policier casqué qu’il avait touché avec la barre de fer avant d’être emmené dans une pièce vide et en travaux, où il fut frappé à coups de poings et de pieds. L’un des policiers le maintint plusieurs minutes au sol, en appuyant son pied sur sa tête et la femme qui les commandait le menaça en ces termes : « chaque fois que tu menaceras un témoin, on reviendra, ordure… ». Selon le requérant, ce n’est qu’à ce moment que les forces de l’ordre l’informèrent de ce qu’ils intervenaient en exécution d’une commission rogatoire, à la suite d’une plainte déposée pour subornation de témoins. Il fut de nouveau frappé pour lui faire dire où se trouvaient les armes dont il pouvait être en possession. Une carabine 22 LR non déclarée (alors que la détention de ce type d’arme est soumise à autorisation) fut saisie lors de la perquisition. Il fut alors emmené au poste de police après avoir été jeté dans le coffre d’une voiture banalisée où il subit de nouvelles violences, un policier appuyant un genou sur son thorax.
    La version des policiers
    12. Vers 6 h 20, après identification de la maison du requérant et sécurisation des lieux extérieurs, le capitaine du GIPN, D.A. heurta par erreur la cloche du portail et les chiens se trouvant dans le jardin se mirent à hurler. Le portail puis la porte d’entrée furent enfoncés à coup de bélier. Les policiers du GIPN investirent l’entrée de la maison et inspectèrent le rez-de-chaussée en prononçant à plusieurs reprises les mots « Police ! » et « Clair ! ». Après avoir sécurisé le rez-de-chaussée, une partie de l’équipe progressa vers l’étage en empruntant l’escalier étroit se trouvant en face de la porte d’entrée. Le brigadier E., porteur du bouclier marqué « police » gravit en tête cet escalier afin de protéger la progression des fonctionnaires du GIPN qui le suivaient. Alors que sa tête arrivait au niveau du palier, il vit surgir le requérant qui l’attendait en embuscade en haut à droite de l’escalier. Muni d’une barre de fer, le requérant lui porta un premier coup sur le casque, puis sur la main gauche. Dans le même temps, le requérant lâcha un pot d’enduit dans la direction des fonctionnaires du GIPN. Le brigadier E., face à la douleur, s’accroupit au sol, permettant ainsi au policier C., qui le suivait, de l’enjamber, suivi du fonctionnaire Q. Le policier C. percuta au niveau du visage le requérant, toujours muni de sa barre de fer, afin de le repousser. Le requérant tenta alors de porter des coups au fonctionnaire C., conduisant ce dernier à riposter jusqu’à ce que l’intéressé tombe dans une autre pièce. Une fois au sol, le requérant continua à porter des coups, obligeant les fonctionnaires du GIPN, pour le maîtriser et le menotter, à le plaquer sur le ventre au moyen de pressions des genoux et des coudes exercées au niveau du cou, du dos et des jambes. Une fois immobilisé, la commandante R., intervint pour s’assurer de son identité et lui lire ses droits. D’autres fonctionnaires de police prirent en charge la compagne du requérant qui se trouvait en tenue de nuit et faisait une « crise de nerfs », ainsi que la fille du requérant. La barre de fer, d’une longueur de 95 cm et d’un poids de 3 kg fut saisie par les policiers. La perquisition permit de découvrir deux carabines et un fusil non chargés ainsi qu’une cartouchière.
    LA GARDE-À-VUE DU REQUÉRANT
    13. Le requérant fut placé en garde à vue à compter de 6 h 25, heure de son interpellation. Au commissariat de police de Nice, il fut examiné à 7 h 45 par le médecin D.Q., qui constata que son état était compatible avec une mesure de garde à vue, « sous réserve de radiographie ». Ce médecin précisa qu’il devait être conduit à l’hôpital pour des examens complémentaires. À 8 h 10, un ordre de transfert de deux personnes gardées à vue, dont le requérant, fut donné par l’officier de police judiciaire, mais seule l’autre personne gardée à vue fut transférée. Le requérant resta sans soins et ne fut emmené à l’hôpital que vers 15 h 30, soit neuf heures après son interpellation.
    14. Le 19 juin 2002 sa garde-à-vue fut prolongée. Le Dr C., médecin légiste expert près la cour d’appel l’examina à 10 h 40, et constata l’existence de multiples ecchymoses sur l’ensemble du corps, une fracture de la 9ème côte, une fracture des os propres du nez, du maxillaire droit et du plancher de l’orbite droite. Le médecin ajouta sur le certificat médical les mentions suivantes « attente scanner + chirurgien ORL pour sortie ou intervention » et conclut que « son état de santé [était] compatible avec le maintien de sa garde-à-vue sous réserve que la thérapeutique éventuellement prescrite soit effectuée en milieu hospitalier ».
    15. Le requérant fut entendu pour la première fois le 19 juin 2002 à 10 h 5. La fin de sa garde à vue lui fut notifiée le même jour vers 15 h 50.
    16. Le requérant fut hospitalisé du 18 au 20 juin 2002 où un hématome périorbitaire droit, une fracture du malaire droit et du cadre orbitaire droit, une fracture du nez et une fracture de côte ont été diagnostiqués. Par la suite, il fut opéré le 28 juin 2002 pour réduction de la fracture faciale et pose d’une plaque sous l’œil droit. Le certificat médical du Professeur G. Q., établi le 5 juillet 2002, conclut que l’incapacité totale de travail (ITT) devait être évaluée à une durée supérieure à huit jours.
    17. Le 13 novembre 2002, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu sur les faits de subornation de témoins et de menaces de mort réitérées à l’origine de l’interpellation du requérant.
    LES POURSUITES DILIGENTÉES CONTRE LE REQUÉRANT
    18. Le 8 juillet 2002, le requérant fut convoqué devant le tribunal correctionnel de Nice, pour une audience le 26 novembre 2002, afin d’être jugé des chefs de violences volontaires avec arme (une barre de fer), à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours, ainsi que pour détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie 1 ou 4.
    19. L’affaire fut à plusieurs reprises renvoyée lors des audiences des 26 novembre 2002, 21 janvier 2003, 5 février et 9 novembre 2004, 22 mars et 13 décembre 2005, 24 octobre 2006, 26 juin 2007, 24 juin et 9 décembre 2008, au motif qu’une instruction était en cours à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant et concernant les mêmes faits (paragraphes 22-33 ci-dessous).
    20. Le 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel le reconnut coupable de détention d’arme sans autorisation s’agissant de la carabine 22 LR et le condamna à une simple amende délictuelle avec sursis. En revanche, il ordonna la restitution au requérant des deux fusils pour la détention desquels il n’était pas en infraction. Par ailleurs, le tribunal relaxa le requérant des chefs de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il retint la légitime défense, en considérant que le requérant avait pu légitimement se croire agressé à son domicile. Il observa notamment ce qui suit :
    « (…) l’intervention du GIPN dans une enquête pour menace est peu commune, et cette impression d’étrangeté est renforcée par le fait qu’à l’issue de son interpellation mouvementée, M. Castellani n’a jamais été mis en examen ni même entendu par le juge d’instruction ayant décerné la commission rogatoire justifiant l’intervention de la police. Autrement dit, une simple convocation aurait, en l’occurrence, largement suffi pour entendre le prévenu : le tribunal ignore toujours ce qui a pu motiver le déploiement de force à l’origine du présent dossier (…) »
    21. Le tribunal correctionnel releva également que la compagne et la fille du requérant, entendues comme témoins lors de l’audience, avaient démenti les déclarations des policiers, en affirmant qu’aucune sommation n’avait été effectuée lors de l’entrée des policiers dans leur domicile. Il précisa ce qui suit :
    « Au demeurant, on voit mal à quoi servirait l’intervention du GIPN si elle consistait à s’annoncer à la porte du domicile de celui que l’on désire interpeller pour lui demander paisiblement de se présenter au commissariat.
    En troisième lieu, les photos prises au domicile de M. Castellani montrent que l’étroitesse de l’escalier emprunté par les policiers ne permettait pas à M. Castellani de voir précisément ce qui se passait à son rez-de-chaussée, et ne lui permettait donc pas de s’apercevoir que son domicile était massivement investi par les policiers.
    En quatrième lieu, on ne peut que s’interroger sur les motivations qu’auraient bien pu avoir M. Castellani pour agresser, seul, en caleçon et simplement muni d’un morceau de rampe en métal, une dizaine de policiers sur-armés du GIPN. Rien ne permet d’affirmer que M. Castellani, qui n’a jamais été condamné, soit un individu particulièrement agressif qui aurait, sans aucun motif, voulu causer des blessures à un policier. »
    LES POURSUITES DILIGENTÉES CONTRE LES POLICIERS
    22. Le 18 novembre 2002, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile pour non-assistance à personne en péril, violences volontaires et actes de barbarie. Une information judiciaire fut ouverte le 7 décembre 2002.
    23. En exécution d’une commission rogatoire délivrée le 22 septembre 2003 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice, l’inspection générale de la police nationale (IGPN) entendit les policiers qui étaient intervenus au cours de cette opération.
    24. Le 2 juillet 2004, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu partiel, en ne retenant à l’encontre de certains policiers que l’omission de porter secours et en les renvoyant de ce chef devant le tribunal correctionnel de Nice.
    25. À la suite de l’appel interjeté par le requérant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 24 février 2005, constata que la partie civile n’avait pas été entendue par le juge d’instruction au vu du rapport de police, et que l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel du 2 juillet 2004 n’avait pas statué sur la plainte pour violences volontaires et pour actes de barbarie. La cour d’appel annula en conséquence l’ordonnance de non-lieu partiel du juge d’instruction et ordonna la poursuite de l’information.
    26. Le requérant fut entendu par le juge d’instruction, mais aucun policier ne fut entendu par ce magistrat. Le Dr T. rendit une expertise établissant que les lésions présentées, les soins entrepris, ainsi que l’état de stress post-traumatique du requérant étaient bien en relation exclusive, certaine et directe avec les suites de l’agression alléguée. Ces blessures justifièrent finalement une ITT de dix-neuf jours et ne furent consolidées qu’un an plus tard, avec une incapacité permanente partielle de 3%, et, pour la souffrance endurée, un pretium doloris évalué à 3/7.
    27. Une deuxième ordonnance de non-lieu concernant les faits de violences volontaires par dépositaires de l’autorité publique fut rendue le 27 janvier 2006. Le requérant fit appel.
    28. Par un arrêt du 15 juin 2006, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le non-lieu des chefs d’actes de barbarie. Concernant les violences volontaires, elle considéra que les fonctionnaires avaient fait des déclarations non concordantes quant aux circonstances précises de leur progression dans l’escalier puis de l’interpellation du requérant. Elle releva que les blessures étaient des coups à la face, aux membres inférieurs, aux côtes, qui ne correspondaient pas à des endroits de prise pour maîtriser un individu qui se rebelle et que les enquêteurs de l’IGPN avaient noté que certains coups avaient été portés par derrière sans n’avoir obtenu aucune explication à ce sujet. La chambre de l’instruction ordonna, en conséquence, un supplément d’information, aux fins de mettre en examen quatre fonctionnaires de police et décida que le dossier lui serait renvoyé après que les actes d’instruction auraient été effectués.
