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  • Maroc: Commentaires de Me Ralph Boussier sur le livre de M. Maurice Buttin

    NOTE DE LECTURE DU LIVRE DE MONSIEUR MAURICE BUTTIN

    1. sur cette publication :

    il convient de souligner d’ores et déjà et en introduction que cet ouvrage est édité chez KARTHALA qui est une société d’édition très confidentielle qui ne produit que des ouvrages très particuliers à audience restreinte.

    Pour preuve s’agissant de celui-ci, il n’est pas encore à ce jour diffusé chez les libraires ou les grandes enseignes de diffusion d’ouvrage et il convient d’aller l’acquérir chez l’éditeur lui-même.

    2. présentation générale de l’ouvrage :

    Ce livre est en réalité un prétexte pour son auteur de réaliser une biographie en se dissimulant derrière un titre particulièrement accrocheur puisqu’il utilise le nom de trois personnalités à très forte notoriété que sont feu sa majesté HASSAN II, le Général DE GAULLE et BEN BARKA.

    Le titre et la première de couverture indiquent clairement que l’essentiel du livre concerne le dossier qui aura occupé presque toute la vie professionnelle de cet avocat à savoir l’affaire BEN BARKA ;

    Au travers de 479 pages, dont 430 sont consacrés à Mehdi BEN BARKA, il est retracé les premières années de l’Indépendance jusqu’à la disparition de Mehdi BEN BARKA en ce mois d’octobre 1965.

    L’aspect témoignage politique n’est pas l’objet de la présente et j’en fais l’économie. C’est pourquoi je vais directement à ce qui est intitulé « l’affaire BEN BARKA » et qui est la troisième partie du livre qui comprend trois sous-parties que sont :

    la première plainte (1965-1975)

    la deuxième plainte (1975-2010)

    « les responsables ».

    3. l’analyse de la troisième partie :

    3.1 la première plainte et sa gestion de 1965 à 1975 :

    Au travers de cette première sous-partie, il est essentiellement décrit tout d’abord l’influence supposée de Mehdi BEN BARKA, puis les éléments politiques qui auraient conduit à sa disparition et enfin l’impact de sa disparition au sein du Royaume du Maroc.

    Cette partie se termine bien entendu par les éléments fondamentaux que sont les procès de 1966 et 1967 et il faut d’ores et déjà souligner que de façon très contrastée l’auteur relève que si l’instruction de cette affaire n’a pas été bâclée par le Juge ZOLLINGER, en revanche elle aurait été réalisée dans un délai beaucoup trop court pour, comme cela est indiqué : « (…) dégagées toutes les mailles du filet (…) » (Cf. page 297).

    Afin de fonder son propos, Maître BUTTIN reprend l’interview qu’avait donnée le Juge d’instruction le 21 mars 1990 dans une émission d’enquête de Charles VILLENEUVE où ce magistrat à la retraite avait répondu :

    « je ne pouvais plus rien ajouter. Toutes les portes étaient fermées, tous les verrous poussés (…) ».

    Pour achever l’illustration de cette première thèse, il est cité un extrait du journal suisse La Liberté Fribourg du 4 avril 1966 qui aurait affirmé que le dossier du juge fut d’autant plus rapidement clos qu’il était visible que le pouvoir avait hâte d’en finir avec un dossier plus volumineux que lumineux.

    C’est sur ces appréciations donc que s’ouvre la relation du procès de 1966 qui, et il n’est pas neutre de la souligner, s’appelle pour le commun des mortels « l’affaire BEN BARKA », nom de la victime, et non du nom des accusés, ce qui est plus habituel en matière criminelle.

    Dans cette première affaire l’audience durera 17 semaines, six accusés sont présents dans le box. Ils sont accusés d’arrestation illégale et de séquestration et pour le Roy Finville de non dénonciation de crime.

    Bien entendu, cette première partie de procès sera interrompue par l’arrivée de Monsieur DLIMI, ce qui renverra le procès et conduira à une deuxième session d’assises.