    29. Quatre policiers du GIPN furent entendus et mis en examen par le juge d’instruction. Lors de son interrogatoire, le chef de l’unité du GIPN, D.A. expliqua les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire (OPJ) pouvaient solliciter l’assistance du GIPN : les OPJ devaient contacter le GIPN pour connaître leur disponibilité et leur présenter l’affaire ; ensuite ils devaient demander l’autorisation du directeur départemental de la sécurité publique qui, seul, pouvait autoriser le GIPN à intervenir. Il confirma que l’intervention de son groupe avait été initialement requise pour l’interpellation d’un autre individu. À l’issue de cette interpellation, le requérant lui ayant été décrit par la capitaine D. comme violent, il n’avait pas vu d’inconvénient à procéder également à son interpellation après qu’E.H. les eut conduit à son adresse. Il précisa qu’en voulant vérifier le fonctionnement de la caméra fixée au portail, il avait involontairement heurté la cloche. La commandante de police R., fut quant à elle entendue en tant que témoin assisté. Elle précisa, qu’à l’origine, c’était pour la seule interpellation de la famille E.H., dont certains membres avaient déjà été condamnés pour violences et séquestration de fonctionnaire de police, qu’elle avait demandé au juge d’instruction puis au directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) l’intervention du GIPN. Elle précisa que, concernant le requérant, elle avait consulté les archives et qu’il était défavorablement connu de ses services suite à des conflits de voisinage.
    30. Par un arrêt du 25 octobre 2007, soit avant la relaxe du requérant par le tribunal correctionnel des chefs de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, intervenue le 13 janvier 2009 (paragraphe 20 ci-dessus), la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance de non-lieu du chef de violences volontaires par dépositaires de l’autorité publique. Elle estima qu’il était peu probable que le requérant ait pu croire à l’intrusion d’un cambrioleur compte tenu de l’actionnement de la sonnette, de l’enfoncement du portail, des cris « Police ! » et « Clair ! » lancés par les policiers avant d’entrer et de sortir de chaque pièce du rez-de-chaussée, mais également en raison de l’inscription « police » sur les boucliers du GIPN. Elle considéra :
    « (…) que le coup porté par Joseph Castellani sur [le brigadier E.] dans de telles circonstances a déclenché une réaction particulièrement musclée des policiers qui ont décrit le mode opératoire utilisé à savoir : percussion de l’individu, mise et maintien au sol, retournement et menottage des mains dans le dos ; que les blessures subies par Joseph Castellani, certes incompatibles avec une interpellation dans des conditions normales, peuvent s’expliquer par la méthode d’interpellation utilisée pour un individu signalé dangereux et susceptible d’être armé, qui s’était muni d’une barre de fer et s’en était servi pour frapper le premier des policiers arrivant en haut de l’escalier et qui, de surcroit, aux dires de tous les fonctionnaires entendus, loin de se rendre, s’est débattu. »
    31. La cour d’appel conclut qu’il n’était pas établi que le brigadier E. ni que tout autre policier aient porté inutilement un ou des coups au requérant après qu’il eut été maîtrisé ni qu’il ait subi des violences pendant son transport au commissariat de police.
    32. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, avant de s’en désister, le pourvoi en cassation de la partie civile étant irrecevable lorsque le mis en examen a fait l’objet d’une décision de non-lieu confirmée par la chambre de l’instruction et en l’absence d’un pourvoi du parquet général.
    33. Le 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Nice prononça la relaxe des deux fonctionnaires de police renvoyés devant lui des chefs d’omission de porter secours (paragraphe 24 ci-dessus). Il considéra que, s’il ne faisait pas de doute que l’organisation générale du service des gardes à vue avait manqué d’efficacité, rien ne permettait d’affirmer que ces deux fonctionnaires avaient omis volontairement de porter assistance au requérant, alors qu’ils avaient sollicité à plusieurs reprises de leur salle de commandement qu’un véhicule vienne le prendre en charge pour le conduire à l’hôpital.
    L’ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRE L’ÉTAT
    34. Le 26 juin 2009, après avoir été relaxé des chefs de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, le requérant forma une action en responsabilité de l’État devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins d’obtenir une indemnisation du préjudice subi compte tenu des conditions de son interpellation puis de sa garde à vue. Le tribunal, par un jugement du 5 avril 2011, considéra qu’en envoyant le GIPN pour procéder à l’interpellation du requérant, l’État avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité, avec la motivation suivante :
    « Le caractère de dangerosité qui est mis en avant pour justifier l’intervention du GIPN ne résulte que des déclarations des fonctionnaires de police ayant requis son intervention et n’est étayé par aucun élément probant.
    Le fait, pour les policiers chargés sur commission rogatoire de procéder à l’audition d’une personne mise en cause, qui n’était pas nommément visée par la plainte sur la base de ce qu’on ne peut appeler autrement que des rumeurs le présentant comme dangereux et violent, est constitutif d’une faute lourde. »
    35. Le tribunal condamna l’État à payer au requérant la somme de 59 000 euros (EUR) en indemnisation du préjudice subi, ainsi que 3 500 EUR au titre du remboursement de ses frais.
    36. Par un arrêt du 12 avril 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirma la recevabilité de l’action du requérant mais infirma le jugement pour le surplus et le débouta de ses demandes, selon les motifs suivants :
    « Le choix d’un service plutôt que l’autre pour appréhender une personne aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête sur commission rogatoire relève de l’appréciation des policiers chargés de cette mission, eu égard aux renseignements obtenus sur les risques de la mission. En aucun cas un tel choix ne peut être considéré comme constitutif d’une faute lourde de l’État.
    Il est possible que ce choix ait été disproportionné par rapport au risque que faisait encourir M. Castellani. Mais si ce déploiement de moyens était peut-être inutile, il ne peut être considéré comme constitutif d’une faute lourde. Par ailleurs le préjudice, s’il y en avait un, serait pour l’État, dont les moyens seraient gaspillés, et non pour le particulier.
    En l’occurrence, il s’est avéré que le recours à ce service n’était pas complètement inapproprié alors que M. Castellani s’est révélé violent et détenait des armes. Il ne peut être sérieusement prétendu que ce dernier ait cru avoir affaire à des cambrioleurs alors que l’apparence des policiers des groupes d’intervention de la police nationale est très spécifique et connue du grand public, que les policiers se sont annoncés et que leur uniforme porte l’inscription « police ». »
    37. Le requérant fut condamné à payer 1 700 EUR en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
    38. Par un arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation considéra que la cour d’appel n’avait pas recherché « comme il le lui était demandé, si le fait dommageable ne pouvait pas trouver son origine dans les conditions de la garde à vue, en particulier dans le défaut de soins, distinct de l’omission de porter secours ». Elle cassa l’arrêt du 12 avril 2012, sauf en ce qu’il avait déclaré recevable l’action du requérant et, sur les autres points, renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
    39. Par un arrêt du 27 janvier 2015, la cour d’appel de Montpellier considéra que la faute lourde, engageant la responsabilité de l’État, n’était pas démontrée s’agissant des conditions d’intervention du GIPN pour procéder à l’interpellation du requérant. Elle considéra qu’il ne pouvait être conclu à l’inutilité ou au caractère disproportionné de cette intervention en raison des actes accomplis par le requérant pour se défendre, mais aussi de sa persistance à se rebeller. En revanche, la cour d’appel jugea que l’État avait commis une faute lourde à raison du défaut de soins durant la garde à vue dont le requérant avait fait l’objet. L’État fut condamné au paiement de la somme de 5 000 EUR en réparation du préjudice lié à ce défaut de soins et à la somme de 2 000 EUR conformément à l’article 700 du CPC.
    40. Par un arrêt du 10 février 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
    LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
    41. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent comme suit :
    Article 122-5
    « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
    N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »
    42. Les groupes d’intervention de la police nationale (GIPN) sont des unités d’élite de la police nationale française. Créés en 1972, ils sont destinés à intervenir dans des situations d’extrême violence ou à hauts risques. Ils sont composés de fonctionnaires de police recrutés selon des critères très sélectifs, dotés de matériels performants et soumis à un entraînement constant et rigoureux. La circulaire du ministère de l’intérieur du 4 août 1995 relative aux groupes d’intervention de la police nationale définit ainsi les missions des GIPN :
    « A. Missions prioritaires
    Les GIPN sont sollicités sans délai de manière absolue et prioritaire dans les cas suivants :
    – les actes de terrorisme ;
    – les prises d’otages ;
    – les retranchements de malfaiteurs ou de forcenés ;
    – les mutineries de détenus
    (…)
    B. Autres missions
    En dehors de ces cas, il peut être fait appel aux GIPN soit au niveau local, soit au niveau régional, soit au niveau national, lorsque des situations potentiellement dangereuses exigent un professionnalisme et une technicité particulière impliquant l’usage de moyens et de matériels spécifiques adaptés aux interventions particulièrement périlleuses. »
    43. Cette circulaire fixe la procédure de mise en œuvre de l’intervention du GIPN pour les missions d’assistance :
    « Les services de la police nationale sollicitant le concours du GIPN territorialement compétent pour des missions de renfort ou d’assistance doivent, par l’intermédiaire des leurs hiérarchies, s’adresser au directeur départemental du lieu d’implantation du GIPN en précisant la nature de l’affaire, les objectifs et le cadre juridique. La direction centrale de la sécurité publique avisée sans délai, par le directeur départemental sollicitera auprès du directeur général de la police nationale la décision de mise à disposition. »
    44. Depuis 2015, les GIPN ne sont implantés que dans des collectivités d’outre-mer, les sept groupes de métropole ayant été intégrés au sein d’une autre unité d’élite, le RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion).
    EN DROIT

    SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
    45. Le requérant se plaint d’avoir été victime de violences lors de son interpellation par la police, alors que l’intervention du GIPN, comme l’usage de la force, n’étaient ni nécessaires ni proportionnés. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
    « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
    46. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
    Sur la recevabilité
    47. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
    Sur le fond
    1. Arguments des parties
    (a) Le requérant
    48. Le requérant considère que le choix de l’utilisation du GIPN n’était ni nécessaire ni proportionné. Il rappelle que le GIPN est connu pour l’efficacité de ses interventions concernant le terrorisme et le grand banditisme. Or, il estime qu’une intervention d’une telle envergure sur une simple plainte téléphonique pour des faits de subornation de témoins constitue une rareté juridique. Une simple convocation par les services de police aurait suffi s’agissant d’une personne qui n’avait jamais été condamnée, exerçait la profession d’entrepreneur depuis des décennies, était père de famille, âgé de près de 46 ans et ne faisait l’objet d’aucune fiche quelconque de renseignements. Il estime que le Gouvernement tente de justifier cette action en inventant a posteriori une dangerosité qui n’existait pas. Il rappelle que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 13 janvier 2009 le relaxant, a souligné que le déploiement de force dont a fait preuve le GIPN restait inexpliqué.
    49. Le requérant soutient également que, lors du déroulement de l’opération, l’usage de la force par les policiers n’était ni nécessaire ni proportionné. Il fait valoir que le jugement du tribunal correctionnel qui l’a relaxé des chefs de violences à l’encontre des policiers a établi qu’il avait agi en état de légitime défense. Il considère que le Gouvernement ne saurait prétendre que les blessures qu’il a subies seraient la conséquence d’une rébellion de sa part. À cet égard, il relève que les versions des policiers sont contradictoires sur l’endroit exact où se sont déroulés les faits, sur le déroulement même des faits et qu’ils sont également contraires à la configuration des lieux. Il estime que les constatations médicales démontrent qu’il n’a pas été seulement maîtrisé mais roué de coups.
    (b) Le Gouvernement
    50. Le Gouvernement considère que le choix de l’utilisation du GIPN était nécessaire et proportionné. Il précise que la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel en 2009 ne concerne que les coups portés par le requérant au brigadier E. dans le premier temps de l’interpellation et non l’ensemble de celle-ci. Il estime en effet que l’interpellation comprend également un deuxième temps, au cours duquel la rébellion du requérant a été établie par l’information judiciaire. Le Gouvernement considère, par ailleurs, que les faits de menaces de mort réitérées et de subornation de témoins ne peuvent être considérés comme relevant d’une infraction banale et que le requérant présentait un profil potentiellement dangereux qui justifiait l’intervention du GIPN.
    51. Le Gouvernement soutient que les fonctionnaires du GIPN ont fait un usage proportionné de la force face au comportement extrêmement violent du requérant. Il indique que ce dernier n’a pas hésité à utiliser à plusieurs reprises une barre de fer à l’encontre des policiers, puis à se débattre violemment, alors qu’il ne pouvait ignorer, notamment après les premiers coups donnés au brigadier E., qu’il avait affaire aux services de police.
    2. Appréciation de la Cour
    (a) Principes généraux
    52. La Cour renvoie aux arrêts Gutsanovi c. Bulgarie, (no 34529/10, §§ 113, 125-126, CEDH 2013 (extraits)), Douet c. France, (no 16705/10, §§ 28-30, 3 octobre 2013), et Ghedir et autres c. France, (no 20579/12, §§ 108‑113, 16 juillet 2015) ainsi que, plus récemment, Boukrourou et autres c. France, (no 30059/15, §§ 77-81, 16 novembre 2017) qui exposent l’ensemble des principes généraux dégagés par sa jurisprudence sur le recours à la force lors d’une interpellation.
    53. La Cour rappelle ainsi que l’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, il doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000‑XII, et Gutsanovi, précité, § 126). À cet égard, il importe notamment de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer des blessures ou des dommages, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil 1997‑VIII). La Cour tient à rappeler, en particulier, que tout recours à la force physique par les agents de l’État à l’encontre d’une personne, qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, porte atteinte à sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 88, 100 et 101, CEDH 2015).
    54. Dans l’affaire Gutsanovi (précité, § 137), après avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour a conclu que l’opération policière au domicile des requérants n’avait pas été planifiée et exécutée de manière à assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis des infractions pénales et le rassemblement de preuves dans le cadre d’une enquête pénale. Elle a jugé que les quatre requérants avaient été soumis à une épreuve psychologique qui avait généré chez eux de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance et qui, de par ses effets néfastes, s’analysait en un traitement dégradant au regard de l’article 3.
    (b) Application de ces principes en l’espèce
    55. La Cour relève d’emblée que l’ensemble des certificats médicaux établis ont constaté que le requérant souffrait de blessures importantes : fractures d’une côte, du nez, du maxillaire droit, du cadre orbitaire, ainsi que de multiples ecchymoses sur l’ensemble du corps. Ces lésions ont nécessité une intervention chirurgicale et ont entrainé des douleurs et une incapacité permanente partielle. L’expert désigné par le juge d’instruction a considéré que l’ensemble de ces blessures justifiaient une ITT de dix‑neuf jours.
    56. Outre les souffrances physiques que le requérant a dû supporter, la Cour considère que le traitement auquel il a été soumis a engendré des souffrances psychiques, ainsi qu’en atteste l’état de stress post-traumatique relevé par le Dr T. (paragraphe 26 ci-dessus). La manière dont s’est déroulée l’arrestation de M. Castellani, à savoir très tôt le matin à son domicile, après une ouverture forcée du portail et de la porte d’entrée, par de nombreux agents cagoulés et armés, devant sa compagne et sa fille, ont nécessairement provoqués de forts sentiments de peur et d’angoisse chez lui, susceptibles de l’humilier et de l’avilir à ses propres yeux et aux yeux de ses proches.
    57. La Cour doit s’assurer, dans un premier temps, qu’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la société et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de l’individu ont été respectés dans les circonstances de l’affaire (Gutsanovi, précité, § 127) et que la planification de l’opération a pris en compte l’ensemble des circonstances pertinentes et a observé des garanties suffisantes. Elle doit également examiner, dans un second temps, si, au vu notamment de l’ensemble des constatations des autorités internes, la force physique dont il a été fait usage à l’encontre du requérant était ou non rendue strictement nécessaire par son comportement.
    58. S’agissant de la planification de l’opération, la Cour considère qu’en principe, il ne lui appartient pas de juger du choix d’un service plutôt qu’un autre pour appréhender une personne aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête pénale. Néanmoins, elle rappelle que l’intervention d’unités spéciales habituellement engagées dans des situations d’extrême violence ou particulièrement périlleuses exigeant des réactions promptes et fermes (paragraphe 42 ci-dessus) peut comporter des risques particuliers d’abus d’autorité et de violation de la dignité humaine. Elle considère que l’intervention de telles unités doit donc être entourée de garanties suffisantes (mutatis mutandis, Kučera c. Slovaquie, no 48666/99, § 122, 17 juillet 2007).
    59. La Cour observe, en l’espèce, que l’opération d’interpellation dans laquelle le GIPN était principalement impliquée le 18 juin 2002 et pour laquelle son intervention avait été autorisée, répondait au but légitime d’effectuer une interpellation et poursuivait l’objectif d’intérêt général de la répression des infractions. Le but de l’intervention policière avec le concours du GIPN était, dans un premier temps, d’interpeller la famille E.H. Il ressort, en effet, des investigations menées par les autorités internes (paragraphe 29 ci-dessus), que le commandant avait demandé l’intervention de cette unité d’élite au juge d’instruction puis obtenu l’accord du DDSP afin d’interpeller, non pas le requérant, mais uniquement les membres de la famille E.H. qui avaient déjà été condamnés pour violences et séquestration de fonctionnaire de police (paragraphe 29 ci-dessus). Ce n’est qu’à la suite de l’interpellation de certains membres de cette famille, le matin du 18 juin 2002, que la commandante de police R., profita de l’opportunité de la présence du GIPN pour leur demander leur assistance dans l’interpellation du requérant, impliqué dans les mêmes faits, sans que le juge d’instruction ait été informé ni que le DDSP ait donné son accord. Partant, la Cour relève que cette opération n’a pas bénéficié des garanties internes existantes entourant normalement l’intervention de ce type d’unités spéciales (paragraphe 43 ci-dessus).