    Pour synthétiser l’essentiel du procès, en tout cas de cette première partie du procès, il faut reprendre la citation qui est faite par Maître BUTTIN s’agissant de la plaidoirie de l’un de ses confrères qui relève qu’ « il est regrettable que beaucoup de gens n’ait connu l’existence de BEN BARKA, ce leader du Maroc et du Tiers-Monde, qu’à propos de son enlèvement (…) » (Cf. page 299) nous sommes manifestement dans une tribune politique et non dans une enceinte de justice.

    Il faut relever qu’avec une certaine franchise, Maître BUTTIN note que cette première série de journées d’audience est très décousue, que les témoignages sont contradictoires et qu’il est tellement impliqué dans le dossier que le Président va même jusqu’à s’interroger, s’adressant à lui, en lui disant :

    « (…) êtes-vous témoin ou avocat ? (…) »ceci est intéressant pour la situation actuelle de ce dossier et des agissements du juge Ramael.

    La réflexion du Président de la Cour d’Assises de Paris résulte de l’interrogatoire de EL MAHAI qui est pris à partie par Maître BUTTIN lorsqu’il déclare qu’il est étudiant, alors qu’il l’aurait reçu précédemment au Ministère de l’Intérieur à Rabat en lieu et place du Général OUFKIR.

    D’ores et déjà, on s’aperçoit que Maître BUTTIN est arc-bouté sur le fait de savoir qui est Monsieur CHTOUKI.

    En effet, il explique au Président que pour sa cliente Madame BEN BARKA, il a besoin de savoir qui est ce personnage, qui est selon lui la charnière du dossier et que personne n’a pu retrouver.

    Le Président en bon magistrat lui coupe la parole et lui dit :

    « (…) se sont des appréciations je voudrai que vous posiez votre question (…) » (Cf. page 301)

    Il n’est pas neutre non plus de relever avec quelle insistance LOPEZ est interrogé afin d’identifier CHTOUKI et la seule information qui ait pu avoir la Cour d’Assises est que cette personne existait puisque Monsieur EL MAHAI le connaissait.

    Monsieur EL MAHAI va jusqu’à dire qu’il l’a connu comme Commissaire de police et que son prénom était Miloud.

    Monsieur EL MAHAI va être très disert puisqu’il va définir le rôle de DLIMI auprès d’OUFKIR et il identifie le cabinet 1 puis fait référence à la Villa MOKRI. (page 303)

    Manifestement, les débats se tendent et le Président menant de façon ferme et respectueuse du Code de procédure criminelle ceux-ci, va jusqu’à suspendre l’audience compte-tenu de la volonté qu’ont certains avocats des parties civiles de transformer en tribune politique l’audience.

    Ces incidents d’audience vont aller jusqu’à ce que le Président interdise à Maître BUTTIN d’intervenir à tout bout de champ et il ne se retirera pas de ce procès à la demande de Abderrhaman YOUSSOUFI qui lui demande de se maintenir pour pouvoir plaider.

    Pour illustrer la tension qui existait, il est fait référence à un article paru le 30 septembre 1966 dans le journal Combat qui relevait que :

    « Lorsque le 30 septembre, le Président PEREZ a osé censurer le témoignage du Bâtonnier YOUSSOUFI, la partie civile a menacé de se retirer, (…), il ne s’agissait pas d’un chantage. Et c’est pourquoi soudain apeuré le Président, après une courte suspension d’audience a platement battu en retraite, (…), mais je crois comprendre que la partie civile a désormais perdu toute illusion, le pouvoir de Matignon a prévalu sur celui de l’Elysées, (…), la partie civile est revenue pour la forme à la barre. Moralement elle s’est retirée. Le procès des assassins de BEN BARKA peut se poursuivre maintenant sur un autre plan que le judiciaire. L’affaire ne fait que commencer. Le mort aura la vie dure. Le mort aura le dernier mot (…). »