    60. Concernant la personnalité du requérant, la Cour constate que les juges internes ayant statué en première instance sur la responsabilité de l’État, ont considéré que le caractère de dangerosité du requérant mis en avant pour justifier l’intervention du GIPN ne résultait que des déclarations des fonctionnaires de police ayant requis son intervention et n’était étayé par aucun élément probant (paragraphe 34 ci-dessus). S’il n’est pas contesté que le requérant détenait des armes à son domicile, la Cour observe néanmoins que le tribunal correctionnel lui a restitué deux d’entre elles dont la possession sans autorisation n’était pas constitutive d’une infraction (paragraphe 20 ci-dessus).
    61. Par ailleurs, la Cour relève que certaines juridictions internes ont, elles-mêmes, remis en cause la proportionnalité de l’intervention du GIPN au regard des circonstances de l’espèce. Elle constate que le tribunal correctionnel a jugé le 13 janvier 2009 (paragraphe 20 ci-dessus) que l’intervention d’une unité spéciale telle que le GIPN dans une enquête pour menaces était peu commune et qu’à l’issue de l’interpellation mouvementée du requérant, celui-ci n’avait jamais été mis en examen ni même entendu par le juge d’instruction ayant décerné la commission rogatoire justifiant l’intervention de la police. La Cour observe également que si les juridictions internes n’ont pas retenu la responsabilité de l’État pour le choix de l’intervention du GIPN comme pour les violences qu’il a subi, la cour d’appel a néanmoins considéré qu’il était « possible que ce choix ait été disproportionné par rapport au risque que faisait encourir M. Castellani » (paragraphe 36 ci-dessus).
    62. Enfin, il ressort de la lecture des pièces du dossier qu’aucune investigation préalable afin de déterminer si le requérant serait seul au moment de son interpellation n’est alléguée. La présence éventuelle de la fille du requérant et de son épouse n’a donc pas pu être anticipée. Or la Cour estime que la présence éventuelle de membres de la famille du suspect sur les lieux de l’arrestation est une circonstance qui doit être prise en compte dans la planification et l’exécution de ce type d’opérations policières (Gutsanovi, précité, § 132). Cela n’a pas été fait dans le cas d’espèce et les forces de l’ordre n’ont pas envisagé d’autres modalités de leur opération au domicile de la famille du requérant.
    63. La Cour considère, après avoir pris en compte toutes les circonstances particulières de l’espèce, que l’opération policière au domicile du requérant n’a pas été planifiée et exécutée de manière à s’assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’interpellation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction pénale.
    64. S’agissant de l’usage de la force par les fonctionnaires de police, il n’est pas contesté, d’une part, que les lésions constatées sur le requérant ont été causées par les policiers qui ont procédé à son interpellation et, d’autre part, que M. Castellani a frappé l’un d’entre eux avec une barre de fer. Le requérant et le Gouvernement n’ont cependant pas la même version du déroulement des faits. Le requérant affirme qu’il ignorait qu’il s’agissait des forces de police au moment où il a frappé l’un d’entre eux. Le Gouvernement soutient que le requérant ne pouvait ignorer qu’il s’agissait des forces de police et qu’il a sciemment frappé l’un des policiers puis, qu’il s’est rebellé et a continué à se montrer violent.
    65. La Cour rappelle que lorsque des procédures internes ont été menées, il ne lui appartient pas de substituer sa propre version des faits à celle des autorités internes qui doivent établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des matériaux dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269, et Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 180, CEDH 2011 (extraits)). Or, la Cour note que le tribunal correctionnel a jugé, par une décision devenue définitive, que le requérant avait pu légitimement se croire agressé à son domicile et qu’il avait agi en état de légitime défense (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). En conséquence, la Cour ne peut retenir la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait sciemment agressé les forces de l’ordre ce qui ne ressort que des affirmations des policiers impliqués dans les faits litigieux et mis en cause, à l’exclusion de tout autre élément de la procédure. Par ailleurs, les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas à la Cour de déterminer si, après qu’il eut compris qu’il s’agissait des forces de l’ordre, le requérant a persisté à se rebeller ou non. Elle constate néanmoins, d’une part, qu’il n’a pas été poursuivi pour des faits de rébellion et, d’autre part, que les gestes accomplis par plusieurs policiers casqués et protégés par des boucliers ont été particulièrement violents. La Cour observe, en effet, que les policiers ont décrit ainsi le mode opératoire utilisé pour interpeller le requérant (paragraphes 12 et 30 ci-dessus) : percussion au niveau du visage, utilisation de la force jusqu’à la mise au sol, retournement et plaquage sur le ventre au moyen de pressions des genoux et des coudes exercées au niveau du cou, du dos et des jambes du requérant puis menottage dans le dos. Ces éléments ajoutés aux multiples fractures et hématomes constatés sur l’ensemble du corps du requérant attestent de l’intensité de la force physique dont il a été fait usage à son encontre.
    66. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les moyens employés n’étaient pas strictement nécessaires pour permettre l’interpellation du requérant et que la force physique dont il a été fait usage à son encontre n’a pas été rendue telle par son comportement.
    67. Partant, et eu égard aux conclusions des paragraphes 63 et 66 ci-dessus, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
    SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
    68. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
    Dommage matériel
    69. Le requérant réclame 2 803 euros (EUR) au titre des frais médicaux déboursés, exposant qu’il n’était affilié à aucune caisse de sécurité sociale.
    70. Le Gouvernement considère que la demande de 2 803 EUR doit être rejetée, le requérant ne justifiant pas avoir assumé la charge de tels frais, ni que ceux-ci seraient en lien direct avec les blessures occasionnées.
    71. Compte tenu des pièces produites et notamment de l’expertise du Dr T., la Cour retient qu’il existe un lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Par ailleurs, le requérant justifie du paiement des frais médicaux par la production de quittances de frais d’hospitalisation. Partant, elle octroie au requérant 2 803 EUR pour dommage matériel.
    Dommage moral
    72. Le requérant réclame la somme de 10 000 EUR compte tenu du déficit fonctionnel permanent dont il souffre, ainsi que 10 000 EUR au titre de ce qu’il qualifie préjudice moral, soit une somme totale de 20 000 EUR.
    73. Le Gouvernement estime que l’allocation d’une somme totale limitée à 14 000 EUR au titre du dommage moral paraît plus raisonnable.
    74. La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 EUR au titre du dommage moral.
    Frais et dépens
    75 Le requérant réclame 25 000 EUR au titre des frais de déplacements et d’avocat engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes.
    76 Le Gouvernement considère qu’en l’absence de toute facture ou note d’honoraires justifiant de sommes versées au titre des frais et dépens, et précisant leur lien avec la violation alléguée, les demandes formées à ce titre ne sauraient être considérées comme justifiées.
    77. Compte tenu de sa jurisprudence et en l’absence de tout justificatif, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne.
    Intérêts moratoires
    78. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
    Déclare la requête recevable ;
    Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
    Dit
    a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, au taux applicable à la date du règlement :
    2 803 EUR (deux mille huit cent trois euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
    20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
    b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
    Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
    Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
    Claudia Westerdiek                                                     Síofra O’Leary
    Greffière                                                                     Présidente
  • Guy Marius Sagna