    Cette position et cette relation des faits, en un mot ce témoignage, sont particulièrement importantes dans la situation actuelle puisqu’on s’aperçoit qu’en réalité les parties civiles n’auront de cesse à partir de ce moment là que « ..d’affirmer que cette tragique et ténébreuse affaire à la double responsabilité marocaine et française, ne peut avoir de conclusion puisque les verrous mis par les complices français à une instruction complète et le silence obstiné des accusés et des autres personnes vraisemblablement au courant, empêche que le sort réservé à la victime ne soit connu… » (Cf. page 308)

    La position deviendra éminemment politique, à tel point que les journaux retiennent que Maître BUTTIN fait œuvre de militant en faisant plaidoirie essentiellement centrée sur la politique marocaine pour aboutir à la théorie du complot.

    De façon curieuse, Maître BUTTIN règle le réquisitoire de l’Avocat général TOUBAS en deux lignes en indiquant qu’il est implacable mais qu’il se garde bien de mettre en cause le souverain marocain.

    C’est donc au terme de 37 jours d’audience que le verdict doit être rendu mais un coup de théâtre intervient le 19 octobre, puisque le Directeur général de la Sûreté Nationale Ahmed DLIMI se présent au Palais de justice et se constitue prisonnier.

    Cette arrivée, certes spectaculaire, permet à Maître BUTTIN de retenir que « … le pouvoir marocain en joueur avisé s’sacrifia une pièce importante de son jeu, ce qu’il qualifie être le troisième pilier du régime selon ce qu’aurait écrit le Bâtonnier YOUSSOUFI dans son ouvrage intitulé L’Evènement paru en novembre 1966 page 22. … »(page 311).

    Bien entendu le procès est ajourné et après avoir rappelé la tragique série de décès des confrères de la partie civile, Pierre STIBBE, le Bâtonnier THORP et Michel BRUGUIER Maître BUTTIN une nouvelle fois va extrapoler et à indiquer que tous trois seraient décédés épuisés par les semaines de travail, de présence aux audiences, de tension et de passion lors du procès BEN BARKA.

    Certains seraient même allés jusqu’à parler de la malédiction qui s’abattait sur les avocats de la partie civile.

    Ceci renvoie au 17 avril 1967 où le même Président, à savoir le Président PEREZ ouvre la nouvelle session d’Assises qui est l’objet d’entrée de jeu d’un incident des parties civiles qui souhaiteraient qu’elle soit tenue plus tard.

    Les parties civiles savent que cette demande de renvoi du procès à un mois n’est bien entendu pas acceptable pour le Président.

    Ceci conduit Maître BUTTIN à affirmer qu’à compter de ce jour, Madame BEN BARKA a décidé de consacrer désormais sa vie et ses moyens à la recherche de la vérité, et c’est face au refus de cette demande de renvoi que la partie civile quitte l’audience et deviendra un spectateur silencieux. (Cf. page 315).!

    Faisant manifestement l’objet d’une orchestration et d’une organisation particulière qui avaient pour seul but, dès cette époque là, de montrer que dans cette affaire l’instruction dans un premier temps puis le procès dans un second ne sont pas normalement menés, la partie civile va avoir le beau rôle de quitter les débats et sera soutenue par une partie de la presse française comme par exemple le Canard Enchaîné qui écrit le 19 avril 1967 :

    « Dieu merci, la mort, puis le Président PEREZ ont finalement réussi à écarter cette inconvenante partie civile du prétoire, où elle jetait le trouble. Désormais, le linge sale de l’affaire BEN BARKA se lavera, comme il se doit, en famille. Tous les espoirs sont permis (…) Quant à Monsieur le Président PEREZ, le voici réduit au silence. Son rôle principal consistait, en effet, à dire « la question ne sera pas posée » et l’on saura enfin la vérité, comme toute la vérité, comme l’a promis DE GAULLE à la mère de BEN BARKA ».

    Fort de cette position de témoin silencieux, Maître BUTTIN va ensuite dans son ouvrage faire sa plaidoirie, en disant « si j’avais pu plaider les débats auraient été différents ».