     » Tous les Noirs ne sont pas nos frères et tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Macki Sall Eyadema Bongo Kaboré ne sont pas nos frères. Ils sont les frères des Macron des Trump et des Boris Johnson… Ils constituent le cartel des oppresseurs. Qui sont nos frères ? Tous les opprimés Africains et tous les opprimés des autres continents. Tous opprimés par le même système néocolonial, capitaliste.  » (Guy Marius Sagna.)

    Un véritable militant panafricain à connaître et à faire connaître.
    D’abord parce qu’il est un contemporain, et non une personnalité du passé. Ensuite parce que la marge de manœuvre de militants comme Guy Marius Sagna est extrêmement étroite en Afrique francophone.

    Et le fait qu’il soit homme qui dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit lui a valu de multiples bastonnades de la part des forces de l’ordre parfois suivies d’arrestations arbitraires de plusieurs semaines.
    Pour des marches de protestation pacifiques ou même pour de simples publications Facebook.

    Ce qui est remarquable dans sa démarche c’est sa capacité à dénoncer de façon radicale un système et ses acteurs, sans se départir de son éducation africaine et donc du respect à minima qu’il doit à ses ennemis politiques.
    Personnellement, je ne crois pas à l’émergence de militants spontanés qui auraient la capacité à eux seuls d’apporter des solutions aux oppressions systémiques que les Noirs subissent en diaspora ou sur le continent depuis des siècles.

    Je ne crois pas à l’émergence d’un messie noir.

    L’époque des prophètes porteurs de révélations étant révolue depuis des siècles. Tout comme celle des leaders noirs rédempteurs.

    Je pense bien plus que nous sommes entrés dans l’ère de la diffusion généralisée de la culture et de l’information.