    Comme vous le savez le verdict est rendu le 5 juin 1967. Monsieur SOUCHON est condamné à six ans, LOPEZ à huit ans de réclusion criminelle. Maître BUTTIN rappelle que l’Avocat Général avait requis 20 ans contre le premier et 15 ans contre le second. Tous les autres accusés sont acquittés et c’est ainsi que seront clôturés 70 journées d’audience.

    L’auteur nous livre également une citation parue dans la revue L’Evènement sous la plume de K. Archibald qui écrivit que :

    « en rendant leur verdict, les jurés n’ont fait que rendre au Tribunal la monnaie de sa pièce. Les faiblesses du dossier, les références sempiternelles au secret professionnel et à l’acte de gouvernement, leur ont fait comprendre qu’ils n’avaient pas droit à la vérité mais aux quelques parcelles que la raison d’état jugeait bon de leur livrer. Dans ces conditions, ils ont estimé qu’ils n’avaient pas à juger (…) ».

    Mais la Cour rendit également le même jour un deuxième arrêt pour condamner par contumace OUFKIR, CHOUKI et les quatre truands français dans cet arrêt Ahmed DLIMI est acquitté, OUFKIR condamné par contumace. Ainsi se clôture la première partie de cette affaire.

    Maître BUTTIN renvoie à des appréciations politiques en faisant référence notamment au livre « Les officiers de sa Majesté » mais ce n’est pas particulièrement dirimant.

    3.2 deuxième plainte de 1975 à 2010 :

    Comme nous le savons, Maître BUTTIN a régularisé une plainte contre X le 21 octobre 1975 pour assassinat, complicité d’assassinat et toute autre infraction que l’instruction révèlerait.

    Cette plainte est motivée par le fait que les arrêts du 5 juin 1967 n’ont pas fait justice. (Cf. page 339)

    Il ne me semble pas très pertinent de faire des développements sur l’introduction afférente à cette deuxième plainte puisqu’il s’agit essentiellement d’appréciation de Monsieur BUTTIN et le premier élément intéressant développé visé les mandats d’arrêt en page 352.

    Ce qui ne sera pas pour nous surprendre, il retient que le Juge RAMAEL a incontestablement adopté une attitude plus offensive que ces prédécesseurs et cette offensive bien entendu prend la forme des cinq mandats d’arrêt d’octobre 2007 qui sont motivés uniquement pour entendre les survivants de l’époque « et non à priori pour les mettre en examen comme certains médias l’ont soutenu » (page 352).

    Il rend également hommage au courage du journaliste Joseph TUAL et relève que cette décision du Juge RAMAEL est une première depuis le dépôt de la nouvelle plainte.

    Ensuite, il est rappelé que manifestement les mandats d’arrêt internationaux n’ont pas gêné dans ses déplacements le Général BENSLIMANE et qu’en juin 2009 lorsque Michèle ALLIOT-MARIE devient Ministre de la justice et des libertés, après qu’elle ait été saisie par lettre, s’étonnant de la non exécution par le Maroc des commissions rogatoires internationales, il aura reçu une réponse le 28 août, lui indiquant qu’elle saisissait immédiatement le Directeur des affaires criminelles et des grâces et à mi-septembre, la décision est prise de diffuser les mandats d’arrêt.

    Il est relevé que moins de 24 heures après, une décision contraire intervient.

    Fort de cela, et de ces errements quant à l’exécution des mandats d’arrêts ou des commissions rogatoires internationales, Maître BUTTIN rappelle que le 2 octobre 2008 il avait été reçu au quai d’Orsay par trois représentants du Président de la République française et qu’on lui aurait proposé un marché, à savoir d’échanger l’exécution des commissions rogatoires internationales contre la mise à néant des mandats d’arrêts internationaux. Marchandage auquel il se serait refusé.

    Il termine ce chapitre en apothéose en citant in extenso la lettre écrite le 7 octobre 2009 par le Juge RAMAEL au Procureur de la République en lui indiquant :

    « (…) Interpol revendique le blocage des diffusions sollicitées selon des procédures internes confidentielles qui tiennent compte des intérêts politiques et diplomatiques. En conséquence, j’estime inutile et hypocrite de fournir de plus amples éléments afin de permettre d’apprécier s’il s’agit d’une affaire mettant en cause des responsabilités étatiques. Manifestement l’affaire BEN BARKA continue de déranger 44 ans après, (…) ».