    Les militants noirs qui à mon avis peuvent faire sens et provoquer un mouvement de conscientisation collective contre nos oppressions, car c’est le but de nos luttes, sont ceux qui sont devenus légitimes pour s’être inspirés de ces leaders historiques que cite Guy Marius Sagna comme Nelson Mandela ou Cheikh Anta Diop. Avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs réussites et leurs erreurs.

    Et ce, sans jamais les diviniser ou les essentialiser. Parce que tous leaders qu’ ils ont été, ils ont été avant tout des êtres humains et non des héros ou des demi-dieux.

    Je suis convaincu que le logiciel idéologique politique et stratégique d’un militant noir digne de ce nom ne peut que s’inscrire dans la grande chaîne de transmission d’une éducation et d’une mobilisation qui se sont perpétuées à travers les âges et les générations. Une Chaîne qui est née sur les premiers bateaux négriers qui ont déporté les premiers Africains aux Amériques et qui constitue le fil à tisser de l’émancipation de nos communautés et de nos peuples.

    Mandela disait que les leaders sont des gens ordinaires qui ont été amenés à assumer des responsabilités extraordinaires en raison de circonstances extraordinaires.

    Reste aux peuples francophones d’Afrique de l’ouest de créer ces circonstances extraordinaires.


  • Noir et noir.e.s

    Par Guy Marius Sagna

    Il raconte dans un de ses carnets qu’une dame a dit au responsable de son bureau de vote « (…) qu’elle désirait voter pour le garçon qui avait fait de la prison ». Elle ne connaissait ni le nom du garçon ni celui de son organisation. Il y a 26 ans aujourd’hui, jour pour jour, celui qui raconte cette histoire, Mandela, était élu président d’Afrique du sud.

    L’autre, à la question de savoir s’il fera un 3e mandat, répond « ni oui ni non ». Mandela continue : « Mon accession au poste de premier président élu démocratiquement de la République d’Afrique du Sud s’est faite plus ou moins contre mon gré (…) j’ai dit (…) que je préférais servir mon pays sans occuper de position dans l’organisation ou au gouvernement. Cependant (…) j’ai accepté. Néanmoins, j’ai exprimé clairement que je ne ferais qu’un mandat. J’ai déclaré que je n’effectuerais qu’un mandat et que je ne chercherais pas à me faire réélire. ».

    Mandela a tenu parole en ne faisant qu’un mandat. L’autre, pour le référendum, pour le mandat de 5 ans, pour la nomination par décret de son frère, pour « la gestion sobre et vertueuse », pour « la patrie avant le parti »…ne fait que dans l’irrespect de la parole donnée. Et pourtant, dans une Afrique du sud post-apartheid, aux défis et enjeux complexes tout aurait pu expliquer plusieurs mandats de Mandela.

    C’est dire qu’il y a des africains dignes et des africains pour qui la parole donnée est une écriture sur du sable. Mais encore, nous, africain.e.s, devons arrêter de nous auto-flageller parfois inutilement avec des propos du genre « nitt ku ñuul dafa bëgg ngur ». Mandela était noir. Cheikh Anta Diop a refusé de siéger à l’assemblée nationale pour protester contre des fraudes électorales massives. Dialo Diop a refusé la prolongation de son mandat de conseiller municipal de la ville de Dakar. Madièye Mbodj a refusé de siéger dans un cabinet ministériel et une enveloppe de 1 million par mois de Macky Sall…Et ils sont tous noirs. Ñuule dañoo bari te wuute.

    Et vous permettrez ceci. Cela doit nous faire prendre conscience d’une chose : «Tous les noirs ne sont pas nos frères et tous les blancs ne sont pas nos ennemis. ». Macky Sall, Eyadéma, Bongo, Kaboré et leur clique ne sont pas nos frères. Ils sont les frères des Macron, des Trump, des Boris Jonhson…Ils constituent le cartel des oppresseurs. Qui sont nos frères ? Tous les opprimés africains et tous les opprimés des autres continents. Tous opprimés par le même système néocolonial, capitaliste.

    Quand on regarde nos élu.e.s du Caire au Cap, de Dakar à Mogadiscio, chaque africain.e peut reprendre à son compte ce propos que l’on retrouve dans La Peste de Camus : « Je vis comme je peux dans ce pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites».

    Barghouti, prisonnier politique palestinien condamné par un tribunal sioniste et emprisonné depuis 18 ans, a écrit à Mandela de sa prison. Il lui dit : l’Apartheid n’a pas survécu en Afrique du sud et l’apartheid ne survivra pas en Palestine. ».

    Aujourd’hui, il est clair comme de l’eau de roche que le néocolonialisme ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour notre santé. Ça ne marche pas pour notre économie. Ça ne marche pas pour notre alimentation. Ça ne marche pas pour notre éducation. Ça ne marche pas pour notre environnement. Ça ne marche pas pour notre monnaie. Ça ne marche pas pour nos valeurs africaines. Ça ne marche pas pour nos langues.

    En ce jour de Mandela écrivons-lui ceci : l’apartheid n’a pas survécu en Afrique du sud et le néocolonialisme ne survivra pas en Afrique.

    Source

  • Tchad : Les troupes tchadiennes de la chair à canon?

    Depuis le 19 septembre dernier le gouvernement de la république du Tchad est remonté à fond contre la Mission Internationale des Nations Unies pour la stabilité au Mali (MINUSMA). Il n’a d’ailleurs pas pris les gants pour le faire savoir urbi et orbi, menaçant carrément de ramener ses « boys » à N’Djamena si le traitement de ceux-ci n’était pas revu et corrigé dans des délais brefs.

    Raison de cette violente montée d’adrénaline : les autorités tchadiennes ont fini par comprendre – et il leur a fallu du temps et des dizaines de morts pour faire l’addition – que les soldats tchadiens ne sont considérés que comme quantité négligeable malgré leur présence constante sur les premières lignes de la guerre du Mali. Un théâtre d’opérations sur lequel ils ne bénéficient d’aucune des conditions courantes réservées à toutes les troupes des autres pays présentes sur le terrain : Ni relève réglementaire, ni le moindre soutien logistique, et encore moins les commodités ordinaires d’alimentation ou de déplacement.

    Pourtant Dieu seul sait que sans l’engagement – à la limite suicidaire des soldats tchadiens dès le début des hostilités – les forces française auraient été hachées menu et éparpillées sans la moindre chance par les terroristes et autres djihadistes qui se mouvaient dans le relief terriblement dangereux des Iforas comme des scorpions dans le désert.

    Le gouvernement d’Idriss Deby ayant donc fini par réaliser, après plusieurs dizaines de morts et de mutilés, que ses hommes ne sont rien d’autre que de la chair à canon au Mali, il a rué dans les brancards, et ne supportant plus ce qu’il a qualifié de « traitement discriminatoire », il a donné de la voix et exigé que le traitement des éléments de ses troupes change. Avec à l’appui une menace à peine voilée.

    Il est en tout cas curieux que ce ne soit qu’aujourd’hui que le gouvernement aveugle, sourd et muet de Deby a compris que ses militaires ont joué à merveille le Remake des tirailleurs nègres uniquement bons pour les premières lignes, inventé avec succès par la France justement, depuis la guerre de 14/18.

    Il est clair qu’au moment où François Hollande avait décidé de se transformer en justicier, il ne portait pas spécialement le maitre de N’Djamena dans son cœur; pour tout dire, il ne le considérait que comme ce qu’il est en réalité : un petit roitelet nègre, assassin d’habitude qui opprime ses concitoyens, se maintient depuis plusieurs décennies au pouvoir par la force des armes et par une répression barbare à l’égard de la moindre opposition ou revendication.

    Sans qu’il n’ait été sonné, et alors que le Mali se trouve bien loin de l’Afrique centrale, le général-Président du Tchad s’est proposé d’envoyer ses troupes en première ligne – arborant comme pedigree les scalps de tous les chefs de la rébellion du Tchad qu’il a tués ou fait disparaitre.