    L’auteur ajoute que le Juge renouvelle alors les quatre mandats d’arrêt et ajoute un cinquième visant Monsieur EL ASSOUNI puisque semble-t-il il vient d’obtenir l’identité complète de celui-ci.

    L’auteur s’exclame en conclusion que le Maroc refuse d’exécuter les commissions rogatoires internationales et que la France s’oppose à l’exécution des mandats d’arrêt. Une fois de plus la raison d’état et des Etats l’a emporté sur l’exigence de justice. (page 354)

    A partir des pages suivants, il s’agit plus d’un travail d’enquête qui est mené par l’auteur, qui a reconstitué certains éléments à partir soit des pièces pénales soit d’auditions récentes de personnes qui subitement se présentent chez le Juge RAMAEL, tel un agent d’Orly Monsieur Daniel TROUBLE qui, le 18 juin 2009, va déclarer au Juge d’instruction :

    « Lorsque je suis arrivé comme jeune agent des services commerciaux aux frets d’Orly, en 1969, j’ai entendu parler les anciens et je suis venu vous livrer mon témoignage (…). Il se disait qu’un dimanche, me semble-t-il, vers 5 heures du matin, l’employé de permanence pour la taxation des colis avait vu arriver en personne Maurice PLAGIAS, chef du centre de fret, et deux autres personnes. La présence de ces deux responsables ce jour là et à cette heure là, était totalement inhabituelle.

    Ils étaient venus faire taxer un colis parallélépipédique, identique à ceux servant à transporter les cercueils, d’un poids de 125 à 140 kg, supposé contenir des pièces détachées à destination de Casablanca.

    Ce colis a été embarqué dans un DC3 qui n’aurait embarqué rien d’autre (…). Le lendemain, deux gendarmes sont venus récupérer la souche de la LTA, qui est le titre de transport d’une marchandise et l’ont emportée. Là aussi c’est étrange (…), quelques semaines plus tard PLAGIAS et FOSSATI ont été muté tous les deux. Il faut dire que les rumeurs de leur appartenance au SDECE allaient bon train (…) ».

    Tout à l’avenant jusqu’à la fin de l’ouvrage et sur le dernier chapitre afférent aux responsabilités de façon paradoxale et peut-être consensualiste, on peut relever que quatre pays semblent avoir une responsabilité aux yeux de Maître BUTTIN, à savoir le Maroc, la France, Israël et les Etats-Unis.

    Dans le cadre de cet ouvrage et au regard de ce qui nous intéresse plus particulièrement, je souhaite relever l’attention du lecteur sur la page 251.

    Je reviens sur celle-ci car elle me semble essentielle sur la relation des faits et l’analyse qui en est faite par Maître BUTTIN au regard du mandat d’arrêt international visant Monsieur Miloud TOUNZI.

    Bien entendu, de façon lapidaire et sans que ceci soit nullement fondé, bien au contraire tout permet de contester cette affirmation, l’auteur fait un amalgame entre Miloud TOUNZI et Miloud CHTOUKI.

    Je rappelle que le mandat d’arrêt international vise un homicide volontaire à l’encontre de Monsieur Miloud TOUNZI et donc suppose que celui-ci ait à tout le moins rencontré l’hypothétique victime dans le cadre de sa présence à Paris le 30 octobre 1965.

    Or, ce samedi 30 octobre 1965, Maître BUTTIN a semble-t-il collationner dans le premier dossier généré par la première plainte des informations chronologiques très précises qui conduisent à pouvoir affirmer que Monsieur CHTOUKI n’a jamais rencontré Mehdi BEN BARKA à Paris à cette date là.