    Et ça a marché. Les guerriers tchadiens ont fait preuve d’une extraordinaire efficacité, s’offrant même en rabiot le luxe d’abattre le plus dangereux des chefs djihadistes.

    Il n’en fallut pas plus pour que le dictateur tchadien entre dans l’estime du président mou qui était bien content d’économiser ses hommes dans cette guerre qu’il avait entreprise pratiquement à la légère et de compter par dizaines les morts tchadiens qui sautaient chaque nuit sur les mines ou étaient canardés comme des lapins dans les embuscades sous l’étendard bleu blanc rouge.

    En faisant les comptes, c’est bien le contingent tchadien qui a payé le plus lourd tribut dans ce conflit qui a commencé comme une intervention privée de la France, mais qui – à la longue – a changé de forme et de format aujourd’hui, puisque ce sont des forces des Nations Unies qui sont officiellement engagées et qui assurent et la logistique, et les salaires, et bien entendu la sécurité des soldats présents sur le terrain.

    Mais malgré le changement de statut, les bidasses tchadiens demeurent les enfants pauvres d’un conflit dans lequel ils n’ont été expédiés que pour la gloriole d’un potentat qui a, jusqu’ici, donné l’impression de ne vouloir aucune contre partie.

    Ce qui est certain est que ni la France, ni les Nations Unies ne peuvent se passer de la chair à canon à bon marché du Tchad. Les choses vont certainement s’arranger sans trop de mal, et les tchadiens continueront de se faire buter dans le désert malien. Pendant que, de son côté, Idriss Deby continuera à jouer les Tartarin des tropiques sans coup férir. Il sait que les troupes de Barkhane sont logées dans son aéroport – à N’Djamena, par conséquent, tous les caprices lui sont permis. Suite logique : d’ici quelques temps, les Nations Unies auront vite fait de régler le problème de ses hommes.

    Des hommes qui devraient se poser des questions profondes sur leur véritable statut tant dans la vie que sur leur motivation réelle à risquer leur vie sous le soleil ultra torride du Mali.

    Ils ont certes choisi le métier des armes. Mais c’était pour défendre leur pays, et non pour se mettre au service d’un mégalomane qui les utilise sans vergogne comme le ferait un bambin de soldats de plomb.

    Les militaires Tchadiens devraient réaliser une fois pour toutes qu’ils ne sont rien d’autre que des marionnettes entre les mains d’un va-t-en guerre impénitent qui n’aime que la guerre et qui éprouve un plaisir jouissif à s’adonner à la guerre. La guerre au Mali, il y est. La guerre en Centrafrique, il y envoie de pauvres tchadiens qui ne pensent qu’à vivre et non à tuer ou se faire tuer à crédit. La guerre au Nigéria, il y songe déjà en s’impliquant dans un processus alambiqué concernant le bassin du Lac Tchad, où, c’est certain, il sera le premier à mobiliser des militaires.

    Combien de centaines de militaires tchadiens encore perdront la vie pour que les autres, tous les autres, refusent d’aller faire des guerres qui ne sont pas les leurs ?

    Par D.D | Ndjamena-matin

    Source

  • Pourquoi j’ai décidé de renoncer à la nationalité marocaine

    Pourquoi j’ai décidé de renoncer… Pourquoi j’ai décidé de renoncer à la nationalité marocaine

    La nationalite, à l’instar de tout contrat liant deux parties, est une convention entre l’ndividu et l’état.

    Elle ne concerne nullement la relation de cette personne à son identité culturelle, sa religion ou son attachement à la terre de ses ancêtres.

    C’est un contrat basé sur des droits et des obligations liés à la citoyenneté, comme le droit de voter, de se faire élire, de travailler, de s’exprimer ou d’émettre des avis et des opinions sur la gestion des affaires publiques. De bénéficier d’un accès garanti à l’enseignement et aux soins de santé…etc

    C’est le droit d’avoir un passeport et de se mouvoir librement.

    C’est aussi le devoir de contribuer à la prospérité et du bien commun par le paiement d’impôts.

    Le devoir de respecter les lois civiles promulguées par les représentants du peuple.

    Les deux parties sont tenues au respect strict de ces droits et obligations.

    Dans le cas des binationaux belgo – marocains ou franco – marocains …leur vraie nationalité est celle qu’ils ont choisie et pour laquelle ils ont opté par conviction. Leur nationalité marocaine qu’ils ont hérité de leurs parents par le principe du droit de sang, constitue un don qu’ils n’ont pas sollicité

    Si l’état devait manquer au respect des clauses de ce contrat le liant à l’individu qui dispose de la nationalité du pays, celui-ci est en droit de son côté, de rompre ce contrat.

    Le comportement de l’état marocain est en totale rupture avec la convention passée constitutionnellement avec le détenteur de la nationalité marocain vivant hors des frontières du Maroc.

    Aucun droit citoyen figurant dans la constitution marocaine ne lui est reconnu.

    Le binational est aujourd’hui pris en otage par l’état marocain dans un bras de fer opposant les autorités marocaines à certains états européens à forte présence marocaine

    ———————-


    Avant de vous livrer les raisons qui me poussent aujourd’hui, davantage que par le passé, à renoncer à ma nationalité d’origine, je vous communique l’article du code marocain de la nationalité qui me donne le droit d’entâmer cette procédure.


    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.refworld.org/pdfid/501fc9822.pdf&ved=2ahUKEwjwtJLg9ozpAhUKCRoKHcUQB8oQFjADegQIARAB&usg=AOvVaw1g4lVdM5Fe0dPEYGuAJMm5


    ————————————


    CHAPITRE IV: DE LA PERTE DE LA NATIONALITE ET DE
    LA DECHEANCE


    SECTION I: PERTE . ARTICLE 1915: CAS DE PERTE

    Perd la nationalité marocaine :

    1° – le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine.


    —————————————————————————–



    Voici la lettre que je m’apprête à envoyer cette semaine à Monsieur le ministre marocain de la justice, comme la procédure l’exige:



    Monsieur le Ministre,

    Par la présente, je vous formule ma demande de renonciation à ma nationalité marocaine, ayant acquis la nationalité belge.

    Et ce conformément à l’article 15 du code de la nationalité marocaine.

    Agréez, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée


    ——————————————


    Je précise qu’une telle procédure peut durer un temps relativement long (de 1 an à 2 ans). Et qu’une fois aboutie, elle devra être présentée au Roi pour ratification.



    ——————————————–


    Venons en maintenant aux motivations qui m’ont poussé à introduire cette demande.


    Faits d’actualité

    1 – aujourd’hui, des milliers de binationaux Belgo – marocains sont retenus au Maroc par une décision des plus incompréhensibles,


    Ce sont des malades dont nombre d’entre eux sont suivis en Belgique par des médecins qui détiennent leur dossier médical,

    Ce sont des salariés qui risquent de perdre leur emploi,


    Ce sont aussi des allocataires sociaux qui courent le risque de perdre leur droit aux indemnités de chômage ou à l’aide fournie par le CPAS.


    Nombre de personnes âgées qui émargent au GRAPA (Garantie de revenu aux Personnes âgées) sont menacées de perdre leur droit à ce revenu uniquement parce que leur séjour à l’étranger ne peut en aucun cas dépasser 29 jours.


    Ce sont également des indépendants et autres chefs de petites et moyennes entreprises. Sans omettre des pères ou des mères d’enfants en bas âge, qui se sont déplacés au Maroc pour une courte période mais qui se retrouvent aujourd’hui pénalisés et privés de leur progéniture.


    2 – Bien que les Affaires étrangères belges aient à maintes reprises manifesté leur volonté de prendre en charge le rapatriement des binationaux Belgo-marocains, les autorités marocaines font la sourde oreille à la demande de la Belgique. Ceci alors que quelques jours après l’instauration de l’état d’urgence au Maroc, des milliers de Belges dits « de souche », ont pu bénéficier d’un rapatriement vers leur pays d’origine.


    3 – Récemment, un accord semble avoir été trouvé entre les deux états; accord qui limite la possibilité d’un retour des binationaux vers la Belgique, aux seuls cas humanitaires. Les autorités marocaines ont exigé d’avoir un droit de regard sur la liste des candidats à cet hypothétique départ.


    4 – Ceci alors qu’un raptriement des binationaux Belgo-marocains ne représente aucun danger pour la santé ou la sécurite de la population marocaine. Que du contraire: puisque les autorités belges s’engagent à les soumettre dès leur arrivée sur le territoire belge à des dépistages anti virus Corona et à placer en quarantine, ceux d’entre eux présentant des signes d’infection.


    5 – A ce jour, aucun canal de contact avec ces binationaux bloqués au Maroc n’a été établi par les services gouvernementaux marocains. Et personne ne sait quand un éventuel rapatriement aura lieu. Certains informations glanées dans des médias marocains laissent entendre que des départs du Maroc des cas humanitaires pourraient avoir lieu à la mi -juin 2020.


    Les familles de ces personnes retenues au Maroc ne sont nullement rassurées sur la situation des leurs.


    Analyse

    De la part des autorités marocaines, c’est un comportement inadmissible qui s’apprente à une prise d’otages. Et de plus en plus de Belgo – Marocains s’interrogent sur l’intérêt de conserver la nationalité de leur pays d’origine.

    Même les défunts belgo – marocains ne sont pas épargnés par ces mesures puisque les autorités marocaines refusent d’accueillir les cercueils contenant les dépouilles des défunts belgo – marocains que les familles confient de plus en plus à la terre belge, dans des carrées islamiques mises en place par des communes belges.

    Au delà de ces problèmes à caractère factuel que rencontrent les Belgo – Marocains au Maroc et qui les convainquent qu’ils sont devenus au fil des ans, des personnes indésirables au Maroc, une colère est en train de monter parmi les centaines de milliers de Belgo – marocains qui estiment que le comportement des autorités de leur pays d’origine à leur encontre revêt des aspects inhumains.

    Ceux des jeunes natifs de Belgique qui n’ont jamais sollicité la nationalité marocaine mais dont les parents avaient cru opportun de les déclarer auprès des consulats marocains, se demandent aujourd’hui si la conservation de cette nationalité ne représente pas un poids sont il serait temps de s’en défaire

    La vie de ces jeunes citoyens belges se déroule en Belgique: ils y ont leur travail, leurs relations, leurs activités sportives ou culturelles de même que leur implication politique.

    De plus en plus de jeunes de la troisième voire de la quatrième génération hésiteront à l’avenir à déclarer leurs enfants auprès des consultats marocains, afin de leur éviter les problèmes que rencontrent les binationaux au Maroc.

    Cette double allégeance est contre nature puisque les générations natives de Belgique ne connaissent le Maroc qu’au travers des rares séjours qu’ils effectuent dans ce pays. La plupart d’entre eux choisissent de plus en plus de passer leurs vacances dans d’autres contrées.

    Dès à présent, je m’engage en tant qu’acteur associatif impliqué dans le combat pour une citoyenneté unique, à lancer un débat au sein de la communauté belge issue du Maroc, pour promouvoir l’option visant à conserver la seule nationalité belge

    Cette démarche commencera par un appel aux jeunes couples binationaux visant à les dissuader de déclarer leurs jeunes enfants auprès des consulats marocains établis en Belgique.

    Il est opportun et même indispensable que les partis politiques belges exigent de leurs élus binationaux aux niveaux régional et fédéral, la renonciation à la nationalité de leur pays d’origine qui est en réalité le pays de leurs parents ou de leurs grands.

    Car, tôt ou tard, la conservation de cette nationalité entrera en conflit avec leurs fonctions parlementaires.

    Pour les mêmes raisons, il est nécessaire également que les militaires de carrière au sein de l’armée belge renoncent à leur nationalité d’origine

    Source : Bruxellois, sûrement!



  • La députée bruxelloise MR Latifa Ait Baala… . .. avance sans filet dans le dossier des Belgo-marocains bloqués au Maroc

    Depuis que les Affaires étrangères belges ont publié un communiqué laissant entendre que l’ambassade belge à Rabat appelait certaines catégories de Belgo-marocains bloqués au Maroc à prendre contact avec elle en vue d’un rapatriement, il ne se passe pas de jour sans que la députée bruxelloise MR Latifa Ait Baala, poste des vidéos dans lesquelles l’élue affirme que le problème de ces milliers de citoyens belges serait en voie rapide de résolution.

    Comme si la députée était l’artisan de ce dénouement.

    Latifa Ait Baala affirme à chacune de ses nombreuses apparitions, qu’un accord est intervenu entre la Belgique et le Maroc en vue de rapatrier les binationaux malades ou ceux séparés de leurs enfants demeurés en Belgique.

    Or, pour avoir écouté récemment le premier ministre islamiste marocain et la secrétaire d’État chargée des Marocains à l’étranger, elle même islamiste enfoulardée, aucun des deux édiles, répondant aux questions des parlementaires marocains en assemblée ouverte et télévisée, n’ont parlé d’un tel accord convenu entre le Maroc et la Belgique.

    Tant le 1er marocain que la secrétaire d’etat se sont contentés, versets du Coran et Hadith du prophete Muhammad à l’appui, de demander aux binationaux coincés au Maroc, de faire preuve de patience, car « Allah aime les coyants qui patientent ».

    De plus, aucun média marocain, même ceux proches du palais royal n’ont confirme l’enthousiasme affiché par Latifa Ait Baala.

    Bien que sachant que l’état marocain qui vient de prolonger d’un mois les mesures de confinement et reste opposé à la demande des Affaires étrangères belges quant à un hypothétique rapatriement des Belgo-marocains, la deputee bruxelloise prend sur elle d’affirmer qu’un accord que personne n’a confirmé au Maroc entre Rabat et Bruxelles existe bel et bien.

    Elle invite les Belgo marocains bloqués au Maroc et concernés par ce mystérieux accord, à introduire leur demande via le mail de l’ambassade belge à Rabat.

    De plus, pour préserver ses bons rapports avec l’etat marocain qui ne sont un secret pour personne, Latifa Ait Baala évite dans ses nombreuses sorties filmées de porter la moindre critique au gouvernement marocain qui bafoue les droits élémentaires des Belgo-marocains en privant ses derniers de la possibilité de rejoindre leurs familles en Belgique.

    La députée qui encense ce fameux « accord » qu’elle qualifie d’humanitaire, ne pipe mot de son caractère sélectif, puisque de son propre aveu, il ne concerne que certaines catégories des Belgo-marocains coincés au Maroc et exclut les salariés; les indépendants et les allocataires du chômage et des aides des CPAS.

    Rien ne dit ni ne garantit que ce rapatriement aura lieu prochainement, d’autant que Latifa Ait Baala annonce dans ses vidéo que la liste des demandeurs qu’etablirait l’ambassade de Belgique doit obtenir au préalable l’accord des autorités marocaines.

    Or, comme chacun sait, de nombreux opposants à la politique répressive du pouvoir marocain perpétrée contre les Rifains risqueraient de voir leur demande de rapatriement refusée.

    Ces éclaircissements étant apportés, il est à prévoir que la députée Ait Baala devra repondre aux Belgo-marocains et leurs familles au sujet les affirmations qu’elle martèle aujourd’hui.

    Source : Bruxellois sement!