    Par voie de conséquence, juridiquement le mandat d’arrêt, bien entendu passée la difficulté première de faire un amalgame et une parfaite superposition de personne, succomberait à l’analyse juridique puisque Maître BUTTIN affirme :

    « (…) OUFKIR arrive à son tour à Orly à 17 heures. Accueilli par CHTOUKI, EL MAHI et LOPEZ. Il se fait conduire par celui-ci à Fontenay le Vicomte où DLIMI l’accueille vers 18 heures. Le Général a confié sa valise à EL MAHAI et lui a demandé de lui prendre une chambre à l’hôtel ROYAL ALMA et de l’y attendre avec CHTOUKI. Tous deux patienteront une partie de la nuit en vain. OUFKIR n’occupera à aucun moment la chambre, mais fera chercher sa valise. EL MAHI passe plusieurs coups de fils chez BOUCHESEICHE et chez LOPEZ sans réponse (…) ».

    Donc cette reconstitution, si on la retient comme étant juste, et il n’y a aucune raison de ne pas le faire, atteste incontestablement d’une impossibilité physique de rencontre entre Mehdi BEN BARKA et le sieur CHTOUKI.

    Bien entendu, cet ouvrage peut donner lieu à d’autres réflexions mais j’ai volontairement cantonné mon analyse à cette partie du dossier afférente à Monsieur Tounzi.

    ***

    En conclusion, il faut retenir que cet ouvrage n’aura sans doute pas beaucoup de lecteurs. Toutefois il est une note de synthèse très intéressante même si elle est à charge puisqu’elle dissimule certainement des éléments à décharges contenus dans le premier dossier pénal qui nous sont inconnus, tout comme des éléments contenus dans le deuxième dossier pénal et qui viendraient les uns comme les autres asseoir incontestablement la position selon laquelle les mandats d’arrêt internationaux qui ont été relancés en octobre 2007 à l’encontre des quatre personnes susnommés, n’ont aucun fondement et ne sont, comme Maître BUTTIN le dit lui-même dans son ouvrage, que des ballons sondes qui ont uniquement comme ambitions d’obtenir des informations qu’ils ignorent encore aujourd’hui après plus de 35 ans d’instruction et 11 juges d’instruction.!

    Source: Maroc Leaks

  • Affaire Ben Barka: le site Maroc Leaks apporte une nouvelle pièce à conviction

    Le 1er octobre 2009, un représentant du ministère de la Justice informe les médias que les mandats d’arrêts internationaux émis par Interpol contre quatre ressortissants marocains impliqués dans l’affaire Ben Barka, vont enfin être diffusés. Le soir du lendemain, Maurice Buttin, avocat de la famille Ben Barka, se félicite sur les antennes de France 3 de la décision du ministère.

    Une source proche du ministère de la Justice marocain, interrogée par l’AFP, se dit alors «surprise de cette annonce, car c’est une ancienne histoire qui revient à la surface chaque fois qu’une “partie occulte” veut salir les relations excellentes entre le Maroc et la France». Le gouvernement marocain, quant à lui, reste muet. Mais, coup de théâtre, deux heures après, le même ministère revient sur sa décision. «Le parquet de Paris demande la suspension de la diffusion de ces mandats, dans l’attente des précisions demandées au juge d’instruction», indique un communiqué de l’AFP, qui précise : «Interpol (organisation internationale de police criminelle) a demandé des précisions afin de les rendre exécutables. Sans ces précisions, ces mandats sont inexécutables».

    «Interpol pointe des insuffisances dans ces mandats d’arrêt et demande que ces insuffisances soient complétées», a déclaré à l’AFP Guillaume Didier, porte-parole du ministère de la Justice.

    La justice marocaine n’exécute pas les Commissions rogatoires internationales (CRI) qui lui ont été adressées par le juge Patrick Ramaël depuis cinq ans, en dépit de la convention judiciaire franco-marocaine, alors que toutes les CRI, dans n’importe quelle autre affaire, sont parfaitement exécutées par la justice marocaine. Et d’autre part, que depuis deux ans les mandats d’arrêt lancés à l’encontre de personnalités visées par ces CRI (en raison de leur non exécution) ne sont pas diffusés par Interpol.

    Les quatre mandats d’arrêt qui avait marqué l’actualité à l’époque concernaient le général Hosni Benslimane, chef de la gendarmerie royale marocaine, le général Abdelhak Kadiri, ancien patron des renseignements militaires, Miloud Tounsi, alias Larbi Chtouki, l’homme qui aurait organisé tout le volet opérationnel en France et Abdelhak Achaachi, agent du Cab 1, qui aurait accompagné Chtouki dans des chambres d’hôtel avant l’assassinat. «Benslimane était au Cab 1, plusieurs témoins attestent qu’il répercutait tous les appels et coups de fil. Il est cité dans des PV d’audition d’ONG», précise Joseph Tual, journaliste à France 3, spécialiste de ce dossier.

    La DGED décide alors faire taire le journaliste de France 3 par tous les moyens et ordonne Miloud Tounzi de porter plainte contre lui. Aux yeux des services marocains il est de mèche avec le juge qui a prononcé ces mandats.

    Dans ce contexte, le site Maroc Leaks vient d’apporter un nouvel élément prouvant que la DGED marocaine était derrière l’avocat qui défendait Miloud Tounzi. Un mail dans lequel Me Ralph Boursier, avocat au même cabinet propose un projet de lettre en guise de droit de réponse adressée à l’AFP.

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  • Affaire Tounzi-Tual : Nouvelle pièce à conviction

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    Vestiaire G.157
    Agence France Presse (AFP)
    A l’attention du Directeur de la Publication

    PAR TELECOPIE : 01.40.41.47.43

    Paris, le 6 janvier 2011

    TOUNZI C/ AFP

    OBJET : DROIT DE REPONSE A LA DEPECHE AFP DU 30 DECEMBRE 2010
    (Affaire BEN BARKA)

    Monsieur le Directeur de la Publication,

    Je vous écris en ma qualité de Conseil de Monsieur Miloud TOUNZI.

    En effet, à la suite de la publication par l’AFP, le 30 décembre dernier, d’une dépêche intitulée « Ben Barka : enquête sur possible écoute illégale d’un journaliste de France 3 », qui le met en cause, Monsieur Miloud TOUNZI m’a mandaté aux fins d’exercer un droit de réponse conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la Presse.

    A cette fin, je vous remercie de bien vouloir publier, littéralement et in extenso, le droit de réponse suivant :

    «  A la suite de la publication par l’AFP, le 30 décembre dernier, d’une dépêche intitulée « Ben Barka : enquête sur possible écoute illégale d’un journaliste de France 3 », qui le mette en cause, Monsieur Miloud TOUNZI tient à apporter une précision et une correction.

    La précision tient au fait que c’est lui-même qui a enregistré l’appel téléphonique du 19 octobre 2007 de Monsieur TUAL en raison de la teneur des propos de celui-ci.

    En effet, lors de cet appel téléphonique, Monsieur TUAL lui a révélé que, la veille même, un mandat d’arrêt international avait été décerné à son encontre.

    Dans ce même appel téléphonique, Monsieur TUAL a également prétendu que sa vie était en danger.

    La thèse alléguée d’une prétendue « possible écoute illégale », si elle est actuellement à la mode, ne relève, en l’espèce, que du fantasme.

    La correction que Monsieur TOUNZI souhaite apporter concerne l’état des différentes procédures qu’il a engagées en marge de l’affaire BEN BARKA.

    C’est à tort que vous écrivez qu’il a été « débouté » (sic) dans le cadre de l’information judiciaire ouverte du chef de violation du secret de l’instruction.

    En effet, cette information judiciaire est toujours pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Lille.

    De la même façon, le jugement pour atteinte à la présomption d’innocence qui a débouté Monsieur TOUNZI n’est pas définitif pour avoir été frappé d’appel.

    Cette procédure est toujours pendante devant la Cour d’Appel de PARIS.

    Enfin, les autres procédures engagées par Monsieur TOUNZI sont également toujours en cours (plainte concernant les conditions dans lesquelles a été décerné le mandat d’arrêt international le visant, requête en suspicion légitime déposée devant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, requête en nullité des mandats d’arrêt internationaux déposés devant la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de PARIS).

    Croyez, Monsieur, à mes sentiments distingués. »

    Vous voudrez bien me justifier de la publication de ce droit de réponse.

    Croyez, Monsieur le Directeur de la Publication, à mes sentiments distingués.

    Philippe CLEMENT
    Avocat à la Cour

    P.J. Mandat de Monsieur Miloud TOUNZI

    De: Mr Philippe Clement

    À: issamtounzi@gmail.com

    Cc: M. Hamid ANDALOUSSI

    Cc: ralph.boussier@blackberry.orange.fr

    Cc: M. Ralph BOUSSIER

    Objet: NOTE DE SYNTHESE & FIXATION D’UNE DATE DE RDV

    Envoyé: 6 mai 2011 17:06

    Cher Monsieur,

    Je fais le point de la situation concernant nos trois dernières initiatives procédurales.

    Comme vous le savez, celles-ci étaient constituées par le dépôt :

    –         en premier lieu, d’une plainte simple entre les mains de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS,

    –         en second lieu, d’une requête devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de PARIS en nullité du mandat d’arrêt international délivré par le Juge RAMAEL,

    –         en troisième et dernier lieu, d’une requête en suspicion légitime devant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.

    Comme vous le savez également, la jurisprudence actuelle de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a une conception très restrictive de la qualité de partie au procès pénal.

    Seule la partie à ce procès pénal est recevable à agir.

    Comme cela était prévisible au regard de cette jurisprudence, le Président de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de PARIS et la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ont jugé irrecevable respectivement la requête en nullité du mandat d’arrêt international et la requête en suspicion légitime.

    Au soutien de ces deux décisions d’irrecevabilité, la motivation est toujours la  même.

    Elle est constituée par la reprise pure et simple de la jurisprudence actuelle de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en application de laquelle vous n’avez pas la qualité de partie.

    Par ailleurs, la plainte simple a fait l’objet d’un classement sans suite qui nous permettra, dans des conditions et selon des modalités à définir, d’envisager le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile qui mettra automatiquement en mouvement l’action publique et donnera lieu à la désignation d’un Juge d’Instruction.

    Malgré le sort – provisoirement défavorable – réservé à nos dernières initiatives procédurales, celles-ci n’ont, de toute façon, pas été inutiles.

    En effet, alors même que nous pouvions redouter – avec la date anniversaire de la disparition de BEN BARKA et la publication du livre de souvenirs de Maître BUTTIN –  un déferlement médiatique toujours aussi hostile et violent, force est de constater qu’il n’en a rien été.

    Nos initiatives procédurales n’y sont pas étrangères.

    En effet, elles ont permis de montrer aux différents protagonistes notre détermination.

    Ceci exposé, je crois qu’il nous faut, à ce stade, nous rencontrer en rendez-vous pour préparer les prochaines étapes, notamment celle constituée par la saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dont la jurisprudence nous offre de réelles perspectives de succès (il ne faut pas oublier que c’est sous la pression de la jurisprudence de cette même Cour Européenne des Droits de l’Homme que la France a été contrainte de réformer la garde à vue).

    Pour la date de ce rendez-vous, je peux vous proposer les 24, 25 ou 26 mai prochain (étant précisé que si vous retenez la date du 26 mai prochain  alors il faudra fixer un rendez-vous le matin au motif que je dois prendre le dernier avion pour être à PARIS très tôt le lendemain matin).

    Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître, dès que possible, vos disponibilités.

    Cordialement.

    Maître Philippe CLEMENT

    Avocat au Barreau de PARIS

    11, rue Marbeuf 75008 PARIS phrclement@aol.com Tel : +33 1 56 62 10 62

    Fax : +33 1 49 52 07 75

    RALPH BOUSSIER

    Avocat à la Cour

    SCP Normand & Associés

    7, place de Valois-75001 PARIS